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09/03/2010 | FRANCE | N°09-11426;09-65308

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 2010, 09-11426 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 09-11.426 formé par la société TEM et n° Y 09.65.308, relevé par la société Mayotte déménagement, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 19 décembre 2002, la société Mayotte déménagement a cédé à la société Transit express Mayotte (la société TEM) son activité de transit, transport partiel et opérations de dédouanement ; que cet acte prévoyait que la société Mayotte déménagement s'interdisait, pendant cinq ans, l

a faculté d'exploiter, sous quelque forme que ce soit, aucun fonds de commerce se rapportant à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 09-11.426 formé par la société TEM et n° Y 09.65.308, relevé par la société Mayotte déménagement, qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 19 décembre 2002, la société Mayotte déménagement a cédé à la société Transit express Mayotte (la société TEM) son activité de transit, transport partiel et opérations de dédouanement ; que cet acte prévoyait que la société Mayotte déménagement s'interdisait, pendant cinq ans, la faculté d'exploiter, sous quelque forme que ce soit, aucun fonds de commerce se rapportant à l'activité de commissionnaire en douane, mais qu'elle pourrait effectuer, dans le cadre de son activité, le dédouanement d'effets personnels à l'exclusion de toutes marchandises destinées à la commercialisation ; que réciproquement, le contrat prévoyait aussi que le cessionnaire s'interdisait de concurrencer aux mêmes conditions la société Mayotte déménagement ; que, soutenant que la société TEM accomplissait des opérations de déménagement, en violation de la clause de non-concurrence prévue au contrat précité, la société Mayotte déménagement l'a poursuivie en réparation ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° F 09-11.426 :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen du pourvoi n° F 09-11.426, pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société TEM à payer à la société Mayotte déménagements la somme de 43 159 euros au titre du préjudice économique subi par cette dernière pendant les années 2003 à 2005, du fait de l'activité concurrentielle interdite de la société Transit express Mayotte, l'arrêt retient, d'un côté, qu'il ressort des répertoires douaniers que la société TEM aurait effectué au départ de Mayotte et à l'importation plusieurs opérations de déménagement pendant les années 2003 à 2005, de l'autre, qu'il subsiste encore de nombreuses incertitudes sur la réalité des déménagements non autorisés qu'aurait effectués la société TEM ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs et sur le pourvoi n° Y 09-65.308 :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement déféré et constaté qu'il n'est plus demandé de condamnation au titre du contrat de maintenance informatique, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

Condamne la société Mayotte déménagement aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société TEM la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Transit express Mayotte et MM. X... et Y..., ès qualités, demandeurs au pourvoi n° F 09-11.426

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité de la clause de non-concurrence stipulée à la charge de la société Transit express Mayotte, et d'avoir condamné, en conséquence, la société Transit express Mayotte à payer à la société Mayotte déménagement la somme de 43.159 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2005, au titre du préjudice économique subi par cette dernière pendant les années 2003 à 2005, du fait de l'activité concurrentielle interdite de la société Transit express Mayotte ;

AUX MOTIFS QUE la société TEM est mal fondée à invoquer les dispositions de l'article L. 420-1, pour en conséquence, l'article L. 420-3 du code de commerce, pour demander que soit prononcée la nullité de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de vente partielle du fonds de commerce, cette clause ne visant nullement à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, mais simplement à limiter, sinon à cantonner chacune des deux entreprises signataires dans la spécificité commerciale qu'elle avait conservée ou acquise, encore qu'il ait été retenu de nombreuses exceptions à cette règle, chacune des deux sociétés pouvant exercer l'activité spécifiquement réservée à l'autre sous certaines conditions ; qu'en conséquence, la validité de ladite clause sera retenue ;

ALORS QUE sont prohibées même par l'intermédiaire direct ou indirect d'une société du groupe implantée hors de France, lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu'elles tendent 1°) à limiter l'accès au march é ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, 2°) faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse, 3°) limiter ou contrôler la production , les débouchés, les investissements ou le progrès technique, 4°) répart ir les marchés ou les sources d'approvisionnement ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la demande de nullité de la clause de non-concurrence litigieuse, que celle-ci ne visait nullement à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions de l'appelante (pp.12-13, spécialement, p.13, alinéa 4), si cette clause n'avait pas pour objet ou pour effet de répartir les marchés en matière de déménagement et de dédouanement à Mayotte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 420-1, 4° et L. 420-3 du code de commerce.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
subsidiaire

