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09/03/2010 | FRANCE | N°09-82320

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 2010, 09-82320


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
- LA SOCIÉTÉ CHANEL, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2009, qui a débouté la seconde après relaxe de Nassim X... du chef de contrefaçon et contrebande de marchandises prohibées ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de

cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour l'administ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,
- LA SOCIÉTÉ CHANEL, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2009, qui a débouté la seconde après relaxe de Nassim X... du chef de contrefaçon et contrebande de marchandises prohibées ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Boré et Salve de Bruneton pour l'administration des douanes, pris de la violation des articles 38, 215, 215 bis, 414, 419, 428 et 438 du code des douanes, des articles L. 713-2, L.713-3, L. 716-9, L. 716-10, L. 716-13 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a infirmé le jugement entrepris, a relaxé Nassim X... et l'a renvoyé des fins de la poursuite, a débouté l'administration des douanes de ses demandes et a ordonné la restitution des marchandises saisies par l'administration des douanes ;

"aux motifs que la cour est saisie dans le cadre de la prévention à savoir :
- détention de cent vingt-neuf paires de lunettes contrefaisant la marque Chanel,
- vente des produits d'une marque contrefaite ;
que la cour doit vérifier si les éléments matériels, intentionnel, légal, sont réunis ; qu'au vu des textes visés à la prévention, la contrefaçon est caractérisée si l'objet présenté à la vente au public reprend les caractéristiques du produit contrefait ; que la cour constate à la vue d'une paire de lunettes présentée par la société Chanel et celle proposée à la vente par Nassim X..., qu'il n'y a aucune similitude ni sur la qualité, la texture des montures et des verres ni sur les 2 "C" entrecroisés ; qu'il n'existe, dès lors, aucune ressemblance ni (sic) caractéristique, contrairement à ce qu'affirme et soutient la société Chanel ; que, de plus, l'acheteur potentiel ne peut être trompé puisque les lunettes proposées ont une valeur de 7,50 euros alors que la paire de lunettes Chanel vaut 150 euros ; qu'en conséquence, l'élément matériel fait défaut ; que la cour constate par ailleurs que Nassim X...

n'est pas de mauvaise foi ; qu'il vendait aussi, sur le même stand le même jour, des lunettes Versace et Gucci non retenues par les douanes comme des contrefaçons ; que, de plus, Nassim X..., commerçant ambulant, n'a jamais été condamné pour de telles infractions ; que l'élément légal fait en conséquence défaut ; que la cour, au vu de ces éléments, ne pourra qu'infirmer le jugement et déclarer Nassim X... non coupable, prononçant ainsi sa relaxe ; que l'administration des douanes sera déboutée de toutes ses demandes au vu de la relaxe prononcée ;

"1°) alors que le risque de confusion doit être déterminé au regard d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes constituant l'imitation dans l'esprit du consommateur moyennement attentif n'ayant pas en même temps les deux marques sous les yeux ; que, pour entrer en voie de condamnation, le tribunal avait relevé que les lunettes mises en vente par Nassim X... supportent un décor géométrique constitué par l'entrelacement de deux cercles égaux susceptibles de créer un risque de confusion dans l'esprit du public avec la marque Chanel ; qu'en infirmant le jugement entrepris aux motifs inopérants qu'à la vue d'une paire de lunettes présentée par la société Chanel et celle proposée à la vente par Nassim X... il n'y a aucune similitude ni sur la qualité, la texture des montures et des verres ni sur les 2 « C » entrecroisés et que l'acheteur potentiel ne peut être trompé puisque les lunettes proposées ont une valeur de 7,50 euros alors que la paire de lunette Chanel vaut 150 euros, sans rechercher si l'impression d'ensemble produite par les signes constituant l'imitation, notamment l'entrelacement de deux cercles égaux, ne créait pas un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyennement attentif n'ayant pas en même temps les deux marques sous les yeux, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;

