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15/03/2010 | FRANCE | N°07-CRD092

France | France, Cour de cassation, Commission reparation detention, 15 mars 2010, 07-CRD092


COUR DE CASSATION 07 CRD 092Audience publique du 15 février 2010Prononcé au 15 mars 2010

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
INFIRMATION PARTIELLE et rejet des recours formés par Alain X..., l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier

président de la cour d'appel de Toulouse en date du 25 juin 2007 qui a allo...

COUR DE CASSATION 07 CRD 092Audience publique du 15 février 2010Prononcé au 15 mars 2010

La commission nationale de réparation des détentions instituée par l'article 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Breillat, président, M. Straehli, conseiller, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec l'assistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
INFIRMATION PARTIELLE et rejet des recours formés par Alain X..., l'agent judiciaire du Trésor, contre la décision du premier président de la cour d'appel de Toulouse en date du 25 juin 2007 qui a alloué à Alain X... une indemnité de 61 962,32 euros sur le fondement de l'article 149 du code précité.
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 15 février 2010, le demandeur et son avocat ne s'y étant pas opposé ;
Vu la décision de la commission nationale de réparation des détentions, du 26 mai 2008, qui a rejeté le recours de X... du chef du préjudice moral, et qui a ordonné une expertise tendant à la réparation du préjudice matériel ;
Vu le rapport déposé par Dominique Y..., expert agréé près la cour d'appel d'agen, le 5 novembre 2009 ;
Vu la notification aux parties dudit rapport, en application des articles 156 et suivants du code de procédure pénale ;

Vu les conclusions de Me Esquirol, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, représentant X... ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au demandeur, à son avocat, à l'agent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant l'audience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Straehli, les observations de Me Esquirol, avocat assistant X..., celles de X..., comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant l'agent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. l'avocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;

