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09/03/2010 | FRANCE | N°09-13036

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 2010, 09-13036


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 mars 2009), que la société civile de moyens de Chamarel (la société) a été constituée en 1987 entre MM. Jacques et Patrick X..., exerçant la profession de médecins et titulaires chacun de dix des vingt parts composant le capital social ; que l'article 23 des statuts mettait à la charge des associés une redevance destinée à assurer à la société le remboursement des services effectivement rendus et établie au prorata des honoraires

perçus par chacun d'eux ; que le 1er janvier 1996, les associés réunis en asse...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 10 mars 2009), que la société civile de moyens de Chamarel (la société) a été constituée en 1987 entre MM. Jacques et Patrick X..., exerçant la profession de médecins et titulaires chacun de dix des vingt parts composant le capital social ; que l'article 23 des statuts mettait à la charge des associés une redevance destinée à assurer à la société le remboursement des services effectivement rendus et établie au prorata des honoraires perçus par chacun d'eux ; que le 1er janvier 1996, les associés réunis en assemblée générale extraordinaire ont décidé d'augmenter le capital social par émission de dix parts nouvelles qui ont été souscrites par Mme Z... et de modifier l'article 23 des statuts en prévoyant que la redevance serait établie, à compter du 1er juillet 1997, sur la base d'une répartition par tiers ; que par acte notarié des 28 avril et 4 mai 1999, M. Jacques X... a cédé à M. A... les dix parts qu'il détenait dans le capital de la société ; que le 21 avril 2005, les associés réunis en assemblée générale ont, à la majorité de deux voix contre une, constaté que M. A..., ne respectant pas ses obligations financières et ayant refusé de régulariser, ne détenait plus régulièrement ses parts et ont décidé le rachat de celles-ci par les deux autres associés ; que M. A... a demandé en justice l'annulation de ces résolutions puis sollicité en cause d'appel qu'il soit jugé que l'établissement de la redevance devait intervenir au prorata des honoraires perçus ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette dernière demande et d'avoir dit que la résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 1996 ayant décidé que la redevance serait établie sur une base de répartition d'un tiers pour chaque médecin lui était opposable, alors, selon le moyen :

1° / que, ainsi que le rappelle expressément l'arrêt attaqué, l'article 23 des statuts de la société énonce : " Les dépenses sociales de fonctionnement sont couvertes par une redevance à laquelle chacun des associés est tenu pour assurer à la société le remboursement des services effectivement rendus " ; qu'ainsi que M. A... le faisait valoir dans ses écritures, l'article 23 ajoute : " Cette redevance est établie au prorata des honoraires perçus par chaque associé ", puis précise qu'elle est arrêtée mensuellement, liquidée en fin d'exercice, l'assemblée générale ajustant le cas échéant la redevance perçue au cours de l'exercice écoulé ; qu'en décidant néanmoins d'une répartition par tiers étrangère aux honoraires perçus par chaque associé, les juges du fond ont violé les statuts qui faisaient pourtant la loi des parties au sein de la société et, partant, ont violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1835 et 1836 du même code ;

2° / que les juges du fond, qui ont constaté que la délibération du 1er janvier 1996 n'avait pas modifié la règle suivant laquelle la redevance devait correspondre aux services effectivement rendus, n'ont pas constaté que l'objet de la délibération avait été de modifier la règle statutaire suivant laquelle, pour mettre le montant de la redevance en adéquation avec les services rendus, le montant de la redevance devait être assis sur les honoraires perçus ; qu'à cet égard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, ensemble des articles 1835 et 1836 du même code ;

