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09/03/2010 | FRANCE | N°09-83401

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2010, 09-83401


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean, - LA SOCIÉTÉ AKROPOLE DE BRETAGNE,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 30 avril 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et au code du patrimoine, les a condamnés respectivement à 1 200 et à 2 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen d

e cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, alinéas 1 et 2, L. 421-...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jean, - LA SOCIÉTÉ AKROPOLE DE BRETAGNE,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 30 avril 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme et au code du patrimoine, les a condamnés respectivement à 1 200 et à 2 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, alinéas 1 et 2, L. 421-1, R. 421-1 du code de l'urbanisme, L. 642- 4, L. 642-3, L. 642-1 du code du patrimoine, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean X... et la SCI Akropole de Bretagne coupables d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et non autorisés en zone de protection du patrimoine et les a condamnés à des peines d'amende avec sursis ;
"au motif qu'il résulte des éléments de la procédure que, si Jean X... a sollicité à plusieurs reprises auprès du maire de la commune de Pont-Aven l'autorisation de construire la structure en forme d'hermine incriminée, il ne conteste nullement le fait qu'il n'a jamais obtenu d'autorisation relative au monument incriminé ; qu'ainsi, c'est pertinemment que les premiers juges ont déduit la culpabilité du prévenu de cette circonstance ; que le jugement entrepris doit dès lors être confirmé sur ce point ;
"alors qu'aux termes de l'article R. 421-1, 6°, du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable aux faits litigieux, sont exempts de demande d'obtention de permis de construire :- les statues, monuments et oeuvres d'art, lorsqu'ils ont une hauteur inférieure ou égale à 12 mètres au-dessus du sol et moins de 40 mètres cubes de volume ; que faute d'avoir constaté que le monument édifié par Jean X... était d'une hauteur supérieure à 12 mètres au-dessus du sol et d'un volume de plus de 40 mètres cubes, les juges du fond ont privé leur déclaration de culpabilité de toute base légale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-2 du code pénal, L. 480-4, alinéas 1 et 2, L. 421-1, R. 421-1 du code de l'urbanisme, L. 642-4, L. 642-3 et L. 642-1 du code du patrimoine, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la SCI Akropole de Bretagne coupable des faits lui étant reprochés et l'a condamné à une peine d'amende avec sursis ;
"aux seuls motifs que Jean X..., à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de la SCI Akropole de Bretagne, a fait édifier à Pont-Aven, courant 2004, en dehors de toute autorisation administrative appropriée et notamment de tout permis de construire, une structure monumentale en forme d'hermine, devant constituer l'entrée d'un site d'expositions d'oeuvres diverses consacrées au peintre Paul Gauguin ;
"alors que ces seuls motifs ne permettent pas à la chambre criminelle de vérifier qu'en ce qui concerne la SCI Akropole de Bretagne, Jean X... agissait pour son compte ; qu'à défaut d'explications complémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, faute d'avoir été proposés devant les juges du fond, ces moyens, mélangés de fait, sont nouveaux et, comme tels, irrecevables ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5 du code de l'urbanisme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise des lieux dans leur état antérieur à la construction ;
"aux motifs qu'en l'absence d'avis exprimé par le maire de la commune de Pont-Aven ou de l'architecte des bâtiments de France, c'est sans fondement (que les premiers juges) ont ordonné la remise en l'état des lieux concernés par l'infraction ; … qu'aux termes du supplément d'information ordonné par la cour afin de faire procéder à l'audition du maire de la commune de Pont-Aven et de l'architecte des bâtiments de France, il est apparu que chacune de ces autorités ont exprimé l'avis que le monument édifié malgré le refus opposé à la demande présentée par son promoteur, n'avait pas sa place dans l'espace où il avait été construit, ou bien qu'il portait atteinte au site protégé au point qu'il conviendrait de procéder à son démontage ; qu'il suit de ces énonciations que, pour ces motifs, la remise des lieux dans leur état antérieur à la construction, de l'édifice incriminé s'impose et qu'il convient, dès lors, de l'ordonner ;
"alors que, lorsque l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme prévoit qu'en cas de condamnation « pour une infraction prévue aux articles L. 160-1 et L. 480-4, le tribunal, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, statue sur la démolition éventuelle des ouvrages litigieux, cette audition doit avoir lieu à l'audience et non pas dans le cadre d'un supplément d'information ; que l'audition, en l'espèce, du maire de Pont-Aven et de l'architecte des Bâtiments de France a été effectuée par les services de la gendarmerie ; que cette audition non publique et non contradictoire, a nui aux intérêts de la défense des prévenus ; que, par cette violation de la procédure prévue par le texte susvisé, la cour d'appel encourt la censure" ;
Attendu que les demandeurs ne sont pas recevables à discuter pour la première fois devant la Cour de cassation la régularité d'avis recueillis en exécution d'une commission rogatoire délivrée avant dire droit par la cour d'appel et qu'ils n'ont pas critiqués lors des débats contradictoires à l'audience de renvoi ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83401
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2010, pourvoi n°09-83401


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83401
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