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09/03/2010 | FRANCE | N°09-12799

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 mars 2010, 09-12799


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait envisagé deux solutions pour désenclaver le fonds des époux X..., que tous les propriétaires concernés n'étaient pas dans la procédure, alors que les époux Y... contestaient l'état d'enclave et invoquaient expressément la nécessité d'examiner l'autre option de passage et de mettre en cause les propriétaires concernés des parcelles 77 et 97, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;



PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ; ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'expert judiciaire avait envisagé deux solutions pour désenclaver le fonds des époux X..., que tous les propriétaires concernés n'étaient pas dans la procédure, alors que les époux Y... contestaient l'état d'enclave et invoquaient expressément la nécessité d'examiner l'autre option de passage et de mettre en cause les propriétaires concernés des parcelles 77 et 97, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... la somme de 2 000 euros et à la commune de Salon-de-Provence la somme de 2 000 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les époux X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir infirmé le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la mise hors de cause du Directeur des services fiscaux de MARSEILLE et, statuant à nouveau, déclaré irrecevables les demandes de Monsieur et Madame X... ;

AUX MOTIFS QUE l'expertise judiciaire a permis de constater qu'il existait deux voies carrossables pour relier la parcelle CT. 99 des époux X... à une voie publique, et que tous les propriétaires concernés n'étaient pas dans la procédure, alors que les époux Y... contestant l'état d'enclave, invoquaient expressément la nécessité d'examiner l'autre possibilité de passage et de mettre en cause les propriétaires concernés des parcelles 77 et 97 et de la déchetterie privée, le trajet s'avérant moins dommageable ; que la cour, en conséquence, considérant que tous les propriétaires concernés auraient dû être appelés afin de permettre un examen approfondi des deux solutions possibles au désenclavement allégué par les époux X..., infirme sur ce point le jugement entrepris et déclare les époux X... irrecevables en leurs demandes (arrêt attaqué, p. 4) ;

1°) ALORS QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action ; que dès lors, en déclarant irrecevables les demandes des époux X... au motif que ces derniers n'avaient pas appelé en la cause tous les propriétaires concernés afin de permettre un examen approfondi des deux solutions possibles au désenclavement litigieux, la Cour d'appel, qui a subordonné l'intérêt à agir des époux X... à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, a violé l'article 31 du Code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il existait un différend sur l'état d'enclave allégué par les époux X... puis a déclaré ceux-ci irrecevables en leur demande, au motif essentiel qu'ils n'avaient pas appelé en la cause tous les propriétaires concernés ; qu'en statuant ainsi, sans rouvrir les débats, inviter les époux X... à procéder aux mises en cause estimées nécessaires pour trancher le litige ou, à tout le moins, à présenter leurs observations sur lesdites mises en cause, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur toutes les demandes des parties et trancher l'entier litige ; que la cour d'appel, qui a constaté l'état d'enclave allégué par les époux X..., ne pouvait, sous prétexte que ceux-ci n'avaient pas mis en cause les propriétaires concernés, déclarer irrecevables les demandes des époux X..., mais devait rouvrir les débats, inviter les époux X... à procéder aux mises en cause estimées nécessaires et trancher le litige ; qu'en refusant comme elle l'a fait de trancher l'entier litige, la cour d'appel a violé les articles 5 et 12 du Code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'aucune disposition n'impose, pour que soit statué sur un droit de passage, d'appeler à la procédure l'ensemble des propriétaires des fonds voisins, chaque partie conservant la possibilité de mettre en cause ceux dont elle estime la présence utile à l'instance, droit qu'il lui appartient d'exercer ; que dès lors, en déclarant irrecevables les demandes des époux X... au motif qu'ils n'avaient pas fait assigner les propriétaires concernés des parcelles 77 et 97 ni ceux de la déchetterie privée, la cour d'appel a ajouté une condition que à la loi et ainsi violé les articles 682 et 683 du Code civil, ensemble l'article 31 du Code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître les termes du litige ; que dans leurs conclusions d'appel, au soutien du désenclavement de leur parcelle CT 99, les époux X... faisaient valoir qu'ils avaient appelé en la cause la commune de SALON DE PROVENCE, propriétaire de la parcelle CT 97, riveraine de leur parcelle en confront Est, ainsi que le Directeur des services fiscaux, chargé de la succession vacante des Z..., propriétaires de la parcelle CT 100, parcelle mitoyenne à leur parcelle CT99 en confront Ouest ; que dès lors en déclarant irrecevables les demandes des époux X..., motifs pris que ceux-ci n'avaient pas attrait en la cause le propriétaire de la parcelle 97, quand celui-ci était, tout au contraire, partie à l'instance, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

6°) ALORS QUE le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de son voisin un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; que ce passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et être néanmoins fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fond duquel il est accordé ; que dès lors, en déclarant irrecevables les demandes des époux X... au motif qu'ils n'avaient pas fait assigner les propriétaires des parcelles 77 et 97 ni ceux de la déchetterie, sans rechercher le trajet le plus commode causant le moins de dommages, à celui sur le fonds duquel le passage litigieux était accordé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 683 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12799
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 mar. 2010, pourvoi n°09-12799


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Peignot et Garreau, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12799
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