LA COMMISSION NATIONALE DE REPARATION DES DETENTIONS,

Attendu que, par décision du 25 juin 2007, le premier président de la cour d'appel de Toulouse a alloué à Alain X... les sommes de 41 962,32 euros et de 20 000 euros en réparation du préjudice matériel et moral, à raison d'une détention provisoire effectuée du 19 octobre 2002 au 15 avril 2003, pour des faits ayant donné lieu à un jugement de relaxe devenu définitif ;
Attendu que X... a formé un recours contre cette décision pour obtenir la somme de 200 000 euros au titre de son préjudice moral et celle de 2 497 377 euros au titre du préjudice matériel qu'il a détaillé ainsi :
. perte de salaires sur cinq ans : 198 036 euros
. perte des avantages en nature et sociaux : 272 240 euros
. remboursement des cautions : 220 602 euros
. valeur de la société Imprimerie de la Côte Pavée (ICP), dont il détenait 50% des parts : 1 806 499 euros,
Que l'agent judiciaire du Trésor a également formé un recours régulier et demandé que la décision du premier président soit réformée en ce qu'elle a alloué à X... une somme au titre des cotisations sociales ; qu'il a sollicité, en outre, que l'indemnité réparatrice du préjudice moral soit ramenée à de plus justes proportions ;
Attendu que, par décision du 26 mai 2008, la commission a rejeté le recours de X... du chef du préjudice moral et ainsi statué définitivement sur ce point ;
Attendu que, s'agissant du préjudice matériel, la commission a estimé qu'une mesure d'instruction était nécessaire pour déterminer si le redressement puis la liquidation de la société ICP, seule concernée par les demandes en réparation du préjudice matériel, avaient été causées par la détention de X... et, dans l'affirmative, pour évaluer le préjudice qui en était résulté ; qu'elle a ordonné avant dire droit une expertise ;
Attendu que l'expert commis, Dominique Y..., conclut, en premier lieu, que le choix stratégique de l'entreprise d'imprimerie ICP avait consisté à rechercher la performance technique comme clé du développement du chiffre d'affaires, ce qui l'avait conduite à investir beaucoup et vite dans du matériel performant et cher ;
Que les conséquences en ont été un développement rapide, qui n'a pas affecté la rentabilité jusqu'en 2000, à la différence de 2001 ; que, par ailleurs, cette croissance avait accentué la tension financière liée au développement des besoins financiers générés par la réalisation de l'activité ; qu'en 2001, si le chiffre d'affaires était important, le besoin de financement était croissant, mais l'entreprise pouvait y faire face, dans la tension mais sans rupture apparente ;
Attendu, s'agissant de l'organisation de la SARL ICP, que celle-ci était, selon l'expert, comme beaucoup de petites entreprises, peu structurée et très dépendante de son manager, X... ; que, de l'avis de l'administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire, elle ne pouvait dès lors se remettre de l'incarcération, durant six mois, de son dirigeant, les collaborateurs de celui-ci n'ayant pas la capacité de le suppléer ;
Attendu que l'expert relève que la croissance était significative entre 2001 et 2002, aucun élément ne laissant présager une régression ; qu'ICP présentait cependant un facteur de fragilité en raison de sa dépendance importante vis à vis d'un client dominant (40 %), France Télécom ; que celui-ci a cessé brutalement ses relations avec ICP dès l'annonce publique de l'incarcération de X... et au motif direct de cet événement, ainsi qu'en a attesté un responsable de France Télécom ;
Attendu que, concernant la situation de la trésorerie dans les trois mois ayant précédé l'incarcération de . X..., l'évaluation des comptes bancaires et des financements accordés établit que la trésorerie était extrêmement tendue, sans toutefois montrer de signe de rupture ; que l'expert n'a pas relevé de financement anormal par un différé de règlement de fournisseurs ; qu'au 19 octobre 2002, ICP était à jour de ses cotisations pour l'ensemble de ses caisses et que le retard noté sur les comptes de TVA avait tendance à se réduire ;
Attendu que l'expert signale que l'arrêt des concours bancaires s'est produit, pour deux d'entre eux, dès que la publicité de l'incarcération a été donné et sans qu'aucune modification ne soit vraiment intervenue dans les comptes à vue, et, pour les seconds, un mois après, là encore sans détérioration significative des comptes ; que la coïncidence entre l'annonce publique de l'incarcération de X... et l'arrêt des concours bancaires accrédite fortement l'hypothèse d'un lien entre les deux ;
Attendu que, répondant à la question de la commission sur un possible lien de causalité entre l'incarcération de X... et la liquidation de la société, l'expert estime qu'à la veille du placement en détention de son dirigeant, l'entreprise, même si elle ne semble pas avoir été en état de cessation de paiement, était dans une situation de grande fragilité, l'exercice 2002 étant marqué par l'impact des pertes de 2001 sur la trésorerie ; que, cependant, si la situation était précaire, la dynamique déployée par M. X... donnait des chances de passer ce cap difficile, lesquelles ont été réduites à néant du fait de l'incarcération ; que, du fait du retrait de France Télécom et des concours bancaires, la situation était irrémédiablement compromise, rendant inéluctable le dépôt de bilan ;
Attendu que l'évaluation du préjudice économique subi par X... s'est révélée particulièrement délicate pour l'expert, dans la mesure où il est difficile de se prononcer sur l'avenir qui aurait pu être celui d'ICP en l'absence d'incarcération de son dirigeant ; qu'en effet, la fragilité financière de l'entreprise, sa grande dépendance vis à vis de son client dominant, dont on ne pouvait exclure un désengagement, l'impact négatif sur les comptes 2002 d'une distorsion des comptes 2001, auraient pu conduire à une défaillance de la société dans un délai de deux ans ; qu'à l'inverse, passé ce cap, ICP pouvait tout aussi bien diminuer très sensiblement ce risque ;
Attendu, en conséquence, que l'expert propose une évaluation fondée sur deux hypothèses, la première d'une capacité de survie à deux ans, correspondant à un risque fort de défaillance, et la seconde, d'une poursuite d'activité jusqu'à une cession, mais limitée à un délai de cinq ans ; qu'il inclut dans ses calculs les salaires, les avantages consistant dans le régime de retraites obligatoires et sur complémentaires, les pertes dans ICP et les cautions, précision étant donnée, pour ces dernières, que certaines avaient été contractées pour la SARL ICP et d'autres pour la SARL AB Plis Façonnage, mais que ces deux sociétés formaient une unité économique ;
Attendu qu'à partir de ces calculs, l'évaluation proposée par l'expert est, dans le premier cas, égale à la somme de 639 712 euros et, dans le second, à la somme de 1 472 570 euros ;
Attendu que X... conteste les appréciations portées par l'expert sur la situation de l'entreprise, dont il conteste la fragilité ; que, récusant les deux hypothèses proposées, il maintient, au principal, ses demandes initiales aux fins de paiement des sommes de 740 878 euros, représentant son préjudice économique, et de 1 806 499 du chef de la valeur de la SARL ICP, soit un total de 2 547 377 euros ; que, se référant aux conclusions de l'expert en ce qui concerne le lien de causalité, il réclame, à titre subsidiaire, une somme de 1 805 024, 36, détaillée par postes dans ses conclusions ;