"2°) alors que la notoriété de la marque est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion en ce qu'elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue, lesquels ne peuvent lui être déniés en raison de cette notoriété même ; qu'en entrant en voie de relaxe sans apprécier le risque de confusion au regard de la notoriété de la marque Chanel et notamment sans rechercher si le consommateur d'attention moyenne n'était pas susceptible de confondre les produits du fait de la notoriété de la marque Chanel et de la reprise de l'élément dominant et essentiel de la marque, à savoir les deux « C » entrecroisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"3°) alors que le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude et qu'il ne peut combattre cette présomption qu'en établissant sa bonne foi ; qu'en accordant à Nassim X... le bénéfice de la bonne foi au motif inopérant que celui-ci vendait sur le même stand, le même jour, des lunettes Versace et Gucci non retenues par les douanes comme des contrefaçons sans relever d'éléments démontrant que Nassim X... aurait rapporté la preuve de sa bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"4°) alors que le fait de vendre des produits présentant des similitudes avec une marque constitue un comportement déloyal destiné à bénéficier de la notoriété de la marque ; qu'en accordant à Nassim X... le bénéfice de la bonne foi tout en constatant qu'il vendait à un prix nettement inférieur des lunettes présentant des similitudes avec la marque Chanel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des textes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par la société civile professionnelle Thomas-Raquin et Benabent pour la société Chanel, pris de la violation des articles L. 713-3 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle et des articles 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, infirmant le jugement de première instance, a constaté que les infractions de détention de produits revêtus d'une marque contrefaite et de vente et mise en vente de produits sous une marque contrefaite n'étaient pas caractérisées et a, en conséquence, relaxé Nassim X... et débouté la société Chanel de son action civile ;

"aux motifs que la cour est saisie dans le cadre de la prévention à savoir :
- détention de cent vingt-neuf paires de lunettes contrefaisant la marque Chanel,
- vente des produits d'une marque contrefaite ;
que la cour doit vérifier si les éléments matériels, intentionnel, légal, sont réunis ; qu'au vu des textes visés à la prévention, la contrefaçon est caractérisée si l'objet présenté à la vente au public reprend les caractéristiques du produit contrefait ; que la cour constate à la vue d'une paire de lunettes présentée par la société Chanel et celle proposée à la vente par Nassim X... qu'il n'y a aucune similitude ni sur la qualité, la texture des montures et des verres ni sur les 2 « C » entrecroisés ; qu'il n'existe, dès lors, aucune ressemblance ni caractéristique, contrairement à ce qu'affirme et soutient la société Chanel ; que, de plus, l'acheteur potentiel ne peut être trompé puisque les lunettes proposées ont une valeur de 7,50 euros alors que la paire de lunettes Chanel vaut 150 euros ; qu'en conséquence, l'élément matériel fait défaut ; que la cour constate, par ailleurs, que Nassim X... n'est pas de mauvaise foi ; qu'il vendait aussi sur le même stand le même jour des lunettes Versace et Gucci non retenues par les douanes comme des contrefaçons ; que, de plus, Nassim X..., commerçant ambulant, n'a jamais été condamné pour de telles infractions ; que l'élément légal fait en conséquence défaut ; que la cour, au vu de ces éléments, ne pourra qu'infirmer le jugement et déclarer Nassim X... non coupable, prononçant ainsi sa relaxe ; que la cour, en infirmant le jugement en toutes ses dispositions, prononcera la relaxe de Nassim X... et le renverra des fins de la poursuite ; que la société Chanel sera déboutée de toutes ses demandes au vu de la relaxe prononcée ; que l'administration des douanes sera déboutée de toutes ses demandes au vu de la relaxe prononcée ;

