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09/03/2010 | FRANCE | N°09-65534

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 2010, 09-65534


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 2008), rendu en matière de référé, que, le 18 février 2004, la société Arts et métiers de l'Industrie s'est engagée à apporter à la société NSC Schlumberger, devenue la société NSC Florival, une assistance pour la mise en oeuvre d'un progiciel de gestion ; que deux factures, émises au titre de prestations d'assistance fournies en mars et mai 2005, étant demeurées impayées, le liquidateu

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 16 décembre 2008), rendu en matière de référé, que, le 18 février 2004, la société Arts et métiers de l'Industrie s'est engagée à apporter à la société NSC Schlumberger, devenue la société NSC Florival, une assistance pour la mise en oeuvre d'un progiciel de gestion ; que deux factures, émises au titre de prestations d'assistance fournies en mars et mai 2005, étant demeurées impayées, le liquidateur de la société Arts et métiers de l'industrie, qui avait été mise en liquidation judiciaire, a assigné la société NSC Florival en paiement d'une provision sur le montant de ces factures ; que cette dernière, qui avait fait apport à la société MTF, par une convention du 23 mai 2005, placée sous le régime des scissions, de son activité de conception et de fabrication de machines textiles, a fait valoir que cette convention comportait une clause stipulant que la société bénéficiaire de l'apport assumera seule l'intégralité des dettes se rapportant à la branche d'activité cédée, laquelle incluait celles résultant des factures litigieuses ;

Attendu que la société NSC Florival fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du liquidateur de la société Arts et métiers de l'Industrie alors, selon le moyen :

1°/ qu'il n'appartient pas au juge des référés de se livrer à l'interprétation d'une convention ; qu'en considérant, pour condamner la société NSC Florival à payer une provision, que la clause précisant que la société MTF, désormais SCHLUMBERGER « assumera seule l'intégralité des dettes et charges » n'emportait pas dérogation à la solidarité de principe de la société apporteuse avec la société bénéficiaire de l'apport prévu par l'article L. 236-20 du code de commerce dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime de scission «dès lors que cette obligation ne concerne que la charge définitive», la cour d'appel a, interprétant la convention d'apport partiel d'actif du 23 mai 2005, tranché une contestation sérieuse, excédant ses pouvoirs au regard de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-20 du code de commerce, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles ; qu'en considérant que la clause précisant que la société MTF, devenue Schlumberger, «assumera seule l'intégralité des dettes et charges de la société (NSC Florival) se rapportant à la branche d'activité, y compris celles qui pourraient remonter à une date antérieure et qui auraient été omises dans la comptabilité de la société NSC Florival de sorte que la société NSC FLORIVAL s'en trouvera déchargée » n'emportait pas dérogation expresse entre sociétés commerciales à la solidarité de principe prévue par l'article L. 236-20 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble l'article L. 236-21 du code de commerce ;

3°/ que l'article 55 du décret du 23 décembre 1967 régissant les modalités de publication d'un projet d'apport partiel d'actif sous le régime de la scission ne prévoit pas que cette publicité doive informer les créanciers de la possibilité de faire opposition dans un délai de trente jours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité dans sa version applicable en l'espèce ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que le liquidateur de la société Arts et Métiers de l'Industrie invoquait, subsidiairement, au soutien de sa demande d'allocation d'une provision, la faute résultant selon lui de l'attitude équivoque de la société NSC Florival, l'arrêt retient que celle-ci, qui a laissé impayées deux factures de 15 749,39 euros et de 15 249,75 euros émises les 30 avril et 30 mai 2005, avait pourtant informé le 6 juin 2005 la société Arts et métiers de l'Industrie d'un ordre de virement de la somme de 15 749,39 euros, que cet ordre n'a pas été exécuté, qu'ensuite la société NSC Florival n'a pas répondu à plusieurs mises en demeure adressées par la société Arts et métiers de l'industrie, et qu'à supposer même que la société bénéficiaire de l'apport ait été la seule et véritable débitrice, il y aurait une faute quasi-délictuelle dans le fait pour la société Nsc Florival de s'abstenir de renvoyer en temps utile le créancier sur la société MTF, laquelle a fait l'objet par la suite d'une procédure collective ; que ces motifs, qui ne sont pas critiqués, suffisent à justifier la décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société NSC Florival aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Bécheret Thierry Sénéchal Gorrias Btsg, ès qualités, la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société NSC Florival

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société NSC FLORIVAL à payer à la SCP BECHERET – THIERRY – SENECHAL – GORRIAS, es qualités, une provision de 30.999, 14 € avec les intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2005 à concurrence de la somme de 15.749, 39 € et du 3 novembre 2005 à concurrence de la somme de 15.249, 75 € et dit que les intérêts se capitalisent pour ceux échus depuis une année entière ;

