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09/03/2010 | FRANCE | N°09-83869

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2010, 09-83869


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2009, qui, dans la procédure suivie contre Lahcen X... et Karim Y..., du chef de tentative d'évasion par violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégra

le, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2009, qui, dans la procédure suivie contre Lahcen X... et Karim Y..., du chef de tentative d'évasion par violences, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du code civil et du principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, l'ordonnance n°59-244 du 7 janvier 1959 et le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a limité la condamnation in solidum de Lahcen X... et Karim Y... au profit de l'agent judiciaire du Trésor à la somme de 7 150,55 euros ;

"aux motifs propres qu'il convient de relever que l'évaluation du préjudice subi par Sonia Z... faite par le tribunal correctionnel de Vienne n'est pas remise en cause par l'agent judiciaire du Trésor, celui-ci reprochant au premier juge de ne pas lui avoir accordé la somme de 34 976,73 euros, outre les arrérages servis qu'il réclamait au titre de la rente invalidité servie à Sonia Z... ; que, depuis la loi du 21 décembre 2006, le recours du tiers payeur s'exerce non plus globalement mais poste par poste sur les seules indemnités réparant des préjudices pris en charge par les tiers payeurs, de sorte que la juridiction doit s'attacher à établir une concordance entre les prestations servies et les postes de préjudice présentés par la partie civile ; que, s'agissant des prestations d'invalidité servies par les organismes sociaux ou par l'Etat, la Cour de cassation, dans ses avis du 29 octobre 2007, a opté pour une imputation de la rente servie par une victime d'accident du travail en application de l'article L. 434-2 du code de sécurité sociale prioritairement sur les pertes de gains professionnels puis sur la part d'indemnité réparant l'incidence professionnelle ; qu'en l'espèce, force est de constater que Sonia Z... n'a allégué devant le tribunal aucun préjudice professionnel (perte de gains futurs ou incidence professionnelle), de sorte que c'est par de justes motifs adoptés par la cour, que le premier juge a rejeté la demande de l'agent judiciaire du Trésor au titre de l'allocation d'invalidité servie à Sonia Z... ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a exclu le remboursement de l'allocation invalidité ;

"aux motifs adoptés que (…) l'agent judiciaire du Trésor sollicite le paiement de la somme de 35 703,36 euros au titre d'une rente ; que Sonia Z... n'allègue aucun préjudice professionnel (pertes de gains professionnels futurs ou incidence professionnelle) ; qu'il n'établit pas que cette prestation contribue à indemniser un préjudice personnel ; que, dès lors, il ne dispose d'aucun recours et il convient de rejeter ce chef de demande ; qu'en définitive, le préjudice corporel de Sonia Z... s'établit comme suit : (…) préjudices extra-patrimoniaux permanents : (…) déficit fonctionnel permanent : 20 000 euros (…)

"alors que l'allocation temporaire d'invalidité versée à l'agent victime d'un accident de service ou d'une maladie professionnelle, indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent ; qu'en l'absence de perte de gains professionnels, cette allocation indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent ; d'où il résulte que la cour d'appel ne pouvait exclure tout recours subrogatoire de l'Etat, tiers payeur au titre de l'allocation temporaire d'invalidité versée à la victime sur le montant de l'indemnité allouée en réparation du déficit fonctionnel permanent" ;

Vu l'article 1382 du code civil, ensemble les articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2006, l'ordonnance n°59 -244 du 7 janvier 1959 et le décret n° 60 -1089 du 6 octobre 1960 ;

Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;

Attendu que, statuant sur les conséquences dommageables des violences infligées à Sonia Z..., surveillante pénitentiaire, par Lahcen X... et Karim Y..., au cours d'une tentative d'évasion, la cour d'appel a été saisie de conclusions de l'agent judiciaire du Trésor demandant que les prévenus soient condamnés à payer à l'Etat diverses sommes, dont celle de 34 976, 73 euros, représentant le capital de l'allocation temporaire d'invalidité versé à la victime ;

Attendu que, pour écarter cette demande, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que Sonia Z... n'invoque ni perte de gains futurs ni incidence professionnelle et que l'agent judiciaire du Trésor n'établit pas que la rente contribue à indemniser le préjudice personnel de la victime ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans la mesure où son montant excède celui des pertes de revenus et l'incidence professionnelle, l'allocation temporaire d'invalidité servie en application du décret du 6 octobre 1960 indemnise, d'une part, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle de l'incapacité et, d'autre part, le déficit fonctionnel permanent et qu'en l'absence de perte de gains professionnels, elle indemnise nécessairement le poste de préjudice personnel du déficit fonctionnel permanent, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 6 mai 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83869
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 06 mai 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2010, pourvoi n°09-83869


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83869
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