La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2010 | FRANCE | N°08-45331

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45331


Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 septembre 2002 par la société Pharmacie K..., promue responsable de la parapharmacie le 11 avril 2003, a été mise en arrêt de travail le 19 avril suivant pour raison de santé ; que déclarée définitivement inapte à son poste et à tout emploi dans l'entreprise par le médecin du travail lors de la visite de reprise le 4 avril 2005, elle a été licenciée pour inaptitude physique le 28 avril suivant ;
Attendu que, pour débouter la salariée de se

s demandes, l'arrêt relève que les certificats médicaux mettent en évidence ...

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 2 septembre 2002 par la société Pharmacie K..., promue responsable de la parapharmacie le 11 avril 2003, a été mise en arrêt de travail le 19 avril suivant pour raison de santé ; que déclarée définitivement inapte à son poste et à tout emploi dans l'entreprise par le médecin du travail lors de la visite de reprise le 4 avril 2005, elle a été licenciée pour inaptitude physique le 28 avril suivant ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt relève que les certificats médicaux mettent en évidence que Mme X..., auparavant active et dynamique, avait vu son état de santé se dégrader nettement postérieurement à son embauche par la société Pharmacie K... et présente depuis avril 2003, un syndrome dépressif majeur qui est en lien selon les deux médecins avec une souffrance psychologique au travail, mais que ces pièces ne sont pas de nature à démontrer que cet état dépressif est la conséquence d'un harcèlement de l'employeur, qui n'est envisagé que comme une possibilité ; que les attestations de quatre salariées de l'officine produites pour preuve de tels faits sont contredites par d'autres attestations de personnes travaillant ou ayant travaillé à l'officine, la fausseté de certains faits étant ainsi démontrée, tandis que d'autres apparaissent déformés ; que la charge de travail n'est pas en soi constitutive de harcèlement moral et que Mme X... n'a jamais protesté contre le comportement de M. K... avant son licenciement, mais tenu des propos à son égard impropres à corroborer un harcèlement ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant peser sur la salariée la charge de la preuve d'un harcèlement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société Pharmacie K... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Pharmacie K... à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de 2 500 euros, à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté une salariée, Mme X..., de sa demande en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et sexuel dont elle avait été victime de la part de son employeur ;
AUX MOTIFS QUE aux termes de l'article L 122-52 du code du travail, en cas de litige relatif à l'application des articles L 122-46 et L 122-49 (concernant le harcèlement sexuel et le harcèlement moral) dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;
Au vu des éléments produits par Mme X..., attestations émanant d'amis et de salariés de la pharmacie, ainsi que plusieurs certificats médicaux, les premiers juges ont retenu que les faits de harcèlement moral et sexuel reprochés à l'Eurl Pharmacie K... en la personne de son dirigeant, M. K..., étaient suffisamment caractérisés. L'Eurl Pharmacie K... conteste la véracité des accusations ;
Les documents médicaux, notamment les certificats du docteur Y..., médecin du travail, et du professeur Z..., chef du service de pathologie professionnelle au CHU d'Angers, rapprochés des attestations des époux A... et de Mmes B..., U... et V..., mettent en évidence que Mme X... qui était jusqu'alors active et dynamique malgré une vie difficile après son divorce et son retour d'Afrique, a vu son état de santé se dégrader nettement postérieurement à son embauche par l'Eurl Pharmacie K... et présente depuis avril 2003 un syndrome dépressif majeur qui est en lien, selon les deux médecins, avec une souffrance psychologique au travail. Ces pièces, d'ailleurs comme d'habitude non contradictoires, ne sont pas toutefois de nature à démontrer que cet état dépressif est la conséquence d'un harcèlement de l'employeur, qui n'est envisagé que comme une possibilité dans le signalement du professeur Z... ;
Pour preuve de tels faits, Mme X... produit aux débats quatre attestations qui sont à la fois concordantes et circonstanciées :
- deux attestations de Mme C... et Mme D... rapportant, d'une part, qu'elle était surchargée de tâches par M. K... et « usée » par son travail, d'autre part, qu'elle faisait l'objet de propos et de gestes déplacés de la part de M. K... qui, par son comportement, créai une ambiance de travail « malsaine » ;- une attestation de Mme E..., qui a travaillé à la pharmacie du 16 octobre 2001 au 15 avril 2005 et atteste qu'il y avait vraiment trop de travail et qu'elle a personnellement subi des pressions de la part de M. K... qui la poussait toujours à faire plus ;- et une attestation de Mme F... employée à la pharmacie du 3 mai au 31 août 2004 se plaignant de conditions de travail dégradantes voire humiliantes et déclarait être partie à la suite de cette ambiance malsaine ;

