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11/03/2010 | FRANCE | N°08-70419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 mars 2010, 08-70419


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 132 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cause d'appel, un nouveau dépôt des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigé ;
Attendu qu' après avoir rejeté la demande principale de M. X..., artisan menuisier, en annulation de la contrainte qui lui avait été délivrée par la CAFAT en vue d'obtenir paiement des cotisations du quatrième trimestre de l'année 2005, la cour d'appe

l a rejeté sa demande subsidiaire en révision du montant des cotisations réclamées q...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 132 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en cause d'appel, un nouveau dépôt des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigé ;
Attendu qu' après avoir rejeté la demande principale de M. X..., artisan menuisier, en annulation de la contrainte qui lui avait été délivrée par la CAFAT en vue d'obtenir paiement des cotisations du quatrième trimestre de l'année 2005, la cour d'appel a rejeté sa demande subsidiaire en révision du montant des cotisations réclamées qui avait été fixé sur des bases forfaitaires en énonçant qu'elle n'était appuyée d'aucune pièce justificative ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des pièces de la procédure que M. X... avait produit devant le tribunal du travail son avis d'imposition de l'année 2005 ce qui permettait le calcul du montant des cotisations sur des bases réelles, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;
Condamne la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de compensation des prestations familiales, des accidents du travail et de prévoyance des travailleurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir validé la contrainte n° 6/389 émise par la CAFAT le 2.5 janvier 2006 à l'égard de monsieur X....
AUX MOTIFS QUE, le premier juge, par une motivation complète, conforme aux données de fait et de droit, et répondant à l'ensemble des moyens soulevés, que la cour adopte, a, avec raison, considéré que monsieur Christian X..., en sa qualité d'artisan-menuisier, appartenant au groupe professionnel des travailleurs indépendants, était soumis à l'obligation d'affiliation au RUAMM imposé par la loi de pays n° 2001/016 du 11 janvier 2001 relative à la sécurité sociale en Nouvelle-Calédonie, et que les directives découlant du traité de Rome, invoquées par l'appelant, n'étaient pas applicables en Nouvelle-Calédonie ; que l'argumentation opposée en appel par monsieur X... qui n'est que la reprise de celle exposée en première instance procède d'une analyse juridique erronée tant sur la procédure de contrainte que sur le cadre juridique de la CAFAT, sur la législation applicable, sur les pouvoirs de la Nouvelle-Calédonie pour légiférer sans les domaines transférés, enfin sur l'applicabilité des normes européennes ; qu'elle est inopérante ; que la demande subsidiaire de monsieur X... aux fins de voir réviser le montant de la contrainte n'est appuyée d'aucune pièce justificative, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant ;
ALORS QU' une nouvelle communication, en cause d'appel, des pièces régulièrement versées aux débats en première instance n'est pas exigée ; qu'en affirmant, pour refuser de réviser le montant des cotisations dues par monsieur X... à la CAFAT en fonction de ses revenus effectifs pendant la période concernée, que ce dernier, qui produisait pourtant en cause d'appel le récépissé de dépôt de pièces devant le tribunal de première instance en date du 31 octobre 2006, relatif à la révision du montant des contraintes, et visant, notamment, son avis d'imposition pour l'année 2005, n'appuyait sa demande sur aucune pièce justificative, la cour d'appel a violé l'article 132 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE monsieur X... versait aux débats son avis d'imposition 2005 permettant la révision du montant des cotisations dues à la CAFAT au titre du quatrième trimestre 2006 ; qu'en affirmant, pour refuser de réviser le montant de ces cotisations, que ce dernier n'appuyait sa demande sur aucune pièce justificative, la cour d'appel a dénaturé par omission l'avis d'imposition de monsieur X... pour l'année 2005 et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-70419
Date de la décision : 11/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 06 juin 2007, Cour d'appel de Nouméa, 6 juin 2007, 06/00647

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 06 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 mar. 2010, pourvoi n°08-70419


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.70419
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