3° / que, à supposer que les associés aient pu légalement modifier les statuts, en adoptant la délibération du 1er janvier 1996, les juges du fond se sont certes prononcés sur le point de savoir si M. A... avait eu connaissance de la délibération du 1er janvier 1996, mais ne se sont pas prononcés sur le point de savoir si des conditions étaient requises pour que cette délibération, en tant qu'elle aurait modifié les statuts, était opposable à M. A..., cessionnaire en 1999 des parts détenues par M. Jacques X... ; qu'à cet égard, l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4° / que, dès lors que M. A... sollicitait l'application d'une règle statutaire, les juges du fond devaient faire droit à sa demande sans pouvoir exiger de lui qu'il démontre qu'une autre règle, celle d'une répartition de la redevance par tiers, n'aurait pas permis une répartition en fonction des services rendus dans les mêmes conditions que la règle statutaire prenant pour base les honoraires encaissés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1835 et 1836 du même code ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la règle de répartition prévue par les statuts avait été modifiée par délibération adoptée en assemblée générale extraordinaire avant que M. A... acquière la qualité d'associé, et retenu que celui-ci avait une connaissance personnelle de la modification intervenue, ce dont il résulte qu'il ne pouvait se prévaloir du défaut de mise à jour et de publication des statuts modifiés, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions dont elle était saisie et n'avait pas à faire la recherche inopérante visés par la deuxième branche, en a exactement déduit, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la quatrième branche, que cette modification statutaire était opposable à M. A... ; que le moyen, non fondé en ses trois premières branches, ne peut pour le surplus être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société civile de moyens de Chamarel, à M. X... et à Mme Z... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. A....

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a rejeté la demande du Docteur A... tendant à faire juger que l'établissement de la redevance doit intervenir au prorata des honoraires perçus puis décidé que la cinquième résolution de l'assemblée générale extraordinaire du 1er janvier 1996- prévoyant que la redevance serait établie sur une base de répartition d'un tiers pour chaque médecin-lui est opposable ;

AUX MOTIFS QUE « les statuts de la SCM DE CHAMAREL énoncent que les dépenses sociales de fonctionnement sont couverts par une redevance à laquelle chacun des associés est tenu pour assurer à la société le remboursement des services effectivement rendus, ce qui n'a pas été modifié par la résolution contestée du 1er janvier 1996, et que le Docteur A... ne démontre pas en quoi une redevance établie sur une base de répartition de un tiers pour chaque médecin aurait, en l'espèce, moins correspondu au service effectivement rendu à chacun des médecins qu'une redevance établie au prorata des honoraires perçus ; que le Docteur A... ne démontre pas, en effet, qu'il n'aurait pas été bénéficiaire à égalité avec ses confrères des services mis en commun, le montant des honoraires perçus par chaque praticien n'étant pas nécessairement proportionnel au coût des services utilisés par lui ; que le Docteur A... ne saurait ainsi exciper, pour prétendre qu'il ne bénéficiait pas des mêmes services, d'un courrier adressé par lui en septembre 2007 selon lequel il manifestait son désaccord avec une proposition de changement de matériel informatique tout en se plaignant d'être toujours « sous 98 » alors que « certains » auraient bénéficié de « window pro », la difficulté invoquée ne remettant pas en cause le principe d'égalité de service rendu mais renvoyant à son application effective dans le cadre des choix opérés par la collectivité des associés qu'il appartenait à chaque associé d'exiger par tout moyen de droit ; que le moyen tiré du non-respect des règles déontologiques n'apparaît donc pas fondé ; que plusieurs procès-verbaux de délibération de l'assemblée générale postérieurs à la modification du mode d'établissement de la redevance (30 juin 2001, 12 décembre 2001, 4 mai 2002, 4 octobre 2003) font état du vote à l'unanimité, le Docteur A... étant présent, de cotisations provisionnelles identiques pour chaque médecin, ce qui ne permet pas au Docteur A... de prétendre avoir ignoré la modification de l'article 23 des statuts de la SCM ; que le 13 mai 2004, l'assemblée générale approuvait à l'unanimité, le Docteur A... étant présent, l'affectation des résultats proposés par la gérance et décidait en conséquence que le déficit de l'exercice 2003, s'élevant à 9. 849 €, serait affecté pour un tiers à chaque associé ; que lors de l'assemblée générale du 25 novembre 2004, le Docteur A... s'opposait à la proposition de résolution tendant à recourir à l'apport au compte courant des associés pour régler les dernières factures d'équipement du nouveau local réalisé pour le troisième cabinet, que l'emprunt se révélait insuffisant à couvrir, au motif qu'il trouvait l'augmentation de cotisation déjà substantielle et qu'il n'était pas informé ; que par deux voix contre une, l'assemblée générale décidait cependant de recourir à l'apport au compte courant pour régler les dernières factures et qu'un premier versement de 500 € devrait être fait avant le 15 janvier ; qu'en date du 28 décembre 2004, le gérant Patrick X... mettait le Docteur A... en demeure de régler à la SCM la somme de 1. 793 € « correspondant à votre cotisation provisionnelle du mois de décembre 2004 et que vous auriez dû régler au plus tard le 20-12-2004 » ; qu'en date du 23 mai 2005, la commission de conciliation de l'Ordre des médecins concluait à l'échec de la conciliation ordinale, le Docteur A... ayant proposé de ne pas payer 1. 229 € correspondant à l'augmentation du loyer des nouveaux locaux et les docteurs X... ayant proposé que le Docteur A... quitte la SCM qui rachèterait ses parts (…) » (arrêt, p. 6, § 5 et s. et p. 6, § 1 à 5) ;

