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10/03/2010 | FRANCE | N°09-83914

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2010, 09-83914


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,
- Y... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 29 avril 2009, qui, pour complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a condamné, le premier, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, le second, à un an d'emprisonnement avec sursis, chacun à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires pro

duits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Michel X...,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Michel,
- Y... François,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 29 avril 2009, qui, pour complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, a condamné, le premier, à quinze mois d'emprisonnement avec sursis, le second, à un an d'emprisonnement avec sursis, chacun à 20 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour Michel X..., par Me de Nervo, pris de la violation des articles 6 § 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 51, 80, 179, 184, 385, 591 et 802 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de l'ordonnance de renvoi tirée de la violation du principe de la saisine in rem du magistrat instructeur ;

" aux motifs qu'à l'appui de leurs demandes, les conseils de Michel X... font valoir : que, le 7 décembre 2000, Anthony A... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour organisation frauduleuse d'insolvabilité et recel d'argent provenant d'une escroquerie (fonds versés par la société Créative finance), alors que le magistrat instructeur n'était pas saisi de faits de recel d'escroquerie, qu'en ce qui concerne le délit de blanchiment reproché à Michel X..., ce dernier a été mis en examen pour deux opérations distinctes, l'une relative à la réception des 6 000 000 de dollars provenant de la société Créative finance (pour laquelle le magistrat instructeur était saisi), l'autre relative à la réception de la somme de 1 164 806 francs (non visée au réquisitoire saisissant le juge d'instruction),- qu'Anthony A... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Nice pour escroquerie au préjudice d'Alberto B..., alors que le mandat d'arrêt décerné contre lui ne visait pas cette escroquerie,- qu'enfin l'ordonnance renvoyant Michel X... devant la juridiction correctionnelle est insuffisamment motivée en ce qui concerne les infractions de blanchiment et de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; qu'il résulte de l'article 179, dernier alinéa, du code de procédure pénale, que l'ordonnance de renvoi, lorsqu'elle est devenue définitive, couvre, s'il en existe, les vices de procédure ; que, selon l'article 385, alinéa 1, du code de procédure pénale, le tribunal correctionnel a qualité pour constater les nullités des procédures qui lui sont soumises sauf lorsqu'il est saisi par le renvoi ordonné par le juge d'instruction ; que l'application combinée de ces textes ne permet pas aux conseils de Michel X... de soulever, devant la cour, les exceptions de nullité tenant à la prétendue irrégularité du mandat d'arrêt décerné à l'encontre d'Anthony A... et de la mise en examen de Michel X... ; que les conseils de Michel X... indiquent expressément, dans leurs conclusions, qu'ils " entendent soulever la nullité de l'ordonnance de renvoi pour non respect des dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale ", comme le permet l'article 385, alinéa 2, du code de procédure pénale ; que l'article 184 du code de procédure pénale énonce que " l'ordonnance de renvoi contient les nom, prénom, date et lieu de naissance, domicile et profession de la personne mise en examen, qu'elle indique la qualification légale du fait imputé à celle-ci et, de façon précise, les motifs pour lesquels il existe ou non contre elle des charges suffisantes " ; qu'il suffit de se reporter à l'ordonnance querellée pour se rendre compte qu'elle comporte toutes les mentions, spécifiées à l'article 184 du code de procédure pénale ; que l'obligation faite au juge d'instruction d'indiquer les motifs pour lesquels il existe, à son avis, à l'encontre du mis en examen, des charges suffisantes, n'est pas indispensable à la validité de l'acte lorsque le magistrat rend une ordonnance conforme au réquisitoire motivé du ministère public et s'y réfère explicitement ; qu'en l'espèce, il est indiqué dans l'ordonnance de renvoi : " attendu que le réquisitoire de M. le procureur de la République à Nice est particulièrement clair et motivé ; qu'il convient d'en adopter purement et simplement les motifs " ; que, ce faisant, alors que le réquisitoire définitif, de soixante-cinq pages, contient un exposé très détaillé des faits, l'étude minutieuse de la participation de chacun des mis en examen avec le rappel, pour chacun, des charges pesant à son encontre et l'analyse juridique permettant de qualifier pénalement ces faits, le magistrat instructeur a satisfait aux exigences de l'article 184 du code de procédure pénale, en adoptant les motifs du réquisitoire ; que les griefs formulés par les conseils de Michel X... à l'encontre de l'ordonnance prétendument insuffisamment motivée s'analysent, en réalité, comme des critiques de fond, en ce que, selon eux, les éléments constitutifs des délits reprochés à Michel X... ne seraient pas établis ; que si de telles critiques ont toute leur place dans le débat de fond, elles ne sauraient justifier la nullité de l'ordonnance de renvoi ;

1°) " alors que, les juridictions de jugement ont qualité pour constater la nullité d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel pour des faits dont le juge d'instruction n'était pas régulièrement saisi ; qu'en l'espèce, le juge d'instruction n'était pas saisi des faits consistant pour le prévenu à avoir blanchi des fonds relatifs à une somme de francs susceptible de prévenir d'une escroquerie commise par Anthony A... au préjudice d'Alberto B..., faits qui n'étaient visés ni par le réquisitoire introductif ni par les réquisitoires supplétifs du 14 mars 2000 et du 17 décembre 2001 que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, refuser de constater la nullité de l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant le renvoi du prévenu devant le tribunal correctionnel pour répondre de ces faits ;

