LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 2009), qu'un arrêt d'une cour d'appel du 4 mars 2008 a enjoint à la société Paris Habitat OPH (la société) de réintégrer MM. Guilhem et Hugues X... dans les lieux dont ils avaient été expulsés ; qu'un juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance a ultérieurement assorti d'une astreinte cette injonction ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du juge de l'exécution ;
Mais attendu que, sous le couvert de violation de l'article 1142 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge de l'exécution d'apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'établissement public Paris Habitat OPH aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'établissement public Paris Habitat OPH ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour l'établissement public Paris Habitat OPH
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a assorti l'injonction découlant de l'arrêt du 4 mars 2008 d'une astreinte provisoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« aux termes de l'article de l'article 33 de la loi du 9 juillet 1991, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; que PARIS HABITAT OPH a fait le choix, en pleine procédure d'appel et alors que la clôture et la date des plaidoiries étaient proches de relouer sans attendre l'appartement litigieux ; qu'il a également fait le choix de taire cette relocation alors qu'il lui eût été facile de produire la copie du nouveau bail avant le clôture des débats, voire au cours du long délibéré de la Cour, ce qui aurait pu provoquer une réouverture de ces débats ; que PARIS HABITAT OPH ne peut aujourd'hui soutenir être dans l'impossibilité juridique ou matérielle de se conformer à l'injonction du juge ; qu'il lui appartient d'entreprendre toutes démarches auprès du nouveau locataire afin de pouvoir réintégrer Guilhem et Hugues X... dans l'appartement dont il y a lieu par ailleurs de constater que le loyer actuel est très inférieur au loyer antérieurement réglé par les consorts X... ; que les difficultés certaines auxquelles le bailleur va être confronté ne sont que la conséquence du propre choix de PARIS HABITAT OPH dont il doit supporter les risques ; que la fixation d'une astreinte apparaît ici l'unique moyen de contraindre le bailleur à exécuter la décision de réintégration ; que faire droit à la demande de PARIS HABITAT OPH reviendrait à l'autoriser implicitement à ne pas exécuter la décision du 4 mars 2008 et partant à en modifier le dispositif » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « celui-ci soutient que cette obligation est juridiquement impossible à exécuter dans la mesure où le logement est loué à d'autres locataires depuis 2006 ; qu'il sera cependant relevé en premier lieu que le conseil des demandeurs a écrit à quatre reprises à PARIS HABITAT OPH, le 19 mars, le 25 mars, le 12 juin et le 13 juin 2008 afin de lui demander d'exécuter l'arrêt de la Cour d'appel ; que ce dernier en lui a pas répondu, de sorte que les demandeurs ont été contraints d'introduire la présente procédure afin d'obtenir notamment des informations de la part du défendeur ; qu'en second lieu, PARIS HABITAT OPH ne produit pas aux débats le contrat de bail, qui est pourtant la seule pièce à même de démontrer l'impossibilité juridique dont il se prévaut, soit l'existence d'une nouvelle location sur l'appartement litigieux débutant antérieurement à l'arrêt prononcé par la Cour d'appel et se poursuivant jusqu'à ce jour ; qu'en troisième lieu, PARIS HABITAT OPH n'a, au vu des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel, pas soulevé cette difficulté juridique au moment des plaidoiries, alors même qu'il soutient que l'appartement était déjà loué à cette époque, ce qui n'a pas permis à la cour d'envisager une indemnisation par équivalent ; que PARIS HABITAT OPH n'a à l'évidence fait aucune diligence pour tenter d'exécuter cet arrêt ; que si l'appartement est effectivement de nouveau loué ainsi qu'il l'affirme, ce qui n'est d'ailleurs pas démontré, il lui reste la possibilité de demander aux nouveaux locataires de déménager, quitte à leur trouver un nouveau logement plus avantageux en terme de surface ou de confort ou de proximité à leur lieu de travail par exemple ; qu'en effet, PARIS HABITAT OPH est un bailleur particulier en ce qu'il dispose d'un parc locatif étendu, ce qui aurait pu lui permettre de trouver une solution ou en tout cas, de tout mettre en oeuvre pour tenter d'exécuter la décision qui lui est opposée ; que ce n'est qu'en cas de refus de la part des locataires, que PARIS HABITAT OPH aurait été bien fondé à soutenir la réelle impossibilité d'exécuter la décision, qui n'est en l'espèce que relative ; qu'en conséquence de ces éléments, pour contraindre PARIS HABITAT OPH à exécuter la décision de justice exécutoire, il convient d'assortir l'obligation de réintégrer Messieurs Guilhem et Hugues X... dans leur ancien logement d'une astreinte provisoire de 150 € par jour pendant trois mois à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision » ;
ALORS QUE PARIS HABITAT OPH était en droit de s'opposer au prononcé d'une astreinte et d'en demander en appel la suppression, dès lors que le logement litigieux avait été attribué à un tiers conformément aux règles régissant les logements HLM et dans le cadre de sa mission de service public, et que cette circonstance révélait une impossibilité d'exécuter ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1142 du Code civil, ensemble l'article 33 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991.