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Transit express Mayotte à payer à la société Mayotte déménagement la somme de 43.159 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2005, au titre du préjudice économique subi par cette dernière pendant les années 2003 à 2005, du fait de l'activité concurrentielle interdite de la société Transit express Mayotte ;

AUX MOTIFS QUE si l'article 1145 du code civil dispense de la formalité de la mise en demeure, il ne dispense pas celui qui demande réparation d'établir le principe et le montant de son préjudice ; que le seul contrat ou document signé des deux parties est le contrat de vente partielle du fonds de commerce, en date du 19 décembre 2002, selon lequel la société Mayotte déménagement cédait à la société Transit express Mayotte son activité de transit, transport partiel et opérations de dédouanement, étant relevé que les autres documents invoqués par l'une ou l'autre des parties, ne sont pas signées des deux parties, ou emploient le conditionnel, ce qui ne saurait constituer un engagement ; que dans l'acte de vente partielle, il est précisé que si la société Mayotte déménagement s'interdit expressément pendant cinq ans la faculté d'exploiter, sous quelque forme que ce soit, aucun fonds de commerce se rapportant à l'activité de commissionnaire en douane, il est néanmoins stipulé que dans le cadre exclusif de son activité, elle pourra effectuer toute opération de dédouanement d'effets personnels, à l'exclusion de toutes marchandises destinées à la commercialisation ; que par réciprocité, il est clairement stipulé dans l'acte de vente précité, qu'en contrepartie, le cessionnaire s'interdit de concurrencer aux mêmes conditions la société Mayotte déménagement, ce qui implique que la société TEM peut elle aussi, dans le cadre exclusif de son activité de dédouanement, effectuer toute opération de transport d'effets personnels ; que les opérations de déménagement sont définies comme le transport de meubles ou d'objets mobiliers effectué au départ ou à destination d'un garde meuble et, lorsque l'expéditeur est également le destinataire, le transport de meubles ou objets usagés en provenance et à destination d'un local d'habitation ; qu'il ne faut donc pas confondre un déménagement avec un simple transport de marchandises, étant rappelé que le contrat de déménagement est contrat d'entreprise qui est différencié du contrat de transport en ce que son objet n'est pas limité au seul déplacement de la marchandise ; que selon la législation en vigueur depuis des années, les effets personnels et les véhicules détenus depuis plus d'une année sont admis en franchise de douane à l'occasion des déménagements ; que les répertoires douaniers produits par la société TEM, comme tous les répertoires en cette matière, font apparaître les numéros de tarif qui permettent d'identifier la nature des objets transportés en fonction des codes utilisés (n°0000 pour les effets usagés ; n°8 703 et n°8711 pour les 2 et 4 roues), ainsi que les noms de l'expéditeur et du destinataire qui, s'ils sont les mêmes, sont les indices d'un déménagement, et enfin, les montants relatifs aux taxes acquittées ; qu'il convient de relever toutefois que certains objets ou marchandises sont admis en franchise douanière, bien que ne portant pas sur un déménagement, mais afférents à un simple transport ; qu'il ressort des répertoires douaniers que la société TEM aurait effectué au départ de Mayotte 39 opérations de déménagement, dont :

- 28 pour un poids cumulé de 21.648 kg, pour lesquels la société intimée estime que son préjudice a été de 82.270 € ;
- 2 transports de véhicules avec perte de 3.500 € ;
- 4 opérations avec des containers de 20 pieds, d'où un préjudice estimé de 5.695 € ;
- 5 opérations avec containers de 40 pieds, avec préjudice estimé de 47.715 €, d'où un préjudice total cumulé à l'export de 156.265 €
pour les années 2003, 2004 et 2005 ;

