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10/03/2010 | FRANCE | N°09-85373

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2010, 09-85373


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Haci,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 16 mars 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 600 euros d'amende et trois mois de suspension de permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 413-14 § I alinéa 1 et § II du code de la route, 2 et 14 de l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalité

s d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, 537, 591 et 593 du code de procédure p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Haci,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 16 mars 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 600 euros d'amende et trois mois de suspension de permis de conduire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles R. 413-14 § I alinéa 1 et § II du code de la route, 2 et 14 de l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, 537, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué à confirmé la déclaration de culpabilité du chef d'excès de vitesse et l'a condamné à une peine de 600 euros d'amende à titre de peine principale et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois à titre de peine complémentaire ;

" aux motifs qu'en circulant le 22 octobre 2006 sur l'autoroute A 42, à Béligneux (Ain), à la vitesse de 171 km heure, réduite à 162 km heure après pondération, à bord de son véhicule de marque BMW immatriculé ..., le prévenu a bien commis l'infraction qui lui est reprochée, dès lors qu'à cet endroit, la vitesse était limitée à 130 km heure ; qu'en le retenant dans les liens de la prévention, le premier juge a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s'imposaient ; que le jugement doit donc être confirmé sur la déclaration de culpabilité ; que le casier judiciaire du prévenu mentionne deux condamnations antérieures :- une condamnation prononcée le 2 juin 2004 par le tribunal correctionnel de MONTBELIARD à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 600 euros d'amende pour conduite d'un véhicule malgré l'invalidation du permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points ;- une condamnation prononcée le 26 novembre 2007 par le tribunal correctionnel de Montbeliard à 400 euros d'amende pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique et menace de crimes ou de délits contre les personnes à l'encontre d'un dépositaire de l'autorité publique ; que dans ce contexte, la peine d'amende prononcée apparaît insuffisante par rapport à la gravité des faits poursuivis, à l'importance de la vitesse, au danger que le prévenu a l'habitude de faire courir aux tiers par sa conduite à vitesse excessive ainsi qu'à la personnalité de l'intéressé, déjà condamné à deux reprises ; que la cour estime, reformant partiellement le jugement déféré, devoir plus opportunément lui infliger une amende contraventionnelle de 600 euros ; que la peine complémentaire de suspension du permis de conduire d'une durée de trois mois apparaît juste sans être excessive, en tout cas proportionnée à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu ; que la cour estime devoir la confirmer ;

" 1°) alors que, les juges du fond doivent mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs d'une infraction ; que conformément à l'article 2 de l'arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d'utilisation des cinémomètres de contrôle routier, pris en application du décret du 6 mai 1988 relatif au contrôle des instruments de mesure et du code de la route, applicable en la cause, le bon fonctionnement d'un cinémomètre permettant de déterminer si le conducteur d'un véhicule à moteur a commis un excès de vitesse doit être établi par son homologation ; que, pour déclarer le prévenu coupable d'excès de vitesse relevé au moyen d'un cinémomètre, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le procès-verbal de contravention mentionnait que l'appareil avait fait l'objet d'une vérification le 16 novembre 2006, sans rechercher s'il avait fait l'objet d'une homologation pour le modèle utilisé ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier au regard des textes visés au moyen ;

" 2°) alors que, les juges du fond doivent mettre la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence des éléments constitutifs d'une infraction ; que, conformément à l'article 14 de l'arrêté du 7 janvier 1991, les cinémomètres de contrôle routier doivent être installés et utilisés conformément aux dispositions prescrites dans la décision d'approbation de modèle ; qu'aux termes de l'article 7 dudit décret, la demande d'approbation de modèle doit être accompagnée du texte du manuel d'utilisation destiné à être remis aux détenteurs et qui précise notamment la portée du champ du cinémomètre ; que, pour déclarer le prévenu coupable de la contravention d'excès de vitesse relevé au moyen d'un cinémomètre, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que le procès-verbal de contravention mentionnait que l'appareil avait fait l'objet d'une vérification annuelle, sans rechercher s'il avait été utilisé conformément à sa notice d'utilisation, et notamment si le procès verbal précisait la distance qui séparait l'appareil du véhicule au moment de la constatation de l'infraction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision des motifs propres à la justifier au regard des textes visés au moyen ;

Attendu que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-85373
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2010, pourvoi n°09-85373


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.85373
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