Indépendamment des raisons ci-après, il apparaît toutefois que l'attestation de Mme F... ne présente aucune crédibilité au vu des attestations non démenties de Mmes G... et H... qui indiquent qu'elle a démissionné sur le champ en expliquant qu'elle avait trouvé un autre emploi, qu'elle a ultérieurement exprimé son regret d'avoir quitté son poste et surtout qu'elle est revenue proposer ses services à M. K..., ce qui est totalement incompatible avec les agissements graves, notamment de violences, qu'elle rapporte ;
Les attestations de Mmes C... et D... doivent être reçues avec circonspection, alors que Mme C... a engagé un procès devant le conseil de prud'hommes contre l'Eurl à la suite de son licenciement, a elle-même produit une attestation de Mme X... et n'a formé aucune demande du chef du harcèlement dont elle se dit aussi victime ; de son côté Mme Bouvier, non gardée à l'expiration de son contrat, est restée à la pharmacie après les deux années d'apprentissage sur lesquelles porte son témoignage et termine celui-ci en disant que si elle avait été sûre d'être payée de ses heures supplémentaires, elle en aurait fait le double ;
Plusieurs faits précis dénoncés par ces témoignages qui ne peuvent avoir eu lieu sans avoir été constatés par le reste du personnel sont par ailleurs et surtout formellement contredits par nombreuses attestations de personnes travaillant à l'officine ou y ayant travaillé à la même époque de Mme X....
Ainsi :
- alors que Mme F... atteste que pendant la période de 4 mois où elle a été employée au secrétariat de la pharmacie, M. K... était violent verbalement et physiquement, criait des injures, faisait des allusions par rapport au sexe, s'octroyait « tous les droits même les mains baladeuses ou les frottements dans l'officine », tenait un journal avec des annotations sur la vie intime de son personnel dont il se servait pour se moquer « devant tout le monde » … que Mme D... indique que M. K... venait souvent déranger Mme X... « il la touchait, les épaules, le cou, les hanches …, il la flattait, c'était permanent … » que Mme C... comme Mme F... incrimine une ambiance de travail malsaine et dégradante, aucun des témoins de l'Eurl n'a constaté de tels faits et tous sont unanimes pour dire au contraire que M. K... était à l'écoute et que l'ambiance au sein de la pharmacie était conviviale et agréable, ce qui n'est nullement contredit par la note de service de janvier 2003 faisant état de mauvaises relations entre des collègues de travail et non avec M. K... ;
- alors que Mme C... écrit que M. K... placardait des photos de sexe masculin en érection dans l'arrière réserve de la pharmacie où étaient pris les repas le midi et que Mme F..., Mme C... et Mme D... déclarent que des images à caractère pornographique se situaient sur l'ordinateur de la pharmacie, plusieurs employés précisent que les seules images affichées étaient en réalité des panneaux publicitaires (MM. I..., J..., Mme L...) et tous démentent la présence de photos sur l'ordinateur qui était accessible à tous (Mme M..., M. I...) ;
- alors encore que Mme C... indique qu'il était obligatoire d'assister à une réunion par semaine hors temps de travail et de boire de l'alcool une à plusieurs fois par semaine et que Mme D... allègue que les apéritifs étaient fréquents le soir et les employés forcés de prendre un verre, ce dernier fait est expressément démenti par Mme M... et plusieurs autres salariés précisent que les réunions n'avaient aucun caractère obligatoire (M. J..., M. N..., M. O..., Mme P...) ;
La fausseté de certains faits est ainsi démontrée, tandis que d'autres apparaissent déformés ;
La charge de travail est en revanche confirmée par Mme Q..., M. R... et M. O..., mais n'est pas en soi constitutive de harcèlement moral, qui n'est pas en l'espèce établi, alors que Mme C... ne caractérise pas les pressions répétées qu'elle allègue autrement que par l'ampleur des tâches confiées et met au contraire en avant que M. K... répétait quotidiennement que Mme X... était la meilleure et l'a nommée responsable de la parapharmacie après avoir sollicité son avis ;
Il résulte par ailleurs des attestations de Mme H..., Mme S... et Mme T...
K... que Mme X..., non seulement n'a jamais protesté contre le comportement de M. K... jusqu'à son licenciement, mais a au contraire tenu devant elles des propos positifs à son égard qui sont, sinon exclusifs de toute réalité de harcèlement, en tout cas impropres à la corroborer ;
Les pièces produites par Mme X... apparaissent dans ces conditions insuffisamment probantes pour faire présumer l'existence du harcèlement moral et sexuel qu'elle reproche à M. K... ;
ALORS D'UNE PART QUE en l'état des éléments produits par Mme X... : d'une part, des certificats médicaux attestant que le syndrome dépressif majeur dont elle était atteinte depuis le mois d'avril 2003, date de son arrêt de travail, et en raison duquel elle avait été déclarée inapte en 2005 et licenciée pour ce motif, était en lien avec une souffrance psychologique au travail, ce qui avait justifié un signalement de harcèlement du médecin du travail, d'autre part, quatre attestations, dont la Cour d'appel relève qu'elles « sont à la fois concordantes et circonstanciées » invoquant des faits de harcèlement moral liés tant aux conditions de travail qu'à une surcharge de travail ainsi que de harcèlement sexuel, la salariée faisait la preuve de faits laissant présumer l'existence d'un harcèlement, de sorte qu'il revenait à l'employeur de prouver que la totalité des faits dénoncés n'étaient pas constitutifs de harcèlement ;
D'où il résulte que la Cour d'appel ne pouvait, sans avoir constaté l'inexactitude de la totalité des faits invoqués à titre de harcèlement et tout en constatant les faits liés à la surcharge de travail, décider que la salarié ne faisait pas la preuve du harcèlement, les pièces qu'elle produisait étant insuffisamment probantes pour en faire présumer l'existence, sans violer l'article L 1154-1 du code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE il appartient aux juges d'appréhender les faits invoqués par le salarié dans leur ensemble et de rechercher s'ils permettent de présumer l'existence du harcèlement allégué ;
Qu'en retenant la fausseté de certains faits cependant que d'autres apparaissaient déformés et en relevant que la charge de travail était confirmée mais n'était pas constitutive en soi d'un harcèlement moral, la Cour d'appel n'a pas ainsi appréhendé les faits dans leur ensemble en violation des articles L 1152-1 et L 1153-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-45331
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

ARRET du 25 mars 2008, Cour d'appel d'Angers, Chambre sociale, 25 mars 2008, 07/01258

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2010, pourvoi n°08-45331


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.45331
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award