LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2009), que dans un litige opposant M. et Mme X... à M. et Mme Y..., ces derniers ont interjeté appel d'une ordonnance d'un juge de la mise en état constatant le désistement de leur demande de changement d'expert et les condamnant à payer à M. et Mme X... une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que M. et Mme X... ont déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant déclaré l'appel recevable, en soutenant que cette décision était entachée d'un excès de pouvoir ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable le déféré et de les condamner à payer une certaine somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le conseiller de la mise en état qui se borne à déclarer l'appel recevable ne commet aucun excès de pouvoir ;
Et attendu qu'ayant relevé que la décision n'avait pas statué sur l'un des cas d'ouverture du déféré prévus à l'article 914, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré irrecevable le déféré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le déféré formé par Monsieur et Madame X... contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 8 janvier 2009, ayant déclaré recevable l'appel formé par Monsieur et Madame Y... contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2006, ayant condamné Monsieur et Madame Y... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Aux motifs que, alors même qu'il est allégué que le conseiller de la mise en état aurait commis un excès de pouvoir en déclarant recevable l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état statuant en application de l'article 700 du code de procédure civile, l'ordonnance du conseiller de la mise en état ne peut être déférée à la cour que si elle rentre dans une des hypothèses prévues par l'article 914 du code de procédure civile et que tel n'est pas le cas lorsque cette ordonnance déclare l'appel recevable, puisqu'une telle décision ne met pas fin à l'instance,
Alors que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être l'objet d'un déféré à la cour d'appel en cas d'excès de pouvoir ; que les ordonnances du juge de la mise en état ne peuvent être frappées d'appel qu'avec le jugement statuant sur le fond, sauf exceptions dans lesquelles n'entrait pas l'ordonnance du juge de la mise en état du 30 novembre 2006 ayant seulement prononcé une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'en ayant néanmoins déclaré recevable l'appel formé contre cette ordonnance du juge de la mise en état, le conseiller de la mise en état a commis un excès de pouvoir rendant recevable le déféré à la cour d'appel de son ordonnance (violation de l'article 776 et 914 du code de procédure civile).