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11/03/2010 | FRANCE | N°09-13495

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 09-13495


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2009) et les productions, que Mme X... ayant assigné plusieurs parties devant un tribunal de grande instance, l'affaire a été radiée par ordonnance du 16 septembre 1999, faute par la demanderesse d'avoir déposé, comme elle y avait été invitée, des conclusions récapitulatives, puis a fait l'objet d'une demande de rétablissement, par conclusions de Mme X... du 13 septembre 2001 ; que les défendeurs ont soulevé un incident de

péremption en soutenant qu'aucune diligence n'avait été accomplie dans le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 février 2009) et les productions, que Mme X... ayant assigné plusieurs parties devant un tribunal de grande instance, l'affaire a été radiée par ordonnance du 16 septembre 1999, faute par la demanderesse d'avoir déposé, comme elle y avait été invitée, des conclusions récapitulatives, puis a fait l'objet d'une demande de rétablissement, par conclusions de Mme X... du 13 septembre 2001 ; que les défendeurs ont soulevé un incident de péremption en soutenant qu'aucune diligence n'avait été accomplie dans les deux ans ayant suivi la décision de radiation ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'instance périmée, alors, selon le moyen, que les conclusions à fin de rétablissement du 13 septembre 2001, donc déposées entre le 16 septembre 1999 et le 16 septembre 2001 dans le délai de péremption invoqué, portaient non seulement rétablissement de l'affaire au rôle, mais reprise expresse du dispositif de l'assignation du 19 février 1996, et engagement de régulariser des conclusions récapitulatives pour l'audience ; que ces écritures constituaient donc à la fois des conclusions de réinscription au rôle et des conclusions au fond, purgeant la cause de radiation de l'ordonnance du 16 septembre 1999, si bien qu'elles étaient interruptives de péremption ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les dispositions des articles 385 et 386 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la demande de réinscription d'une affaire au rôle ne constitue pas, à elle seule, une diligence au sens de l'article 386 du code de procédure civile ;
Et attendu qu'ayant relevé que Mme X... n'avait déposé des conclusions récapitulatives que le 23 janvier 2003, la cour d'appel a justement retenu que l'instance était périmée par l'expiration d'un délai de plus de deux ans à compter du 16 septembre 1999 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et du syndicat des copropriétaires du 27 rue Rambuteau à Paris 4e ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la péremption de l'instance et déclaré celle-ci éteinte par application des dispositions de l'article 385 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE le syndicat et son syndic avaient invoqué cette péremption en première instance par conclusions signifiées le 16 juin 2005 soutenant que Madame X... n'avait accompli aucune diligence dans les deux ans ayant suivi la décision de radiation dont l'affaire avait fait l'objet le 16 septembre 1999 ; que les conclusions de Madame X... signifiées le 13 septembre 2001 se limitant à demander la réinscription de l'affaire au rôle n'ont pu avoir effet interruptif de prescription ; qu'en l'absence de preuve de toute diligence de Madame X... entre le 16 septembre 1999 et le 16 septembre 2001, cette dernière n'ayant déposé des conclusions récapitulatives que le 23 janvier 2003, la péremption d'instance est acquise comme l'ont constaté les premiers juges ;
ALORS QUE les conclusions à fin de rétablissement du 13 septembre 2001, donc déposées entre le 16 septembre 1999 et le 16 septembre 2001 dans le délai de péremption invoqué, portaient non seulement rétablissement de l'affaire au rôle, mais reprise expresse du dispositif de l'assignation du 19 février 1996, et engagement de régulariser des conclusions récapitulatives pour l'audience ; que ces écritures constituaient donc à la fois des conclusions de réinscription au rôle et des conclusions au fond, purgeant la cause de radiation de l'ordonnance du 16 septembre 1999, si bien qu'elles étaient interruptives de péremption ; qu'ainsi la Cour d'Appel a violé les dispositions des articles 385 et 386 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13495
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2010, pourvoi n°09-13495


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13495
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