2°) " alors que, les textes, dans leur version applicable à compter de la loi du 15 juin 2000, et notamment l'article 184 du code de procédure pénale, prévoient que les ordonnances du juge d'instruction doivent indiquer de façon précise les motifs pour lesquels il existe ou non contre les personnes mises en examen des charges suffisantes pour justifier le renvoi devant la juridiction correctionnelle ; que la reproduction servile des termes du réquisitoire ne permet pas de vérifier que le juge d'instruction a, lui-même, apprécié les éléments à charge et à décharge, comme il en a l'obligation ; qu'en admettant que l'ordonnance, rendue après la date d'entrée en vigueur de la loi du 15 juin 2000, puisse se borner à se référer aux seuls motifs du réquisitoire, sans énoncer aucun motif propre, la cour d'appel a méconnu les exigences du droit à un procès équitable et violé les textes visés au moyen ;

3°) " alors que, de surcroît, le réquisitoire définitif et l'ordonnance de renvoi qui en adopte les motifs n'ayant pas visé tous les faits, objets du renvoi, et notamment les faits relatifs à l'organisation frauduleuse d'insolvabilité, l'ordonnance de renvoi n'était donc pas légalement motivée, au regard des dispositions de l'article 184 du code de procédure pénale, et l'avis de fin d'information n'a donc pu être régulièrement délivré à Me X... dans les conditions prévues par l'article 175 du code de procédure pénale, en sorte que celui-ci était recevable à soulever devant les juges du fond, par dérogation aux dispositions de l'article 385 du code de procédure pénale, les nullités de la procédure ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

4°) " alors que, enfin, tout jugement, lorsqu'il condamne un prévenu lui cause un grave grief ; que lorsque la saisine in rem du juge d'instruction est irrégulière, irrégularité imputable à ce magistrat et au parquet, et que cette irrégularité est à l'origine d'une déclaration de culpabilité, le grief au sens de l'article 802 du code de procédure pénale est caractérisé " ;

Attendu que, pour rejeter les exceptions de nullité de l'ordonnance de renvoi, soulevées par Michel X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de cette ordonnance de renvoi tirée de la violation du principe de la saisine in rem du magistrat instructeur dès lors que les juges n'ont pas retenu sa culpabilité pour les faits de blanchiment dont le juge d'instruction n'aurait pas été saisi, d'autre part, l'exigence de motivation d'une telle ordonnance prévue par l'article 184 du code de procédure pénale " dans sa rédaction applicable à la date où elle a été rendue " est satisfaite lorsque le juge d'instruction rend, comme en l'espèce, une ordonnance conforme au réquisitoire motivé du procureur de la République et s'y réfère explicitement, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour Michel X..., par Me de Nervo, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 du code civil, 121-3, 121-6, 121-7 et 314-7 du code pénal, des articles 388, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que la cour d'appel a déclaré coupable Me X... de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité et a statué sur les intérêts civils ;