AUX MOTIFS QUE les pièces versées aux débats montrent que par convention du 18 février 2004, la société ARTS ET METIERS DE L'INDUSTRIE s'est engagée à apporter une assistance à la société SCHLUMBERGER pour la mise en oeuvre d'un progiciel SAP ; cette assistance a été fournie effectivement en 2004 et en 2005, et la nouvelle société NSC SCHLUMBERGER a réglé une dernière facture du 31 mars 2005 ; elle a laissé impayées cependant deux factures de 15.749, 39 € et de 15.249,75 € émises le 30 avril et le 31 mai 2005 pour des travaux d'assistance réalisés en mars et en mai de cette année ; elle avait pourtant informé le 6 juin 2005 la société ARTS ET METIERS DE L'INDUSTRIE d'un ordre de virement de la somme de 15.749,39 € mais cet ordre n'a pas été exécuté en réalité ; elle n'a pas répondu ensuite à plusieurs mises en demeure adressées par la société AMI ; le 23 mai 2005, la société SCHLUMBERGER avait passé avec une société MTF une convention d'apport partiel de son activité de conception et de fabrication de machines textiles ; cet apport était organisé sous le régime des scissions de sociétés ; cette convention a prévu un effet rétroactif au 1er janvier 2005 et a stipulé la reprise par la société bénéficiaire de l'apport de l'ensemble des dettes fournisseurs dues au 31 décembre 2004, ainsi que celles relatives au montant des livraisons jusqu'à cette date qui n'avaient pas fait l'objet d'une facturation (page 8 de la convention) ; en page 12, la convention a prévu que la société MTF assumerait l'intégralité des dettes et charges de la société SCHLUMBERGER se rapportant à la branche d'activité cédée ; il était précisé que la société MTF serait débitrice aux lieu de place de la société SCHLUMBERGER, et que les créanciers de cette société dont la créance était antérieure à la publicité du projet d'apport pourraient faire opposition dans le délai de 30 jours à compter de la publication du projet ; il convient de rappeler que les articles L 236-20 et L 236-21 du code de commerce disposent que les sociétés créées après la scission sont en principe solidairement tenues des dettes de la société scindée, sauf disposition précise et non équivoque, à laquelle une publicité suffisante doit être donnée pour prévenir utilement les créanciers ; en l'espèce, le projet d'apport sous la forme de scissions, dont l'approbation en la teneur n'est d'ailleurs pas justifiée, prévoyait que les dettes afférentes à des livraisons antérieures au 31 décembre 2004 étaient transmises à la société bénéficiaire ; or en l'espèce, les deux factures de la société AMI étaient relatives à des prestations d'assistance effectuées en mars et mai 2005 ; l'ancienne société SCHLUMBERGER a d'ailleurs indiqué qu'elle avait donné l'ordre de payer effectivement la première facture ; elle n'a pas renvoyé alors la société AMI sur la nouvelle société bénéficiaire de l'apport, la société MTF ; à supposer même que cette société ait été la seule et véritable société débitrice, il y aurait naturellement une faute quasi – délictuelle dans le fait pour la société SCHLUMBERGER de s'abstenir de renvoyer en temps utile le créancier sur la société bénéficiaire de l'apport, laquelle a fait l'objet par la suite d'une procédure collective ; d'autre part la publicité du projet donnée par avis du 29 mai 2005 n'informait nullement les créanciers de la possibilité de faire opposition dans le délai de 30 jours ; à défaut d'une telle mention expresse, les créanciers n'ont pas été informés de la substitution d'un nouveau débiteur à l'ancien et il serait excessif de leur imposer de se préoccuper spontanément de la possibilité d'une telle substitution par consultation du projet ; au total, la cour estime que la société NSC FLORIVAL anciennement SCHLUMBERGER ne peut pas opposer à la société AMI la substitution d'une autre société dans ses obligations à son égard ; l'obligation de la société qui était NSC FLORIVAL anciennement SCHLUMBERGER n'est donc effectivement pas sérieusement contestable et la cour confirme par conséquent l'ordonnance qui l'a condamnée à exécuter ses obligations ;

1) ALORS QU'il n'appartient pas au juge des référés de se livrer à l'interprétation d'une convention ; qu'en considérant, pour condamner la société NSC FLORIVAL à payer une provision, que la clause précisant que la société MTF, désormais SCHLUMBERGER « assumera seule l'intégralité des dettes et charges » n'emportait pas dérogation à la solidarité de principe de la société apporteuse avec la société bénéficiaire de l'apport prévu par l'article L 236-20 du code de commerce dans le cas d'un apport partiel d'actif placé sous le régime de scission « dès lors que cette obligation ne concerne que la charge définitive » , la cour d'appel a, interprétant la convention d'apport partiel d'actif du 23 mai 2005, tranché une contestation sérieuse, excédant ses pouvoirs au regard de l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE par dérogation aux dispositions de l'article L 236-20 du code de commerce, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles ; qu'en considérant que la clause précisant que la société MTF, devenue SCHLUMBERGER, « assumera seule l'intégralité des dettes et charges de la société (NSC FLORIVAL) se rapportant à la branche d'activité, y compris celles qui pourraient remonter à une date antérieure et qui auraient été omises dans la comptabilité de la société NSC FLORIVAL de sorte que la société NSC FLORIVAL s'en trouvera déchargée » n'emportait pas dérogation expresse entre sociétés commerciales à la solidarité de principe prévue par l'article L 236-20 du code de commerce, la cour d'appel a violé l'article précité, ensemble l'article L 236-21 du code de commerce ;

3) ALORS QUE l'article 255 du décret du 23 décembre 1967 régissant les modalités de publication d'un projet d'apport partiel d'actif sous le régime de la scission ne prévoit pas que cette publicité doive informer les créanciers de la possibilité de faire opposition dans un délai de trente jours ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte précité dans sa version applicable en l'espèce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-65534
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 2010, pourvoi n°09-65534


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.65534
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