Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Merrick,
contre le jugement de la juridiction de proximité de MONTPELLIER, en date du 6 juillet 2009, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 522 et suivants du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que Merrick X... a été cité devant la juridiction de proximité de Montpellier sous la prévention d'avoir à Banassac (Lozère), le 24 décembre 2008, commis un excès de vitesse inférieur à 20 km / h par conducteur de véhicule à moteur, la vitesse maximale autorisée étant inférieure ou égale à 50 km / h ; qu'avant tout débat au fond, il a excipé de la nullité de la citation en ce qu'elle ne comporte pas tous les textes de la répression et émane du représentant du ministère public de Montpellier qui n'avait pas qualité pour agir ;
Attendu que, pour écarter ces exceptions, le jugement énonce que la citation précise le fait poursuivi et vise le texte qui réprime cette infraction et qu'elle obéit ainsi aux règles posées par l'article 551 du code de procédure pénale ; qu'il relève par ailleurs que, conformément aux articles 522 et 522-1 du code de procédure pénale, l'officier du ministère public près le tribunal de grande instance de Rennes, compétent pour l'application des dispositions relatives à l'amende forfaitaire, peut se dessaisir au profit de l'officier du ministère public près le tribunal du lieu de résidence du prévenu ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction de proximité a justifié sa décision ;
Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour déclarer Merrick X... coupable d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce qu'" il a bien commis les faits qui lui sont reprochés, qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre " ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du prévenu qui faisait valoir que le contrôle du cinémomètre dans l'année précédant le jour du constat de l'infraction n'était pas établi, pas plus que l'homologation, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Montpellier, en date du 6 juillet 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Montpellier, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;