Attendu que, pour écarter tout lien de causalité entre l'incarcération de X... et l'arrêt de l'activité de l'entreprise, l'agent judiciaire du Trésor soutient que le départ de France Télécom était inéluctable, que l'attitude des banques est surtout liée à la désorganisation de l'entreprise et que le tribunal de commerce a fait remonter la cessation de paiement à une date antérieure de dix huit jours au placement en détention du dirigeant d'ICP ;
Qu'il conteste le fait que l'expert ait cru pouvoir fixer la valeur d'une entreprise qui allait être privée de son client dominant, et était dans une situation économique défavorable, et alors qu'ICP n'était même pas propriétaire des machines ; qu'à titre subsidiaire, il relève que X... ne peut prétendre au cumul des salaires et avantages perdus avec la perte du fonds de commerce ; que seule peut être prise en considération la perte des points de retraite que le demandeur était en droit d'escompter et non le montant des pensions ; que les cautionnements consentis à la société AB Plis Façonnage doivent être écartés, la commission n'ayant visé, dans sa précédente décision, que la seule société ICP ;
Que l'agent judiciaire du Trésor maintient ses conclusions initiales aux fins de réduction de la somme allouée par le premier président au titre du préjudice matériel ;
Attendu que le procureur général souligne le caractère hypothétique des conclusions de l'expert et l'absence de démonstration certaine d'un lien direct et exclusif entre la détention et le préjudice économique allégué ; qu'il ajoute que le rapport ne permet de mettre en lumière qu'une perte de chance de rétablir la situation compromise antérieurement ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'une indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait l'objet d'une détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive ; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
I - Sur le recours formé par l'agent judiciaire du Trésor :
Attendu que le recours ne porte pas sur la somme allouée par le premier président au titre des pertes de salaires durant la détention ; que cette somme, calculée sur un salaire mensuel de 4 573 euros et une durée de six mois est acquise à X... ;
Attendu que seule peut être réparée la perte de chance d'obtenir des points de retraite que le demandeur était en droit d'escompter si, n'étant pas incarcéré, il avait pu cotiser, et non la perte des pensions de retraite qu'il aurait pu percevoir ; que la décision du premier président, en ce qu'elle a alloué à X... une somme de 14 524,32 euros, calculée, sur une durée de six mois, à partir des cotisations patronales et salariales qui auraient dû être acquittées par le demandeur, doit être réformée ;
Attendu que le demandeur ne précise pas, dans ses conclusions, les éléments d'appréciation du préjudice résultant pour lui de la perte de points de retraite ; qu'à partir des pièces remises par lui à l'expert et figurant en annexe 11 au rapport de celui-ci, la commission dispose des éléments d'appréciation pour arrêter à la somme de 800 euros l'indemnisation due au requérant au seul titre de la perte de points de retraite ARRCO et AGIRC et du défaut de cotisations en vue d'un cumul de compte retraite auprès de la compagnie Suisse Assurances ;
Attendu, en conséquence, que le préjudice économique découlant de la perte de salaires et du défaut de versement de cotisations doit être ramené à la somme de 28 238 euros ;
II - Sur le recours formé par X... :
Sur le lien de causalité :
Attendu qu'il ressort du rapport de l'expert que, si l'entreprise ICP présentait des faiblesses structurelles et conjoncturelles, l'arrêt de son activité, au moment où il est intervenu, a eu pour cause première et déterminante la détention de son dirigeant, puisque celle-ci a provoqué le retrait immédiat du principal client et des concours bancaires ;
Sur la réparation du préjudice économique :
Attendu que la fragilité de l'entreprise, acquise à la veille de l'incarcération de son dirigeant, a été largement développée supra, à partir de l'analyse approfondie de l'expert ; qu'il convient d'ajouter qu'à la suite de la déclaration de cessation de paiement déposée, le 20 décembre 2002, par un avocat agissant pour le compte deX..., gérant, le tribunal de commerce a fixé la date de cette cessation au 1er octobre 2002, correspondant à l'échéance d'une cotisation d'assurance non réglée à une époque contemporaine de l'arrêt , dans les circonstances rappelées, des concours bancaires ; qu'il ressort du jugement ayant prononcé, le 1er avril 2003, la liquidation judiciaire de l'entreprise, que, selon le rapport de l'administrateur judiciaire, la SARL ICP souffrait, préalablement aux problèmes spécifiques de trésorerie et à la désorganisation entraînés par l'incarcération de son dirigeant, d'une réduction de l'activité avec une moindre performance des produits de la société et de la réduction des marges et de la rentabilité ;
Que cependant, l'expert n'ayant pas exclu dans ce contexte difficile "l'hypothèse d'une survie, même si les tensions financières en octobre 2002 sont réelles et fortes" (exp. p. 51), le préjudice de X... sera évalué sous la forme de la perte, pour lui, d'une chance de poursuivre l'activité de l'entreprise ou de procéder à la cession de ses parts à un moment favorable ; que cette perte de chance inclut celle du maintien de son salaire et de sa capacité de cotiser en vue de percevoir des pensions de retraite tirées de cette activité ; qu'il en va de même de la valorisation de ses parts sociales, au moins au niveau atteint en octobre 2002 ; que cette perte comprend enfin celle d'un remboursement par la société ICP, à leur terme, des emprunts bancaires qu'elle avait contractés, sans que X... ait eu à subir, en qualité de caution, l'exigibilité anticipée des prêts, mais que sera écartée la demande tendant à l'indemnisation "d'avantages en nature et sociaux" dont la justification n'est pas avérée et qui n'ont pas été retenus par l'expertise en raison de leur "chiffrage aléatoire" ;
Attendu qu'au vu du rapport d'expertise et de l'ensemble des pièces produites et contradictoirement discutées, la commission est en mesure de fixer l'indemnité propre à réparer intégralement le préjudice découlant de cette perte de chance à la somme de 400 000 euros ;
Sur les frais d'avocat :
Attendu que le remboursement des frais de défense dus à un avocat ne peut concerner que les prestations directement liées à la détention ; que celles-ci doivent faire l'objet de factures d'honoraires détaillées ;
Attendu que X... ne produit aucune pièce à l'appui de sa demande de ce chef ; qu'il y a lieu de la rejeter ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE partiellement les recours de Alain X... et de l'agent judiciaire du Trésor et statuant à nouveau sur le préjudice matériel ;
ALLOUE à Alain X... la somme de 428 238 euros (quatre cent vingt-huit mille deux cent trente-huit euros) ;
REJETTE les recours pour le surplus ;
LAISSE les dépens, comprenant les frais d'expertise, à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique le 15 mars 2010 par le président de la commission nationale de réparation des détentions ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier présent lors des débats et du prononcé.
Le président Le rapporteurM. Breillat M. Straehli