"1) alors que, constitue une contrefaçon l'imitation d'une marque ou l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public ; que le risque de confusion doit être apprécié de manière globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, et notamment du degré de similitude entre la marque et le signe litigieux et entre les produits désignés par la marque et ceux pour lesquels le signe litigieux est utilisé ; qu'un faible degré de similitude entre les signes peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les produits ; qu'en retenant que le délit de contrefaçon de marque était caractérisé « si l'objet présenté à la vente au public reprend les caractéristiques du produit contrefait » et en s'attachant ainsi à comparer l'apparence des articles sur lesquels la marque de la société Chanel et le signe litigieux étaient respectivement utilisés, cependant qu'il lui appartenait de comparer non pas les modèles de lunettes en cause, mais les signes en présence, à savoir, d'une part, la marque de la société Chanel, et d'autre part, le signe apposé sur les lunettes détenues et mises en vente par Nassim X..., et de comparer in abstracto, et sans s'attacher à leur apparence et à leurs conditions d'exploitation, les produits désignés par la marque de la société Chanel et ceux sur lesquels le signe argué de contrefaçon était apposé, afin de rechercher, au terme d'une appréciation globale tenant compte des degrés de similitude respectifs des produits et des signes, s'il existait un risque de confusion entre les signes en présence, dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"2) alors que, l'appréciation globale du risque de confusion doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les signes en tenant compte, en particulier, des éléments distinctifs et dominants de chacun et de la plus ou moins grande connaissance de la marque antérieure sur le marché ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'y aurait « aucune similitude sur les deux « C » entrecroisés », sans procéder à une comparaison des signes en présence fondée sur l'impression d'ensemble produite par chacun d'eux, en tenant compte, notamment, de la notoriété de la marque de la société Chanel, la cour d'appel n'a légalement justifié sa décision ;

"3) alors que, après avoir constaté que les lunettes proposées à la vente par Nassim X... ont une « valeur de 7,50 euros alors que la paire de lunettes Chanel vaut 150 euros », constatation de nature à établir un comportement déloyal pour bénéficier de la notoriété de la marque, la cour d'appel ne pouvait retenir que Nassim X... ne serait pas de mauvaise foi, aux seuls motifs que commerçant ambulant, il n'aurait jamais été condamné pour de telles infractions et qu'il vendait « sur le même stand, le même jour, des lunettes Versace et Gucci non retenues par les douanes » ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 22 mars 2005, à Benfeld (Bas-Rhin), procédant au contrôle des stands d'une braderie, les agents des douanes ont constaté que Nassim X... proposait à la vente des paires de lunettes de soleil sur les verres desquelles était apposé un monogramme, composé de deux cercles entrecroisés, présentant des similitudes avec la marque déposée de la société Chanel, laquelle est constituée de deux lettres "C" entrecroisées en inversion l'une de l'autre ; qu'ils ont saisi cent vingt-neuf paires de lunettes présentant ces caractéristiques ; que Nassim X... a été cité devant le tribunal correctionnel à la demande du ministère public et du directeur général des douanes sous la prévention des délits de transport, détention et mise en vente de produits contrefaits constituant des marchandises prohibées ;

Attendu que les premiers juges, relevant que le monogramme apposé sur les produits proposés à la vente par le prévenu était de nature à créer dans l'esprit du public une confusion avec la marque Chanel, l'ont déclaré coupable des délits reprochés et, recevant la société Chanel en sa constitution de partie civile et le directeur des douanes en son intervention, l'ont condamné à une peine d'emprisonnement assortie du sursis ainsi qu'à une amende douanière, ont ordonné la confiscation des marchandises saisies et ont prononcé sur les intérêts civils ;

Attendu que, pour infirmer le jugement, relaxer le prévenu, débouter la partie poursuivante et la partie civile de leurs demandes et ordonner la restitution des marchandises saisies, la cour d'appel énonce, d'une part, qu'elle ne relève aucune similitude entre la paire de lunettes présentée par la société Chanel et celle proposée à la vente par Nassim X..., d'autre part, que la clientèle de ce dernier ne pouvait être trompée sur la marque de lunettes qu'il proposait au prix de 7, 50 euros au lieu de 150 euros, enfin que le prévenu, qui vendait sur le même stand des lunettes de marque Versace et Gucci non retenues par les douanes comme des contrefaçons et n'a jamais été condamné, n'est pas de mauvaise foi ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'impression d'ensemble produite par l'imitation imparfaite de la marque de la société sur un produit comparable à ceux qu'elle commercialise n'était pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyennement attentif, et alors que l'intérêt du contrefacteur est de vendre à bas prix les produits imitant ceux des grandes marques, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 13 mars 2009 ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Chanel, de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82320
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 13 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 2010, pourvoi n°09-82320


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.82320
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