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09/03/2010 | FRANCE | N°09-14019

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2010, 09-14019


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'erreur sur l'auteur des dernières conclusions déposées au greffe de la cour d'appel et signifiées le 22 janvier 2009, constituant une simple erreur matérielle qu'il appartient à la Cour de cassation de rectifier, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les époux X... avaient agi conformément à leur titre et qu'ils n'avaient commis aucune faute, la cour d'

appel en a déduit à bon droit qu'ils ne pouvaient être condamnés à verser une indemnité...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que l'erreur sur l'auteur des dernières conclusions déposées au greffe de la cour d'appel et signifiées le 22 janvier 2009, constituant une simple erreur matérielle qu'il appartient à la Cour de cassation de rectifier, le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que les époux X... avaient agi conformément à leur titre et qu'ils n'avaient commis aucune faute, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'ils ne pouvaient être condamnés à verser une indemnité à M. Alcino Y... ;

Attendu, d'autre part, que les griefs faits à l'arrêt attaqué par M. Alcino Y... de le débouter de ses demandes, dirigées contre les époux X..., de suppression de l'ensemble des branchements techniques de la parcelle n° 399 reliés à ceux existant sur la parcelle indivise 319, d'interdiction de stationner sur la parcelle 319 et de réparation des voiries privées, dénoncent une omission de statuer qui, pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen pour partie irrecevable n'est pas fondé pour le surplus ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première et sixième branches du second moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que les dernières conclusions déposées au greffe de la cour d'appel et signifiées le 22 janvier 2009, visées par l'arrêt critiqué émanent de M. Alcino Y... ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Alcino Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Alcino Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt de la cour d'appel d'Agen en date du 7 avril 2009 rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blanc, avocat aux Conseils pour M. Alcino Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Alcino Y... de toutes ses demandes, Alors que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées et doit les viser avec l'indication de leur date ; qu'en s'étant prononcée au visa de conclusions déposées par Monsieur Alcino Y... le 4 juillet 2008 quand l'intéressé avait déposé ses dernières conclusions le 22 janvier 2009, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Alcino Y... de ses demandes visant à faire reconnaître que Monsieur et Madame X... ne bénéficiaient d'aucune servitude de passage sur la parcelle cadastrée HS 319 et qu'ils ne bénéficiaient pas du droit d'occuper les parkings indivis et de ses demandes en paiement de dommages et intérêts contre les époux X... et contre Monsieur Manuel Y..., Aux motifs que toutes les parcelles provenant de la division de la parcelle n° 22, à savoir les parcelles 319, 320, 321, 322, 323, 398 et 399 bénéficiaient de la servitude de passage concédée le 5 mars 1981 par les consorts A... sur la parcelle n° 30 leur permettant d'accéder à la voie publique, la rue Berger ; que toutefois la parcelle n° 398 appartenant à Monsieur et Madame X... ne confrontait pas la parcelle n° 30 mais la parcelle 319 sur laquelle elle ne bénéficiait d'aucune servitude par titre ; que cette parcelle, si les deux ouvertures litigieuses créées sur la parcelle 319 étaient supprimées, serait enclavée ; que son enclavement résultait de la division de la parcelle 290 par la SCI La Plaisancière en deux lots ; que de ce fait, le passage ne pouvait être demandé que sur la parcelle 399 à moins qu'un passage suffisant ne puisse être établi, auquel cas l'article 682 du code civil serait applicable ; que le jugement serait réformé en ce qu'il a appliqué l'article 700 du code civil pour retenir que la parcelle n° 398 bénéficiait d'une servitude sur la parcelle 319 ; que le procès-verbal de constat dressé le 11 mai 2007 établissait que la parcelle 399 dont la SCI est propriétaire ne permettait de créer qu'un passage d'une largeur de 3, 86 mètres à 3, 90 mètres dont il convenait de déduire l'emprise des avant-toits et du tuyau d'évacuation des eaux pluviales ; que la desserte la plus naturelle et la moins dommageable de la parcelle 398 était celle passant par la parcelle 319 à usage de voirie et que les époux X... utilisaient conformément à leur titre de propriété ;

Alors que 1°) la création d'un passage sur le fonds servant par le propriétaire d'un fonds enclavé bénéficiant d'une servitude de passage dont l'assiette ne peut être déterminée que par le juge, constitue une faute génératrice de responsabilité ; qu'à défaut d'avoir retenu la responsabilité des époux X... pour avoir utilisé la parcelle n° 319 hors intervention préalable du juge, la cour d'appel a violé l'article 683 du code civil ;

Alors que 2°) le propriétaire d'un fonds enclavé, bénéficiaire d'une servitude de passage, est redevable d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut causer ; qu'en ayant dispensé les époux X... du paiement de toute indemnité, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;

Alors que 3°) le droit pour le propriétaire d'une parcelle enclavée de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins ne l'autorise pas à utiliser des équipements privés existant sur le fonds servant et encore moins à utiliser des équipements au profit d'une parcelle non enclavée ; qu'en rejetant la demande de suppression de l'ensemble des branchements techniques reliés à ceux existant sur la parcelle indivise quand Monsieur Manuel Y... avait lui-même reconnu dans ses conclusions d'appel (p. 13) avoir aussi relié l'ensemble des réseaux de la parcelle n° 399, non enclavée, sur le réseau privé de l'indivision, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;

Alors que 4°) le droit de passage d'un fonds enclavé ne donne pas droit de stationner sur le fonds grevé de la servitude ; qu'à défaut d'avoir recherché si les époux X... ne stationnaient pas illégalement sur la parcelle n° 319, stationnement que Manuel Y... reconnaissait (conclusions d'appel p. 8), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;

Alors que 5°) l'acte notarié du 8 janvier 1982 stipulait que le coût des travaux à intervenir sur la servitude consentie par les consorts A... de même que tous les frais d'entretien seraient à la charge des propriétaires du fonds dominant ; qu'en rejetant la demande de Monsieur Alcino Y... en réparation des voiries privées, la cour d'appel a refusé de faire application de cette convention et a violé l'article 1134 du code civil ;

Alors que 6°) la cour d'appel, en énonçant que « ce n'était pas Manuel Y... mais la SCI La Plaisancière qui avait enclavé la parcelle n° 398 et concédé un droit de passage aux époux X... sans l'accord de Monsieur Alcino Y... sur la parcelle indivise n° 319 », quand Monsieur Manuel Y... avait luimême reconnu dans ses conclusions d'appel (p. 9) avoir accordé un droit de passage à Monsieur et Madame X..., a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-14019
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 07 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2010, pourvoi n°09-14019


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Blanc, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14019
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