LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 19 février 2009), que la société Les Serres de Froberville a souscrit une demande d'insertion publicitaire dans le Guide pratique du contribuable, édité au nom du Syndicat national unifié des impôts (le SNUI), par l'intermédiaire de la société de Régie nationale de publicité et d'organisation (la société RNPO) mandatée à cet effet ; qu'ayant fait opposition à une ordonnance d'injonction de payer à la société RNPO une certaine somme, elle a soulevé l'irrecevabilité de la demande de la société RNPO, faute de qualité pour agir ;
Attendu que la société RNPO fait grief à l'arrêt de la juger irrecevable en son action, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ne recherchant pas, en réfutation des motifs du jugement, si le contrat de régie du 29 juillet 1991, qui stipulait, ainsi que les conditions générales de vente, l'existence d'un droit de créance personnel de la société RNPO sur toutes les prestations techniques offertes aux annonceurs, et en particulier sur les frais de clichés et typons, et qui transmettait à cette société le droit d'engager toute procédure judiciaire qu'elle jugera opportune , ne caractérisent pas l'existence d'une convention de transfert de droit d'action en justice au profit de la société RNPO, ce qui l'autorisait à agir en son propre nom, à charge de payer au SNUI les sommes contractuellement due, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble des articles 31 et 117 du code de procédure civile ;
2°/ que la clause de transfert du droit d'agir en justice avait opéré transmission du droit d'action pour chaque créance au jour où celle-ci
devenait liquide et exigible, si bien qu'en opposant pour l'action en recouvrement d'une créance devenue exigible au 11 février 1999, la résiliation du contrat de régie intervenue le 18 octobre 2002, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas du jugement que les premiers juges aient retenu que le contrat de régie du 29 juillet 1991 stipulait l'existence d'un droit de créance personnel de la société RNPO et lui conférait le droit d'agir en son nom propre ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que si la société RNPO justifie avoir été mandatée pour entreprendre toutes démarches utiles au recouvrement des factures impayées et au besoin pour engager toute action judiciaire qu'elle jugera opportune, elle n'avait qualité pour le faire qu'au nom de son mandant, le SNUI, seul contractant de la société Les Serres de Froberville et seul éventuel créancier de cette dernière en application du contrat litigieux ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RNPO aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Les Serres de Froberville la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Régie nationale de publicité et d'organisation
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé irrecevable la société R.N.P.O. en son action ;
Aux motifs que toutefois, si la société RNPO justifie avoir été mandatée par le SNUI pour entreprendre toutes démarches utiles au recouvrement des factures impayées et au besoin pour engager toute action judiciaire qu'elle jugera opportune, elle n'avait qualité pour le faire qu'au nom de son mandant, le SNUI , seul contractant de l'EARL LES SERRES DE FROBERVILLE et seul éventuel créancier de cette dernière en application du contrat litigieux ; qu'en effet, le contrat entre la société RNPO et le SNUI stipulait que les opérations de facturation seraient faites sous entête du SNUI en sa qualité d'éditeur du Guide Pratique du Contribuable « afin que le SNUI en perçoive le règlement ». Un compte bancaire et un compte courant postal avaient été ouverts à cet effet au nom du SNUI ; que la société RNPO ne pouvait donc agir en son nom propre pour solliciter la condamnation de l'EARL LES SERRES DE FROBERVILLE à lui payer à titre personnel les sommes dues en application du contrat d'insertion publicitaire ; qu'au surplus, le contrat entre la société RNPO et le SNUI avait été résilié par arrêt de la Cour d'appel de PARIS rendu le 18 octobre 2002 et la société RNPO n'était en conséquence plus mandatée pour agir en justice au nom du SNUI même pour les ordres d'insertion souscrits antérieurement à cette rupture.
Alors d'une part qu'en ne recherchant pas, en réfutation des motifs du jugement, si le contrat de régie du 29 juillet 1991, qui stipulait, ainsi que les conditions générales de vente, l'existence d'un droit de créance personnel de la société R.N.P.O. sur toutes les prestations techniques offertes aux annonceurs, et en particulier sur les frais de clichés et typons, et qui transmettait à cette société le droit d'engager « toute procédure judiciaire qu'elle jugera opportune », ne caractérisent pas l'existence d'une convention de transfert de droit d'action en justice au profit de la société R.N.P.O., ce qui l'autorisait à agir en son propre nom, à charge de payer au S.N.U.I. les sommes contractuellement due, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble des articles 31 et 117 du Code de procédure civile ;
Et alors d'autre part que la clause de transfert du droit d'agir en justice avait opéré transmission du droit d'action pour chaque créance au jour où celle-ci devenait liquide et exigible, si bien qu'en opposant pour l'action en recouvrement d'une créance devenue exigible au 11 février 1999, la résiliation du contrat de régie intervenue le 18 octobre 2002, la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil.