LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre le jugement de la juridiction de proximité du PUY-EN-VELAY, en date du 11 septembre 2009, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du jugement attaqué, ni d'aucunes conclusions que le demandeur ait excipé de la prescription de l'action publique devant la juridiction de proximité ;
Attendu que, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que se trouvent dans les constatations du juge du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; que ces constatations, qu'il appartenait au demandeur de provoquer, font défaut en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;