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16/03/2010 | FRANCE | N°06-40479

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2010, 06-40479


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2005), qu'engagé le 5 octobre 1999 par la société Select Service Partner, en qualité d'hôte en restauration dans l'un des bars qu'elle exploite dans l'aéroport de Roissy, David X... a été licencié pour faute grave le 28 novembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif de juger le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes

indemnitaires, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel (p....

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 2005), qu'engagé le 5 octobre 1999 par la société Select Service Partner, en qualité d'hôte en restauration dans l'un des bars qu'elle exploite dans l'aéroport de Roissy, David X... a été licencié pour faute grave le 28 novembre 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt infirmatif de juger le licenciement fondé sur une faute grave et de le débouter de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen :

1°/ que dans ses conclusions d'appel (p. 6, § 6 à 9), le salarié faisait valoir, pour soutenir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que contrairement à la règle qu'il s'était lui-même fixé, l'employeur ne l'avait pas formé aux procédures de caisse et qu'il ne pouvait pas lui reprocher de ne pas les avoir respectées ; qu'en appréciant le comportement du salarié, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

2°/ qu'en qualifiant le non-respect des procédures de caisse de faute grave, sans rechercher si l'employeur avait préalablement tenu l'engagement qu'il avait pris de former le salarié aux dites procédures d'encaissement des recettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

3°/ qu'en troisième lieu et subsidiairement, la faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement et celle qui d'un fait ou d'un ensemble de faits qui, par leur importance, rendent impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; que ne caractérisent pas une telle faute les juges du fond qui retiennent qu'un salarié, dont ils constatent qu'il a trois ans d'ancienneté et relèvent que la moralité n'est pas en cause, n'a pas systématiquement respecté les procédures d'encaissement des recettes ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que les contrôles avaient établi que le salarié ne respectait pas les procédures d'encaissement des fonds qu'il recevait pour le compte de son employeur et dont il avait connaissance, et en a déduit qu'il s'agissait de manquements graves aux obligations contractuelles et à la discipline de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que de tels agissements étaient constitutifs d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit le licenciement du salarié fondé sur une faute grave et, en conséquence, D'AVOIR débouté celui-ci de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE les procédures d'encaissement sont détaillées dans le règlement intérieur de l'entreprise qui a été porté à la connaissance du salarié ; qu'il en résulte que toute commande doit faire l'objet d'un enregistrement immédiat et préalable sur la caisse, avant la préparation du produit commandé et donc avant le service au client qui doit recevoir le ticket de caisse avec les consommations correspondantes ; que ce ticket est déchiré partiellement lorsque le client règle sa consommation et le produit doit être immédiatement déposé en caisse ; que les constatations faites le 28 octobre 2002, confirmées par les mentions figurant sur les bandes de contrôle caisse, font apparaître que le salarié ne respecte pas systématiquement cette procédure ; que le salarié ne pouvait ignorer que l'article 15 du règlement intérieur précise que le non-respect des procédures d'encaissement sont susceptibles d'entraîner la rupture du contrat de travail, sans préavis ni indemnité ; que le témoignage sur la moralité du salarié ne contredit pas la réalité des faits constatés ; que ces manquements graves aux obligations contractuelles et à la discipline dans l'entreprise dans laquelle les salariés reçoivent des fonds pour le compte de leur employeur constituent une faute qui rend impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ;

ALORS, en premier lieu, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 6, § 6 à 9), le salarié faisait valoir, pour soutenir que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que contrairement à la règle qu'il s'était lui-même fixé, l'employeur ne l'avait pas formé aux procédures de caisse et qu'il ne pouvait pas lui reprocher de ne pas les avoir respectées ; qu'en appréciant le comportement du salarié, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS, en deuxième lieu, QU'en qualifiant le non-respect des procédures de caisse de faute grave, sans rechercher si l'employeur avait préalablement tenu l'engagement qu'il avait pris de former le salarié aux dites procédures d'encaissement des recettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 du code du travail et 1134 du code civil ;

ALORS, en troisième lieu et subsidiairement, QUE la faute grave privative des indemnités de préavis et de licenciement et celle qui d'un fait ou d'un ensemble de faits qui, par leur importance, rendent impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis ; que ne caractérisent pas une telle faute les juges du fond qui retiennent qu'un salarié, dont ils constatent qu'il a trois ans d'ancienneté et relèvent que la moralité n'est pas en cause, n'a pas systématiquement respecté les procédures d'encaissement des recettes ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-40479
Date de la décision : 16/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mar. 2010, pourvoi n°06-40479


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:06.40479
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