ALORS QUE, premièrement, ainsi que le rappelle expressément l'arrêt attaqué (p. 6, § 5), l'article 23 des statuts de la SCM DE CHAMAREL énonce : « Les dépenses sociales de fonctionnement sont couverts par une redevance à laquelle chacun des associés est tenu pour assurer à la société le remboursement des services effectivement rendus » ; qu'ainsi que M. A... le faisait valoir dans ses écritures (conclusions, p. 9 antépénultième §), l'article 23 ajoute : « Cette redevance est établie au prorata des honoraires perçus par chaque associé », puis précise qu'elle est arrêtée mensuellement, liquidée en fin d'exercice, l'assemblée générale ajustant le cas échéant la redevance perçue au cours de l'exercice écoulé ; qu'en décidant néanmoins d'une répartition par tiers étrangère aux honoraires perçus par chaque associé, les juges du fond ont violé les statuts qui faisaient pourtant la loi des parties au sein de la société et, partant, ont violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1835 et 1836 du même Code ;

ALORS QUE, deuxièmement, les juges du fond, qui ont constaté que la délibération du 1er janvier 1996 n'avait pas modifié la règle suivant laquelle la redevance devait correspondre aux services effectivement rendus, n'ont pas constaté que l'objet de la délibération avait été de modifier la règle statutaire suivant laquelle, pour mettre le montant de la redevance en adéquation avec les services rendus, le montant de la redevance devait être assis sur les honoraires perçus ; qu'à cet égard, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1385 et 1836 du même Code ;

ALORS QUE, troisièmement, à supposer que les associés aient pu légalement modifier les statuts, en adoptant la délibération du 1er janvier 1996, les juges du fond se sont certes prononcés sur le point de savoir si le Docteur A... avait eu connaissance de la délibération du 1er janvier 1996, mais ne se sont pas prononcés sur le point de savoir si des conditions étaient requises pour que cette délibération, en tant qu'elle aurait modifié les statuts, était opposable au Docteur Sylvain A..., cessionnaire en 1999 des parts détenues par le Docteur Jacques X... (conclusions du 3 avril 2008, p. 10, § 1 à 9) ; qu'à cet égard, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de réponse à conclusions et a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

Et ALORS QUE, quatrièmement, dès lors que le Docteur A... sollicitait l'application d'une règle statutaire, les juges du fond devaient faire droit à sa demande sans pouvoir exiger de lui qu'il démontre qu'une autre règle, celle d'une répartition de la redevance par tiers, n'aurait pas permis une répartition en fonction des services rendus dans les mêmes conditions que la règle statutaire prenant pour base les honoraires encaissés ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1835 et 1836 du même Code.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13036
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 2010, pourvoi n°09-13036


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13036
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