" aux motifs qu'il est reproché à Michel X... de s'être rendu complice du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité commis par Anthony A... en l'aidant à dissimuler tout ou partie de ses revenus ou de ses biens en vue de se soustraire à l'exécution de condamnations de nature patrimoniale, en l'espèce en accueillant sur son compte Carsan diverses sommes utilisées au bénéfice et selon les instructions d'Anthony A... par le moyen de chèques ou de virement Carsan ; qu'il convient, en premier lieu, de rappeler : que, le 19 octobre 1988, Anthony A... a été condamné par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans avec sursis mise à l'épreuve pendant cinq ans, 250 000 francs d'amende pour des faits de fraude fiscale ; qu'Anthony A... était alors assisté de Me C..., Me Y... et Me X..., juin 1989, Anthony A... était condamné à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont un an avec sursis par la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour des faits d'escroqueries commis en 1985-1986 ; que, lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel de Nice, Anthony A... était assisté de Me X..., Me Y... et Me C... et le tribunal avait condamné Anthony A... à verser 4 155 660 000 lires à la société Sasea intertrade company Ltd, qu'il était aussi condamné à restituer des chèques pour une milliards de lires ; que, le 4 décembre 1992, Anthony A... était, à nouveau, condamné pour fraude fiscale par le tribunal correctionnel de Nice à une peine de cinq ans d'emprisonnement dont quatre ans avec sursis et 250 000 d'amende ; que, le 9 septembre 1996, le tribunal correctionnel de Nice condamnait Anthony A... pour des faits d'usage de faux en écriture de commerce à une peine de 150 000 francs d'amende ; qu'Anthony A... avait aussi été condamné pour des faits de construction sans permis à deux reprises, le 23 février 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et le 5 juin 1992 par le tribunal correctionnel de Nice ; qu'une autre condamnation du tribunal correctionnel de Nice, en date du 19 juin 1997, à une peine de 7 000 francs d'amende était mentionnée sur son casier judiciaire pour des faits d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public ; que le bulletin n° 1 du casier judiciaire d'Anthony A... mentionne trois autres condamnations pour des faits commis antérieurement à 1997 ; que s'agissant plus particulièrement de la condamnation du 4 mars 1998, qu'Anthony A... a été condamné à payer, en deniers ou quittance, à la BTM, la somme de 3 220 000 dollars assortie des intérêts à compter du 25 août 1997, celle de 8 000 francs sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale et 5 000 francs à la société Flamco AG ; que cette procédure avait débuté en octobre 1994 par la constitution de partie civile de la société Flamco et Anthony A... avait été mis en examen pour des faits d'escroqueries en novembre 1994, renvoyé devant le tribunal correctionnel par une ordonnance en date du 31 décembre 1996 et condamné par le tribunal de grande instance de Nice le 25 août 1997 ; que la condition de condamnation de nature patrimoniale prononcée par la juridiction répressive posée par le texte incriminateur est donc parfaitement remplie au vu du rappel des condamnations d'Anthony A... ; que Michel X... qui a toujours contesté les faits qui lui étaient reprochés, a admis avoir manqué à la déontologie de l'avocat (cf notes d'audience) mais sans que ces manquements puissent revêtir une coloration pénale ; qu'il a constamment déclaré que c'est lui qui avait sollicité le versement de fonds sur son compte Carsan, pour proposer, au nom de son client, une transaction dans l'affaire l'opposant à la société BTM ; que cette version des faits ne peut être admise, en ce qu'elle se heurte à de nombreux éléments du dossier ; qu'ainsi que l'a relevé le tribunal, il est très peu compréhensible, s'agissant de sommes aussi importantes et d'individu aussi peu fiable, aux dires même de son défenseur, que ce dernier Michel X... n'ait pas pris le soin minimal d'adresser à Anthony A... un courrier dans lequel il aurait formulé explicitement son exigence, les buts qu'elle poursuivait, et les limites de son action ; que l'examen du compte Carsan de Michel X... prouve : que si Anthony A... avait eu la volonté d'indemniser la société BTM, cela lui était aisé puisque, dès le 24 avril 1997, le compte Carsan de Me X... était crédité de six millions de dollars, soit 34 608 523 francs, en provenance de Créative finance ; que, bien au contraire, des débits faits par Me X... pour les satisfactions personnelles de son client Anthony A... (achat de bijoux, d'un véhicule Ferrari) ne militent pas en faveur de la thèse soutenue par Michel X... et n'attestent pas d'une volonté de purger des dettes ; que l'argent déposé sur le compte Carsan a surtout servi à racheter " en sous-main " la villa " La Colombe " ; que les conditions d'ouverture du sous-compte témoignent de la mauvaise foi de Michel X... ; que le sous-compte a été ouvert, le 23 janvier 1997 par Me X... au nom de Issam A..., frère d'Anthony A..., alors qu'il s'agissait, selon le prévenu, de proposer une transaction dans le cadre d'une procédure pénale intéressant Anthony A... et que les chèques en lires lui avaient été remis pas Anthony A... ; que Me X... a indiqué avoir mentionné le nom d'Issam A..., car c'est lui qui apportait les fonds, et avoir demandé à Issam A... de signer un document l'autorisant à utiliser les fonds pour le compte d'Anthony ; que le seul document retrouvé dans les archives de Me X... est un pouvoir d'Issam A... au bénéfice de Maître X... " pour effectuer toutes opérations, de quelque nature qu'elle soit, pour le compte de mon frère Anthony A... ", pouvoir daté du 26 juin 1997 ; que ce pouvoir, sans référence précise au sous-compte Carsan, est intervenu alors que Me X... a déjà effectué vingt opérations sur le sous-compte, dont les trois dernières datées de la veille ; que le fait, reconnu par Michel X..., que ce dernier ait déjà effectué diverses opérations importantes sur le compte alors que le pouvoir d'Issam A... est daté de juin 1997, vient conforter l'évidente utilisation du compte de l'avocat pour dissimuler les actifs sur lesquels Anthony A... avait, en réalité, libre disposition, mais qu'il entendait utiliser de façon occulte, au rachat de la villa ; que fin mai 1997, et donc avant le mandat d'Issam A..., les paiements de la villa avaient été effectués ; que la cour fait sienne l'opinion du tribunal selon laquelle " en réalité, le pouvoir sollicité par Michel X... d'Issam A... n'est que la traduction de l'inquiétude du prévenu quant à la découverte possible de l'utilisation frauduleuse de son compte Carsan pour dissimuler les avoirs d'Anthony A..., et cet élément démontre que Michel X... avait non seulement connaissance de l'illégalité de ses agissements, au-delà de l'irrespect de la règle de déontologie, mais qu'il a en outre cherché à se prémunir, par cette manoeuvre, contre la mise en jeu de sa responsabilité pénale " ; qu'Issam A... a été entendu sur commission rogatoire, par un juge d'instruction libanais et à la question qui lui a été posée sur les conditions de l'ouverture du compte Carsan à son nom, il avait cette réponse dénuée de toute ambiguïté : " oui, c'est moi qui ai ouvert le compte pour acheter la villa " La Colombe ", et cela en considérant que X... est mon représentant légal, et cela a eu lieu après l'avoir consulté … " ; qu'ainsi Issam A... donne une raison très différente de celle avancée par Michel X... quant à l'arrivée des fonds sur le compte Carsan de ce dernier, qui a toujours affirmé qu'il a lui-même sollicité les fonds pour pouvoir proposer avec crédibilité une transaction ; que le tribunal, au terme de sa démonstration, a pu logiquement tirer la conclusion qu'Issam A... " a détruit la justification de l'arrivée des fonds avancée par Michel X..., qui, pour échapper à la prévention dont il fait l'objet, devait naturellement s'en dire à l'origine, alors qu'il ressort des éléments qui précèdent, qu'en connaissance des intentions d'Anthony A..., il a fourni à celui-ci l'instrument de la réalisation de ses projets à savoir son compte Carsan, outil idéal de dissimulation des fonds d'Anthony A... " ; que le " service " rendu par Michel X... à Anthony A... s'explique par le fait que leurs relations étaient celles non pas d'un avocat avec son client, mais des relations amicales ; que Michel X... reconnaît entretenir des relations cordiales avec Anthony A... depuis plusieurs années ; qu'il ressort du témoignage d'Hind D..., employée à la villa " La Colombe ", que Michel X... était invité très souvent à déjeuner ou dîner ; que l'examen d'un courrier du 23 octobre 1997 révèle que Michel X... tutoie Anthony A... et qu'il l'appelle " cher Anthony " avant de conclure son courrier par la formule " bien amicalement " ; que Me X... retirait un intérêt direct et personnel des opérations effectuées, puisqu'il signait cinq chèques d'un montant total de près de 700 000 francs pour son propre compte ; que l'importance de ces honoraires, sur une période de six mois, concomitante à l'opération de rachat de la villa, peut s'analyser comme une gratification envers Me X... pour avoir prêté son concours, par l'intermédiaire de son compte professionnel, à la dissimulation des fonds d'Anthony A..., et ce pour lui permettre de se soustraire à l'exécution de condamnations patrimoniales dont Me X... avait une parfaite connaissance, pour avoir été l'avocat d'Anthony A... ;

