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10/03/2010 | FRANCE | N°08-44954

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-44954


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2008), que Mme X..., vendeuse en pâtisserie depuis le 1er août 1978, a été licenciée pour faute grave le 12 septembre 2006 ;
Attendu que la société Cambier fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1°/ que la société Cambier produisait aux débats les attestations de deux salariées affirmant avoir personnellement constaté à deux reprises le samedi 26 août 200

6 le dépôt de marchandises par Mme X... dans les vestiaires ; qu'en affirmant que les s...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 17 septembre 2008), que Mme X..., vendeuse en pâtisserie depuis le 1er août 1978, a été licenciée pour faute grave le 12 septembre 2006 ;
Attendu que la société Cambier fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen :

1°/ que la société Cambier produisait aux débats les attestations de deux salariées affirmant avoir personnellement constaté à deux reprises le samedi 26 août 2006 le dépôt de marchandises par Mme X... dans les vestiaires ; qu'en affirmant que les salariées se bornaient dans leurs attestations à rapporter les accusations d'une autre vendeuse quant aux faits du 26 août 2006, la cour d'appel a dénaturé lesdites attestations en violation de l'article 1134 du code civil.
2°/ qu'en retenant, pour exclure le vol de marchandises, que «les gâteaux entreposés le soir dans le vestiaire ont été réglés» sans rechercher si ceux qui avaient été entreposés le matin l'avaient également été, ce que contestait l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235 et L. 1235-3 du code du travail.
3°/ qu'en statuant ainsi sans davantage rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée si le paiement des marchandises stockées par la salariée dans les vestiaires le samedi 26 août 2006 au soir n'avait pas été effectué qu'après que la salariée ait été surprise par son employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235 et L. 1235-3 du code du travail.
4°/ que la société Cambier faisait encore état de la réitération des faits reprochés à la salariée ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges, qu'il serait «difficile, au vu des attestations, de juger la répétition des faits sans dates ni quantités précises» quand les salariées auteurs des attestations mentionnaient expressément la date du samedi 26 août 2006 et celle du jeudi le précédant, la cour d'appel a encore dénaturé les attestations produites aux débats par l'employeur en violation de l'article 1134 du code civil.
Mais attendu que, sous couvert de griefs de dénaturation et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation des éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cambier aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cambier à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils, pour la société Cambier
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société CAMBIER au paiement d'un rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire, de congés payés y afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés y afférents, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour rupture abusive.
AUX MOTIFS QUE Madame Chantal X..., engagée en qualité de vendeuse par la société SAS CAMBIER, selon contrat à durée indéterminée du 1er août 1978, a été convoquée le 29 août 2006 par courrier remis en main propre contre décharge à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 8 septembre 2006, mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 septembre 2006, rédigée comme suit : «J'ai à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute grave, ce dont je vous ai fait part lors de notre entretien du 7 septembre 2006. En effet, le 26 août 2006, vers 18h30, mon épouse présente au magasin a constaté dans votre vestiaire situé à l'étage, et laissé grand ouvert, que vous aviez entreposé une boîte de pâtisserie neuve dans laquelle se trouvaient manifestement des gâteaux, et ce, en dehors du respect de la procédure habituelle mise en place au magasin (demande d'autorisation, utilisation d'une vieille boîte et règlement en caisse immédiat). En interrogeant, le lendemain, vos collègues de travail, mon épouse et moi-même avons appris que vous aviez l'habitude de procéder de cette façon depuis au moins plusieurs mois. C'est ainsi que j'ai appris que le 26 août, dans la matinée, vous aviez procédé de cette façon en entreposant dans le vestiaire d'une collègue… une boîte pâtissière remplie de gâteaux que vous aviez emportée chez vous pendant la pause du déjeuner. Vos collègues, interrogées par nos soins, nous ont révélé avoir beaucoup de difficultés à travailler dans ce contexte et ne plus supporter le silence complice auquel vous les avez contraintes. Votre conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 7 septembre ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation à ce sujet. Je vous informe que j'ai, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave. Compte tenu de la gravité de celle-ci et de ses conséquences, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible. Je vous confirme pour les mêmes raisons la mise à pied conservatoire dont vous fait l'objet depuis le 29 août 2006. Le licenciement prend donc effet immédiatement et votre solde de tout compte sera arrêté ce jour sans indemnité de préavis ni licenciement. Vous pourrez vous présenter dès réception de la présente au magasin pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d'indemnités de congés payés acquises à ce jour et retirer votre certificat de travail et votre attestation ASSEDIC qui sont à votre disposition. Je vous informe qu'en raison de la gravité de la faute qui vous est reprochée, vous perdrez vos droits acquis au titre de votre droit individuel à la formation…» ; que contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été remplis de ses droits au titre de la rupture