Le greffierMme Bureau


Synthèse
Formation : Commission reparation detention
Numéro d'arrêt : 07-CRD092
Date de la décision : 15/03/2010
Sens de l'arrêt : Infirmation partielle

Analyses

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Indemnisation - Conditions - Lien de causalité avec la détention - Détermination

REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION - Préjudice - Indemnisation - Conditions - Préjudice certain - Cas - Perte d'une chance

Est établie l'existence d'un lien de causalité entre la détention et la cessation de l'activité de l'entreprise que dirigeait le requérant, dès lors que l'incarcération de celui-ci a provoqué le retrait immédiat du principal client et des concours bancaires de la société et qu'ainsi, la détention a constitué la cause première et déterminante de cette cessation. En l'état néanmoins des faiblesses structurelles et conjoncturelles de ladite société à la veille de l'incarcération de son dirigeant, le préjudice du requérant réside dans la perte d'une chance de poursuivre l'activité de la société ou de procéder à la cession de ses parts à un moment favorable


Références :

articles 149 et 150 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 25 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Commission reparation detention, 15 mar. 2010, pourvoi n°07-CRD092, Bull. civ. criminel 2010, Commission nationale de réparation des détentions, n° 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles criminel 2010, Commission nationale de réparation des détentions, n° 3

Composition du Tribunal
Président : M. Breillat
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : Me Esquirol, Me Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:07.CRD092
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