1°) " alors que, les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont légalement saisis ; qu'en fondant sa déclaration de culpabilité sur le fait que Me X... était prévenu de complicité d'organisation d'insolvabilité sur la base de faits dont la juridiction de jugement n'avait pas été saisie par l'ordonnance de renvoi du magistrat instructeur, la cour d'appel a excédé sa saisine et violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

2°) " alors que, la complicité suppose l'existence d'un délit principal, que le délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, consistant dans l'organisation ou l'aggravation de l'insolvabilité, nécessite la constatation, par le juge répressif, de l'existence d'une insolvabilité ; qu'il s'ensuit que la simple constatation de l'existence de l'ouverture d'un sous-compte au nom du frère d'Anthony A..., ni même celle " de débits faits pour les satisfactions personnelles de son client " ou de liens amicaux entre Anthony A... et Me X... ne sont pas suffisantes pour constituer ce délit si elles ne conduisent pas à l'état d'insolvabilité, c'est-à-dire si elle ne fait pas obstacle au paiement du créancier, et si les biens demeurant dans le patrimoine du débiteur suffisent à désintéresser le créancier ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une insolvabilité et, partant, d'une complicité à l'organisation de cette dernière, violant les textes susvisés ;

3°) " alors qu'enfin, la complicité du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité suppose la participation en connaissance de cause à l'organisation d'insolvabilité et la conscience de l'objectif frauduleux de celle-ci ; qu'il s'ensuit que le simple fait, pour Me X... d'ouvrir un sous-compte dans le compte de maniement de fonds qu'il détenait dans les livres de la Carsan au nom d'Issam A... destiné en fait à mettre fin à des poursuites dirigées contre son frère, Anthony A..., ou de régler des honoraires d'avocats, lorsque les sommes créditées sur ce compte d'un montant de 35 289 966, 52 francs, sont suffisantes pour désintéresser les créanciers dont il a connaissance, ne caractérise pas l'intention de s'associer à une volonté de faire obstacle au paiement des sommes mises à la charge d'Anthony A... par un précédent arrêt rendu au profit de la société de gestion et de recouvrement ; qu'en déduisant la complicité de Me X... des seules considérations qu'il a assisté ce dernier à deux reprises devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence et devant le tribunal correctionnel de Nice pour des faits étrangers au présent litige, qu'il a effectué des paiements pour le compte personnel d'Anthony A... et qu'il a perçu des honoraires prélevés sur ce compte, fussent-ils élevés, sans caractériser l'élément intentionnel de la complicité, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Michel X..., par Me de Nervo, pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 1154, 1220, 1234 et 1382 du code civil, violation de la loi et manque de base légale ;

" en ce que la cour d'appel a condamné Michel X... solidairement avec Messieurs Y... et E... ainsi que la SCI La Colombe à payer à la Société de gestion et de recouvrement, la somme de 957 476 euros à titres de dommages-intérêts ;

" aux motifs que la Société de gestion et de recouvrement (SGR) demande, par conclusions, à la cour de condamner Anthony A..., Michel X..., Samir E..., François Y..., Lyne F..., la société Union hôtelière du cap et la SCI La Colombe à lui payer la somme de 4 086 561, 85 euros, qui représente les intérêts légaux de sa créance au 31 décembre 2008 ; que Michel X..., par des conclusions qualifiées de subsidiaires, demande à la cour de déclarer irrecevable la constitution de partie civile de la société SGR, faute pour elle de justifier qu'avoir juridiquement succédé à la société BTM ou d'avoir bénéficié d'une cession de créance régulière ; que Michel X..., par des conclusions qualifiées de complémentaires, demande de constater que le principal de la créance réclamée a été intégralement payée en 1998, que les intérêts ont cessé de courir au jour du paiement du principal et que, dès lors, sous réserve de la recevabilité de la constitution de partie civile, il convient de débouter la société SGR de toutes ses demandes ; que, contrairement à ce qui est soutenu dans les conclusions des prévenus Michel X... et François Y..., la société de gestion et de recouvrement (SGR) est bien venue aux droits de la société Bankin'ny tantsaha mpamokatra (BTM) ainsi qu'il résulte des pièces versées au dossier de l'information (côtes D. 251 et D. 252) ; qu'en effet la BTM, qui était partie civile depuis le 6 mai 1998, est devenu la Société de gestion et de recouvrement ex BTM, selon procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la Bankin'ny tantsaha mpamokata du 29 octobre 1999, ledit procès-verbal étant versé au dossier ; que, dès lors, la Société de gestion et de recouvrement est tout à fait recevable en sa constitution de partie civile ; que Michel X... est mal fondé à soutenir que rien ne serait dû à la SGR au motif que le principal aurait été réglé, alors qu'Anthony A... a été condamné à payer les intérêts ; que ces intérêts n'ont toujours pas été payés et ne font que s'accumuler, en raison du refus d'Anthony A... d'exécuter les décisions de justice ; que le montant des intérêts dus s'élève, au 31 décembre 2008, à la somme de 1 086 561, 85 euros, selon le tableau ci-après : que la dissimulation de ses actifs par Anthony A..., grâce à la complicité active de Michel X..., François Y..., Samir E... et de la SCI La Colombe a causé à la partie civile un préjudice particulier caractérisé par le refus des paiements ordonnés par les décisions de justice, qu'il est équitable d'évaluer à la somme demandée en première instance, dans la mesure où la SGR, non appelante du jugement, ne peut solliciter une augmentation des dommage-intérêts alloués ; qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamnée Michel X..., François Y..., Samir E... et la SCI La Colombe à payer à la société de gestion et de recouvrement, la somme de 957 476 euros à titres de dommages-intérêts ;

