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09/03/2010 | FRANCE | N°09-86361

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2010, 09-86361


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre le jugement de la juridiction de proximité du PUY-EN-VELAY, en date du 11 septembre 2009, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du jugement attaqué, ni d'aucunes conc

lusions que le demandeur ait excipé de la prescription de l'action publique devant la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Daniel,

contre le jugement de la juridiction de proximité du PUY-EN-VELAY, en date du 11 septembre 2009, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7 et 9 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation du jugement attaqué, ni d'aucunes conclusions que le demandeur ait excipé de la prescription de l'action publique devant la juridiction de proximité ;
Attendu que, si l'exception de prescription est d'ordre public et peut, à ce titre, être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que se trouvent dans les constatations du juge du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ; que ces constatations, qu'il appartenait au demandeur de provoquer, font défaut en l'espèce ;
D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-86361
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité du Puy en Velay, 11 septembre 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2010, pourvoi n°09-86361


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.86361
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