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10/03/2010 | FRANCE | N°09-82363

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 2010, 09-82363


Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... John,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2009, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, trois ans d'interdiction du territoire français, à une amende douanière, et a ordonné des mesures de confiscation ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la

Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-3, 222-36, 222-37 et...

Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... John,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 10 février 2009, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, trois ans d'interdiction du territoire français, à une amende douanière, et a ordonné des mesures de confiscation ;
Vu les mémoires en demande et en défense produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-1, 121-3, 222-36, 222-37 et 222-41 du code pénal, 369 et 414 du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, sur l'action publique, a déclaré John X... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement et a prononcé à son encontre l'interdiction du territoire national pendant trois ans, et, sur l'action douanière, l'a condamné à payer à l'administration des douanes une amende de 1 818 000 euros, a ordonné la confiscation de la drogue saisie aux fins de destruction, de la remorque utilisée pour le transport de la drogue et des marchandises ayant servi à masquer la fraude ;
" aux motifs que, sur l'action publique, il est constant que lors d'un contrôle douanier, 909 kilos de résine de cannabis ont été découverts dans la remorque tractée par John X..., qui était seul chauffeur à bord de son véhicule le 1er mars 2003 ; que, même si les vérifications entreprises en Grande-Bretagne, dans le cadre de l'urgence, ont pu aboutir à un résultat erroné (dès lors qu'une confusion défavorable au prévenu a pu naître de ce qu'un des précédents occupants du domicile était défavorablement connu des services d'enquête), il n'en demeure pas moins que ce dernier a quitté les lieux en février 2001 ; que John X... en est devenu l'occupant à compter du 15 décembre 2001 et n'avait pas accompli, au jour de son interpellation les formalités légales de changement d'adresse ; qu'une telle négligence peut, en l'espèce, être reçue comme un souci de discrétion en rapport avec des activités pouvant lui être reprochées ; que le chauffeur salarié a bien confirmé que John X... a effectivement assuré son remplacement pour ce voyage car sa mère était subitement tombée malade ; que, sur ce témoignage cependant, il suffit de rappeler le lien de subordination unissant M. Y... à John X... ; que la circonstance que le chargement des palettes contenant, notamment les 909 kilos de résine de cannabis, se soit déroulé dans un entrepôt annexe alors que le responsable de la société EAD a affirmé que tous les chargements et déchargements concernant son entreprise se déroulaient en un lieu unique, confirme le caractère particulier du contenu de ces deux palettes ; que le fait que la plastique particulièrement avenante de Mme Z... ait pu distraire le prévenu de la vigilance la plus élémentaire quant à l'aspect de la lettre de voyage ne saurait être retenu à la décharge de l'intéressé qui est, par sa qualité de chef d'entreprise, redevable d'un niveau de responsabilité plus important que ce qui pèse, en la matière, sur un simple chauffeur ; que, de plus, il a, également, assisté au chargement des dites palettes qui ont été placées, et ce ne peut être qu'à dessein, au centre de la remorque, au coeur de l'ensemble du chargement, l'organisation de la répartition des charges dans celle-ci ne pouvant dépendre que des instructions du chauffeur qui va en avoir la responsabilité jusqu'à l'arrivée et doit éviter tout dommage à la marchandise transportée ; que le fait que le chronotachygraphe du camion ait été étalonné à partir d'heures « anglaises » ne saurait avoir quelque effet que ce soit sur la durée des pauses effectuées par le prévenu, de même qu'expliquer le choix du moment de ces dernières et leur durée par rapport aux heures des ferries qui assurent la traversée entre la France et l'Angleterre, et ne peut être retenu compte tenu, notamment de la distance séparant Perthus de la côte normande et des impondérables qui peuvent le perturber ; qu'au contraire, il ressort de l'examen des heures et de la durée de pause qu'elles ont été choisies pour minuter au mieux le passage de la frontière, à un moment ou la baisse d'effectif et de vigilance pouvait permettre un passage rapide et sûr de la frontière ; qu'enfin, l'inexistence juridique du destinataire final de ces palettes contenant de la résine de cannabis confirme, si besoin était, la nature opaque des donneurs d'ordre dans ce transport ; qu'enfin, le conditionnement en paquets thermoformés qui correspond à ce qui se fait généralement en cette matière, répond à un souci de protéger la marchandise, notamment de la sagacité olfactive des chiens douaniers et ne saurait être avancé comme un moyen de défense par le prévenu ; que tant lors du chargement qu'à l'occasion de son acheminement, et malgré les faiblesses et autres carences de l'information, il ressort que le prévenu avait parfaitement connaissance de la nature de son chargement et du risque qu'il y avait à l'acheminer ; que, dès lors, les éléments constitutifs des infractions reprochées sont parfaitement réunis à la charge de John X... ; que, sur l'action douanière, la seule détention de la marchandise entraîne la responsabilité du prévenu aux termes du code des douanes ;
" 1°) alors qu'en se déterminant par des considérations hypothétiques et inopérantes dont ne découlaient pas la connaissance par le prévenu de ce que, parmi les marchandises qu'il avait la charge de transporter d'Espagne en Grande-Bretagne, étaient cachés des stupéfiants, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément moral de l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
" 2°) alors que l'auteur d'une infraction douanière doit être relaxé s'il est reconnu de bonne foi ; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait pas déduire la responsabilité douanière du prévenu de la seule détention de la marchandise prohibée, dès lors que ce dernier soutenait, dans ses conclusions d'appel, être de bonne foi " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve soumis aux débats contradictoires, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82363
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 10 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 2010, pourvoi n°09-82363


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82363
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