1°) " alors que, le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'après avoir déclaré Me X... coupable de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité commise au préjudice de la société générale de recouvrement, la cour d'appel l'a condamné solidairement à payer le montant des intérêts mis à la charge d'Anthony A... par l'arrêt de la cour d'appel du 4 mars 1998, montant " qui s'élève, au 31 décembre 2008, à la somme de 1 086 561, 85 euros, selon le tableau ci-après " ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs contradictoires qui procèdent d'une confusion entre les intérêts sur la somme due à titre principal et ceux dus sur les intérêts de cette même somme, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

2°) " alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que Me X... faisait valoir dans ses conclusions complémentaires que le principal de la créance réclamée ayant été intégralement payée en 1998, les intérêts ont cessé de courir au jour du paiement du principal ; que dès lors, faute d'avoir constaté que la société créancière avait sollicité et obtenu la capitalisation des intérêts par l'arrêt du 4 mars 1998, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen ;

3°) " alors que, de surcroît, les juges, statuant sur les intérêts civils, doivent se prononcer dans les limites des demandes dont ils sont saisis ; qu'il résulte des pièces de procédure, et notamment de la note d'audience signée par le greffier et visée par le président dont les énonciations complètent celles de l'arrêt attaqué (p. 65 et 66), que le représentant de la Société de gestion et de recouvrement, M. G..., a expressément reconnu que le principal de la dette avait été intégralement payé, de telle sorte qu'en vertu du principe de l'indivisibilité de la dette, les intérêts afférents à la dette principale se sont éteints le jour de son paiement ; que cependant, l'arrêt a condamné les prévenus au paiement des intérêts de la dette principale ; qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus rappelé et a violé les articles visés au moyen " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, proposé pour Michel X..., par Me de Nervo, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 314-8 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué qui, dans la procédure suivie contre Me X... du chef de complicité d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité, a prononcé sur les intérêts civils de la Société de gestion et de recouvrement ;

" aux motifs que la dissimulation de ses actifs par Anthony A..., grâce à la complicité active de Michel X..., François Y..., Samir E... et de la SCI La Colombe causé à la partie civile un préjudice particulier caractérisé par le refus des paiements ordonnés par les décisions de justice, qu'il est équitable d'évaluer à la somme demandée en première instance, dans la mesure où la SGR, non appelante du jugement, ne peut solliciter une augmentation des dommages-intérêts alloués ; qu'en définitive, qu'il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné Michel X..., François Y..., Samir E... et la SCI La Colombe à payer à la Société de gestion et de recouvrement la somme de 957 476 euros à titre de dommages-intérêts ;

1°) " alors que, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, statuant sur l'action civile exercée par société de gestion et de recouvrement contre Me X..., déclaré coupable de complicité du délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité commis par Anthony A..., l'arrêt attaqué s'est borné a énoncé que la dissimulation des actifs par Anthony A... grâce à la complicité de Me X... ont causé à la partie civile un préjudice particulier caractérisé par le refus des paiements ordonnés par les décisions de justice, qu'il est équitable en effet d'évaluer à la somme demandée ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la faculté offerte par l'article 314-8 précité permet à la juridiction répressive, non pas d'apprécier le montant de l'indemnité destinée à réparer le dommage né de l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité et mise à la charge de l'ensemble des personnes condamnées pour ladite infraction, mais seulement de déclarer le complice de ce délit tenu solidairement, avec l'auteur principal, dans la limite prévue par ce texte, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle celui-ci à voulu se soustraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Sur le cinquième moyen de cassation, proposé pour Michel X..., par Me de Nervo, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 314-8 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué qui, dans la procédure suivie contre Me X... du chef de complicité d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité, a prononcé sur les intérêts civils du trésorier payeur général ;

" aux motifs que la dissimulation des actifs par Anthony A... et ses complices reconnus coupables ont créé au trésor public un préjudice direct en lien avec les infractions commises ; que le tribunal a fait une exacte appréciation du préjudice du trésor public, en lui allouant 60 000 euros de dommages-intérêts ;

" alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que, statuant sur l'action civile exercée par société de gestion et de recouvrement contre Me X..., déclaré coupable de complicité du délit d'organisation frauduleuse de l'insolvabilité commis par Anthony A..., l'arrêt attaqué s'est borné a énoncé que la dissimulation des actifs par Anthony A... et ses complices reconnus coupables ont créé un préjudice particulier et direct au trésor public qu'il y a lieu d'indemniser ; qu'en se déterminant ainsi, alors que la faculté offerte par l'article 314-8 précité permet à la juridiction répressive, non pas d'apprécier le montant de l'indemnité destinée à réparer le dommage né de l'organisation frauduleuse de l'insolvabilité et mise à la charge de l'ensemble des personnes condamnées pour ladite infraction, mais seulement de déclarer le complice de ce délit tenu solidairement, avec l'auteur principal, dans la limite prévue par ce texte, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle celui-ci à voulu se soustraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé pour François Y..., par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pris de la violation des articles 121-1, 121-6, 121-7, 314-7 du code pénal, 591 à 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré François Y... coupable de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ;