de son contrat de travail, Madame X... saisissait le Conseil de prud'hommes d'AMIENS le 27 septembre 2006, qui se déterminait comme indiqué ci-dessus par jugement du 11 octobre 2007, dont appel ; que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement déterminent les limites du litige ; que la faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur qui l'a invoquée, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; qu'il ressort des pièces et éléments du débat que le 26 août 2006 en fin de journée, Madame X... a entreposé une boîte pâtissière contenant des gâteaux dans son propre vestiaire, sans la dissimuler ; qu'il résulte de la seule attestation de Madame Y..., épouse de l'employeur, qu'elle n'aurait pas respecté la procédure «mise en place pour le personnel depuis toujours» telle que décrite par cette dernière dans l'attestation versée aux débats ; que des faits identiques sont reprochés le même jour mais dans la matinée ; que cependant ils ne sont pas établis de façon suffisamment probante par les attestations des autres salariées du magasin qui rapportent les accusations d'une autre vendeuse, Anissa, à l'encontre de Madame X... alors même que les constatations de la principale accusatrice ne font l'objet d'aucune attestation ; que dans ce contexte, le vol de marchandises ne peut être retenu, comme l'ont exactement apprécié les premiers juges, alors que les gâteaux entreposés le soir dans le vestiaire ont été réglés ; que le simple non respect d'une procédure interne, au demeurant non établie par d'autres pièces du dossier, ne peut constituer à lui seul la faute grave autorisant le licenciement sans indemnité de la salariée ayant une ancienneté de 2/8 ans, et n'ayant fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire ; que de surcroît, le doute profitant à la salariée, le licenciement doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et la décision des premiers juges confirmée de ce chef ; que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice subi a été équitablement fixé par les premiers juges en application des dispositions de l'article L.122-14-5 du Code du travail devenu L.1235-5 du même Code ; que pour le surplus, en conséquence de la qualification de la rupture et dans la limite de l'appel incident, la décision entreprise doit être confirmée des autres chefs de demande et l'appelante déboutée de sa demande de remboursement des sommes perçues par la salariée au titre de l'exécution provisoire ; que succombant en ses prétentions la société SAS CAMBIER, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée à verser à Madame X... une indemnité complémentaire de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil, qu'elle sera déboutée de sa demande d'indemnité à ce titre et supportera l'intégralité des dépens de première instance et d'appel.
ET AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE il est constaté que des gâteaux étaient entreposés dans les vestiaires de Madame Chantal X... dans une boîte neuve au lieu d'être entreposée dans le réfrigérateur et auraient du être réglés immédiatement ou inscrits sur le cahier à cet effet ; que les gâteaux ont été payés pour la somme de 8,51 €à 18h46 donc en fin de journée, le vol n'est pas justifié puisqu'il y a eu paiement de gâteaux ; qu'il n'y a que le fait de ne pas utiliser le réfrigérateur qui soit pour cette occasion reprochable ; que néanmoins, au vu des attestations il est difficile de juger la répétition des faits sans dates ni quantités précises ; que l'employeur au courant de ces faits postérieurs au 26 août aurait du mettre en oeuvre une procédure de sanction en proportion des actes reprochés ; que de plus aucun chiffre précis et comptables ne permet de vérifier les quantités de marchandises dérobées et la variation de stocks.
ALORS QUE la société CAMBIER produisait aux débats les attestations de deux salariées affirmant avoir personnellement constaté à deux reprises le samedi 26 août 2006 le dépôt de marchandises par Madame Chantal X... dans les vestiaires ; qu'en affirmant que les salariées se bornaient dans leurs attestations à rapporter les accusations d'une autre vendeuse quant aux faits du 26 août 2006, la Cour d'appel a dénaturé lesdites attestations en violation de l'article 1134 du Code civil.
ALORS encore QU'en retenant, pour exclure le vol de marchandises, que «les gâteaux entreposés le soir dans le vestiaire ont été réglés» sans rechercher si ceux qui avaient été entreposés le matin l'avaient également été, ce que contestait l'employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail, devenus L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235 et L.1235-3 du Code du travail.
ET ALORS QU'en statuant ainsi sans davantage rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions d'appel de la SAS CAMBIER, p. 5, av. dernier §) si le paiement des marchandises stockées par la salariée dans les vestiaires le samedi 26 août 2006 au soir n'avait pas été effectué qu'après que la salariée ait été surprise par son employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail, devenus L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235 et L.1235-3 du Code du travail.
ALORS de plus QUE la SAS CAMBIER faisait encore état de la réitération des faits reprochés à la salariée ; qu'en retenant par motifs adoptés des premiers juges, qu'il serait «difficile au vu des attestations de juger la répétition des faits sans dates ni quantités précises» quand les salariées auteurs des attestations mentionnaient expressément la date du samedi 26 août 2006 et celle du jeudi le précédant, la Cour d'appel a encore dénaturé les attestations produites aux débats par l'employeur en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44954
Date de la décision : 10/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 17 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 mar. 2010, pourvoi n°08-44954


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44954
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