" aux motifs propres qu'il a été renvoyé devant la juridiction correctionnelle du chef de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité, par aide et assistance à Anthony A..., en prêtant son concours pour l'acquisition dissimulée par l'intéressé de la villa " La Colombe " et par l'utilisation de ses comptes professionnels ; qu'il a été l'avocat d'Anthony A..., à l'occasion de procédures pénales diligentées contre ce dernier, était parfaitement informé des condamnations pénales, fiscales et civiles prononcées contre lui et de l'importance de ses dettes ; qu'il reconnaît, lui-même, à travers les conclusions de son avocat, " qu'il savait qu'il avait une colossale dette fiscale, qu'il avait été sanctionné pénalement et que des condamnations civiles avaient aussi été prononcées contre lui " (page 7 des conclusions) ; que, dès lors, la condition de l'existence de condamnations de nature patrimoniale prononcées par une juridiction répressive est, en l'espèce, établie, tout comme la connaissance par François Y... de l'existence de ces condamnations ; que, pour s'exonérer de sa responsabilité pénale, François Y... soutient qu'il n'a pas agi à la demande d'Anthony A..., mais que son mandant était Samir E..., avocat, lui-même agissant pour le compte non pas d'Anthony A..., mais pour celui de la famille A... " qui fonctionne comme un ensemble, comme un clan extrêmement soudé et dans lequel les membres règlent ensemble des problèmes communs " (pages 7 et 8 des conclusions) ; que, cependant, qu'un tel système de défense se heurte aux éléments du dossier d'information qui démontrent que l'acquéreur de la villa était réellement Anthony A... et que les fonds investis dans l'acquisition de la villa provenaient d'Anthony A... ; qu'en effet, et tout d'abord, que quatre photocopies de chèques de banque de la banque San Paolo di Torino, d'un montant total de 340 millions de lires, ont été retrouvés dans le dossier de Me Y... intitulé " E... adjudication " ; que ces chèques ont été obtenus, de manière frauduleuse par Anthony A..., d'Alberto B... et seront remis ultérieurement à Me X..., conseil d'Anthony A... (cf supra) ; que surtout, sur la photocopie de ces chèques, figure un post-it, rédigé par François Y... et mentionnant : " remis par à A... le 27 décembre 1996, à valoir pour acquisition Paloma, chèques restitués le 21 janvier 1997 " ; que François Y... qui a reconnu l'écriture, figurant sur ce post-it, comme étant la sienne, a été contraint d'admettre : " la seule certitude est que c'est bien Anthony A... qui a remis ces chèques " ; que les termes " à valoir pour acquisition Paloma ", utilisés par François Y... établissent que ce dernier ne pouvait pas ne pas connaître l'intention d'Anthony A... de racheter la villa ; que les multiples fax échangés entre Anthony A..., Me Y..., Me F... et Me X... ne laissent aucun doute sur l'identité de l'acquéreur de la villa, à savoir Anthony A..., et sur la parfaite connaissance de cet état de fait par François Y... ; que ainsi, lorsque, le 24 mars 1997, Anthony A... écrit à François Y... : " voici le plan proposé par Me E...... voulez-vous agir en ce sens ", lorsque, le 24 mars 1997, Me Y... répond à Anthony A... : " suite à notre entretien, j'ai confirmé à Me F... les délais et conditions nécessaires à la bonne exécution du projet de solution envisagée... ", lorsque, le 25 mars 1997, Me F... écrit à Me Y... : " j'ai communiqué les termes de votre fax à ma cliente ; celle-ci s'est mise en rapport avec M. T pour lui rappeler que ce qui est proposé n'était pas du tout ce qui avait été convenu ", lorsque, les 25 et 26 mars 1997, François Y... adresse des fax à Anthony A... relatant les accords passés pour l'acquisition de la villa, lorsque, le 26 mars 1997, François Y... écrit à Anthony A... : " Suite à nos entretiens de ce jour, je vous confirme que je fais connaître à Me F... que vous avez donné suite à son fax en reprenant l'attache de sa cliente ; je lui indique qu'une solution est trouvée moyennant le versement de 1 500 000 francs demain, 3 500 000 francs d'ici le 4 avril et des compléments pour partie au 20 avril et le solde à l'acte authentique ; et qu'il lui sera remis demain jeudi le premier chèque ", il résulte, à l'évidence, de l'échange de ces courriers et fax, qu'Anthony A... est le maître d'oeuvre de l'opération de rachat de la villa, que François Y... le sait pertinemment, tout comme il sait que Me E... n'est pas l'acquéreur à titre personnel, mais n'est qu'un prête-nom ; que le rappel de ces échanges de courriers est important en ce que, d'une part, il ne fait apparaître aucun membre du " clan A... " autre qu'Anthony A..., et que, d'autre part, François Y... ne correspond nullement avec Me E..., présenté pourtant comme l'acquéreur ; que d'autres fax adressés par François Y... à Me X... font apparaître qu'il est en relation avec ce dernier pour des formalités de constitution de la SCI La Colombe et pour le règlement de l'acquisition de la villa, étant précisé que Me X... est le conseil d'Anthony A... pour le compte duquel il détient des fonds importants ; que, nonobstant tous ces éléments, François Y... persiste à l'audience à soutenir qu'il pensait que l'acquéreur de la villa était Samir E..., et non Anthony A..., ce qui est en contradiction avec les dires de Me X... : " pour moi il était tout à fait clair que c'était Anthony A... qui payait... Lorsque Me Y... précise que je devais tenir mes instructions pour le paiement du prix de E..., il s'agit d'une opinion personnelle de Me Y... ; Me E... n'a jamais été mon client " ; que François Y..., malgré ses dénégations, n'ignorait rien de la situation réelle, d'autant plus qu'il entretenait avec Anthony A... davantage que des relations professionnelles, comme le démontre le cadeau fait par Anthony A... à François Y... d'une montre " Cartier " d'une valeur de 11 155 francs, achetée le 26 mars 1997 ; qu'il résulte de ces éléments, la preuve incontestable de ce que François Y..., dans la parfaite connaissance où il se trouvait de la situation d'Anthony A..., a, néanmoins et sciemment, prêté son concours pour l'acquisition dissimulée par Anthony A... de la villa " La Colombe ", et en faisant en sorte que les fonds versés en fait par Anthony A... n'apparaissent pas au nom de ce dernier, et ce pour les faire échapper à d'éventuelles actions de la part des multiples créanciers d'Anthony A... ; que les éléments du délit de complicité d'organisation frauduleuse d'insolvabilité étant réunis, la cour confirme, dès lors, le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré François Y..., coupable de ce délit ;

" et aux motifs adoptés qu'il y a lieu d'admettre qu'Anthony A..., poursuivi de toutes parts, est dans la capacité de mobiliser des sommes considérables, dans son intérêt, et notamment celles qui viendront créditer le sous-compte Carsan de Me X... ;

1°) " alors que, la condamnation du complice suppose la constatation préalable par les juges du fond de l'existence matérielle et légale de l'infraction principale commise par l'auteur dont le prévenu est complice ; que le délit principal consistant dans l'organisation ou l'aggravation de l'insolvabilité, la constatation de cette insolvabilité, sans laquelle l'infraction n'est pas constituée, doit être préalable à une déclaration de culpabilité ; qu'en condamnant François Y... du chef de complicité d'organisation de l'insolvabilité d'Anthony A... sans caractériser l'insolvabilité totale ou partielle de ce dernier après avoir de surcroît relevé qu'il détenait des sommes considérables, la cour d'appel a violé les articles 121-6, 121-7 et 314-7 du code pénal ;

2°) " alors que, les juridictions de jugement doivent respecter les termes de la décision de renvoi qui les saisit ; qu'en l'espèce l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel reprochait à François Y... le délit de complicité de l'organisation d'insolvabilité d'Anthony A... en prêtant son concours pour l'acquisition dissimulée par l'intéressé de la villa La Colombe par l'utilisation de ses comptes professionnels ; qu'en relevant que François Y... avait été en relation avec Michel X..., conseil d'Anthony A..., " pour des formalités de constitution de la SCI ", faits extérieurs à sa saisine, la cour d'appel a commis un excès de pouvoirs et violé l'article 388 du code de procédure pénale ;

3°) " alors que, de surcroît, la complicité ne peut résulter que d'un acte positif, concret et précis d'aide ou assistance à l'infraction principale reprochée, à l'exclusion de la simple connaissance supposée d'une irrégularité éventuelle ; que ni le fait de déposer des fonds appartenant à Anthony A... sur un sous-compte Carsan en vue d'une surenchère, lesquels n'ont de surcroît pas servi puisque la surenchère a été annulée et que ces fonds ont été restitués ainsi que le relève l'arrêt attaqué, ni le fait de ne pouvoir ignorer que l'acquéreur réel de la villa était Anthony A..., ni le fait d'avoir un jour reçu une montre en cadeau, ou d'avoir été " en relation " avec Michel X..., conseil d'Anthony A..., sans autre précision, pour des formalités de constitution de la SCI, ne caractérisent un acte positif, concret et précis d'aide ou assistance à l'infraction principale reprochée ;

4°) " alors, enfin, qu'il faut que le complice se soit rendu coupable d'une faute intentionnelle, laquelle exige une participation consciente et volontaire à l'infraction principale et ne peut davantage résulter de la seule abstention ou négligence ; qu'en se bornant à déduire l'élément intentionnel de la seule connaissance, par François Y..., des condamnations d'Anthony A... et du fait qu'il " ne pouvait pas ne pas connaître " l'intention de ce dernier de racheter la villa, constatations vagues et imprécises, la cour d'appel n'a pas davantage caractérisé l'élément intentionnel du délit de complicité d'organisation d'insolvabilité reproché à Anthony A... " ;

Sur le deuxième moyen de cassation, proposé pour François Y..., par la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 480-1, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du trésorier payeur général et a condamné François Y..., solidairement avec Anthony A... et les autres prévenus, à lui verser 60 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

" aux motifs que cette constitution du trésor public est recevable et il convient d'y faire droit, la dissimulation des actifs par Anthony A... et ses complices reconnus coupables ont crée un préjudice particulier et direct au trésor public, qu'il y a lieu d'indemniser, le quantum de la demande sera ramené à la somme de 60 000 euros quant aux dommages-intérêts … dont seront solidairement tenus les prévenus reconnus coupables des chefs de prévention relatifs à l'organisation d'insolvabilité ;

1°) " alors que, l'action civile ne peut, sauf disposition légale particulière, être exercée devant la juridiction répressive que par la personne qui a subi, du fait de l'infraction poursuivie, un préjudice direct, personnel, actuel et certain ; qu'en l'espèce l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel reprochait à Anthony A... une organisation d'insolvabilité " en vue de se soustraire à l'exécution de condamnations patrimoniales, notamment celle de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 mars 1998 ", rendue au profit de la société BTM aux droits de laquelle se trouve la société de Gestion et de recouvrement ; qu'en accueillant la constitution de partie civile du trésorier payeur général, dont le préjudice est sans lien avec la prévention qui ne visait que la condamnation prononcée au profit de la société BTM, la cour d'appel a violé l'article 2 du code de procédure pénale ;

2°) " alors que, en toute hypothèse, les dommages et intérêts alloués ne peuvent être supérieurs au préjudice réel ; que le préjudice du trésorier payeur général ne pouvait être supérieur à la créance qu'il revendiquait à l'encontre d'Anthony A..., à savoir 44 799, 20 euros ; qu'en allouant une somme de 60 000 euros à la partie civile, supérieure à son préjudice, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil " ;

Sur le troisième moyen de cassation, proposé pour François Y..., par la société civile professionnelle Waquet-Farge-Hazan, pris de la violation des articles 318-7 du code pénal, 1382 du code civil, 2, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné François Y..., solidairement avec Anthony A... et les autres prévenus, à verser 957 476 euros à la Société de gestion et de recouvrement ;

" aux motifs que la Société de gestion et de recouvrement (SGR venant aux droits de BTM) demande de condamner les prévenus à lui payer la somme de 1 086 561, 85 euros qui représente les intérêts légaux de sa créance au 31 décembre 2008 ; (…) que tandis qu'un jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence en date du 2 octobre 1996 a condamné Anthony A... à verser à la BTM la somme de 3 222 000 dollars, le 24 avril 1997 le compte Carsan de Me X... était crédité de six millions de dollars par un virement de la société Créative finance ; qu'alors même que la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 4 mars 1998, confirmait le jugement de première instance et la condamnation d'Anthony A... à payer les intérêts légaux à compter du 25 août 1997, le compte Carsan ouvert par Me X... a continué de fonctionner comme un compte courant servant à régler des dépenses courantes de luxe ; qu'au total c'est une somme de 35 773 329 francs qui a été encaissée sur le compte Carsan ouvert par Me X... au nom d'Issam A... et qui ont été soustraits aux créanciers d'Anthony A... dont la société de gestion et de recouvrement fait partie ; que les prévenus sont mal fondés à soutenir que rien ne serait dû à la Société de gestion et de recouvrement au motif que le principal aurait été réglé, alors qu'Anthony A... a été condamné à payer les intérêts ; que ces intérêts n'ont toujours pas été payés et ne font que s'accumuler, en raison du refus d'Anthony A... d'exécuter les décisions de justice ; que le montant des intérêts dus s'élève, au 31 décembre 2008, à la somme de 1 086 561, 85 euros, selon le tableau ci-après ; que la dissimulation de ses actifs par Anthony A..., grâce à la complicité active de Michel X..., François Y..., Samir E... et de la SCI La Colombe a causé à la partie civile un préjudice particulier caractérisé par le refus des paiements ordonnés par les décisions de justice, qu'il est équitable d'évaluer à la somme demandée en première instance, dans la mesure où la société de gestion et de recouvrement, non appelante du jugement, ne peut solliciter une augmentation des dommages-intérêts alloués, soit 957 476 euros correspondant aux intérêts de la dette principale résultant d'un jugement du tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence du 2 octobre 1996, confirmé par un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 mars 1998 ;

1°) " alors que, si l'article 314-8 du code pénal permet à la juridiction de décider que la personne condamnée comme complice de l'organisation frauduleuse d'insolvabilité est solidairement tenue aux obligations résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle l'auteur de l'infraction a voulu se soustraire, la solidarité est limitée à la valeur des fonds ou la valeur vénale des biens reçus à titre gratuit ou onéreux ; qu'en condamnant François Y..., solidairement avec Anthony A... et les autres prévenus, à verser la somme de 957 476 euros à la société de gestion et de recouvrement au titre de l'arrêt rendu le 4 mars 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'encontre d'Anthony A..., sans relever le montant des fonds ou la valeur vénale des biens qu'il aurait reçu à titre gratuit ou onéreux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

2°) " alors que, l'article 314-8 précité permet seulement à la juridiction répressive de déclarer le complice de ce délit tenu solidairement, avec l'auteur principal, dans la limite prévue par ce texte, aux obligations pécuniaires résultant de la condamnation à l'exécution de laquelle celui-ci à voulu se soustraire ; que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 4 mars 1998, visé expressément par l'arrêt attaqué, avait condamné Anthony A... à verser à la société BTM / SGR une somme de 3 220 000 dollars, soit 3 016 984, 34 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 août 1997 ; qu'il n'était pas contesté que la dette principale avait été intégralement réglée en 1998 ; qu'en allouant néanmoins, en vertu de l'arrêt précité du 4 mars 1998, la somme de 957 476 euros à la Société de gestion et de recouvrement correspondant à une capitalisation des intérêts, non prévue dans cet arrêt, de surcroît pour la période du 25 août 1997 au 31 décembre 2006 malgré le règlement intégral de la dette en 1998, la cour d'appel a encore violé l'article 314-8 du code pénal ;

3°) " alors que, subsidiairement, les intérêts cessent de courir le jour où la dette principale est intégralement réglée ; que François Y... faisait valoir que le principal de la créance réclamée par la société BTM / SGR avait été intégralement réglé en 1998, ce que reconnaissait cette dernière qui réclamait cependant des intérêts calculés du 25 août 1997 au 31 décembre 2006 sur la totalité de la dette principale, et de surcroît capitalisés, soit 957 476 euros ; qu'en allouant cette somme à la Société de gestion et de recouvrement bien que le principal de la dette ait été intégralement réglé en 1998 et de surcroît sans constater l'existence d'une capitalisation desdits intérêts dans la condamnation visée, la cour d'appel a violé les articles 2 du code de procédure pénale, 1154, 1382 du code civil et 480-1 du code pénal ;

4°) " alors que, en toute hypothèse, le juge doit trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et ne peut se borner à une simple référence à l'équité ; qu'en affirmant qu'il était équitable d'allouer 957 476 euros à la société de gestion et de recouvrement, la cour d'appel a statué par un motif d'ordre général impropre à caractériser l'existence d'un préjudice personnel et direct et n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et sans méconnaître les limites de sa saisine, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83914
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2010, pourvoi n°09-83914


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83914
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