qu'à l'importation, les détails font apparaître 303 opérations diverses de mêmes types pour un préjudice total estimé de 275.333 € ; que toutefois, le préjudice subi ne peut résulter de la perte d'un chiffre d'affaires, mais du bénéfice net qui aurait pu être retiré des déménagements ; qu'en effet, le préjudice allégué ne pourrait être égal au montant énoncé que si Mayotte déménagement avait effectué elle-même ces transports et déménagement, ce qui n'est pas le cas ; que, par ailleurs, même s'il n'existe pas de nombreuses entreprises de déménagement sur le territoire de Mayotte, il en existe cependant plusieurs, et la société intimée ne peut préjuger du choix qu'auraient fait les clients qui ne sont pas forcément sensibles au caractère artisanal ou non d'une entreprise, les arguments essentiels étant la qualité du service apporté, et le coût du déménagement ; qu'en conséquence, les méthodes de calcul proposées par la société précitée ne peuvent être retenues et à défaut d'expertise refusée par cette dernière, le montant de ce préjudice ne pourra être calculé qu'en fonction du ratio chiffre d'affaires / bénéfices nets ; qu'en effet, la cour ne peut refuser d'indemniser la victime au motif du caractère hypothétique du mode de calcul proposé, mais que dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, elle doit en rechercher l'étendue par ses propres moyens ; que la société ne produit pas ses bilans pour les années visées, la société TEM soutenant, par ailleurs, sans être contredite, que les chiffres d'affaires de la société précitée n'ont été qu'en augmentation malgré les préjudices qu'elle aurait causés ; que la société TEM produit des bilans complets et non tronqués, contrairement à ce que soutient la société intimée, et qu'il en ressort qu'un bénéfice net de 10% en moyenne sur les trois années concernées est dégagé par rapport au chiffre d'affaires ; qu'en conséquence, et compte tenu des nombreuses incertitudes qui règnent encore sur la réalité des déménagements non autorisés qu'aurait effectués la société TEM, étant rappelé que la société Mayotte déménagement a demandé confirmation du jugement querellé en ce qu'il a refusé une expertise, le préjudice économique de ladite société sera évalué au dixième de la perte du chiffre d'affaires allégué, soit à la somme de 43.159 € ;

1°) ALORS QU' il appartient au créancier d'une obligation de ne pas faire de rapporter la preuve de la violation de l'interdiction faite au débiteur ; que s'il subsiste un doute sur la réalité de la violation d'une telle obligation, le créancier doit être débouté de sa demande ; qu'en retenant que la société Transit express Mayotte avait méconnu la clause de non-concurrence stipulée dans le contrat du 19 décembre 2002, après avoir constaté que de nombreuses incertitudes régnaient encore sur la réalité des déménagements non autorisés qu'aurait effectués cette société, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil ;

2°) ALORS QUE la charge de la preuve du dommage pèse sur le demandeur à l'action en responsabilité ; que s'il subsiste un doute sur l'existence même du dommage, le demandeur doit être débouté de action ; qu'en retenant que la société Mayotte déménagement avait subi un préjudice économique évalué à 43.159 €, après avoir constaté que de nombreuses incertitudes régnaient encore sur la réalité des déménagements non autorisés qu'aurait effectués cette société, la cour d'appel a violé les articles 1147 et 1315 du code civil.

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Mayotte déménagement, demanderesse au pourvoi n° Y 09-65.308

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Mayotte déménagement fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 43.159 euros la condamnation de la société Transit express Mayotte à réparer son préjudice économique ;

AUX MOTIFS QUE il ressort des répertoires douaniers que la société TEM aurait effectué au départ de Mayotte 39 opérations de déménagement pour un préjudice total cumulé à l'export de 156.265 euros pour les années 2003, 2004 et 2005 ; qu'à l'importation, les détails font apparaître 303 opérations diverses de mêmes types pour un préjudice total estimé à 275.333 euros ; que toutefois le préjudice subi ne peut résulter de la perte d'un chiffre d'affaires, mais du bénéfice net qui aurait pu être retiré des déménagements ; qu'en effet le préjudice allégué ne pourrait être égal au montant énoncé que si la société Mayotte déménagement avait effectué elle-même ces transport et déménagement, ce qui n'est pas le cas ; qu'en conséquence les méthodes de calcul proposées par la société Mayotte déménagement ne peuvent être retenues, le montant de ce préjudice ne pourra être calculé qu'en fonction du ratio chiffre d'affaires/bénéfices nets ; que la société TEM produits des bilans tronqués et qu'il en ressort qu'un bénéfice net de 10% en moyenne sur les trois années concernées est dégagé par rapport au chiffre d'affaires ; qu'en conséquence le préjudice économique de la société Mayotte déménagement sera évalué au dixième de la perte du chiffre d'affaires allégué, soit à la somme de 43.159 euros ;

ALORS QUE l'entreprise privée d'un contrat à la suite de la violation d'une obligation de non-concurrence a droit à une indemnisation égale au chiffre d'affaires ainsi perdu ; que dès lors, le tribunal supérieur d'appel qui, après avoir jugé que la société Transit express Mayotte avait violé l'obligation de non-concurrence souscrite au profit de la société Mayotte déménagement, ce qui avait entrainé la perte de contrats de déménagement par cette dernière, a néanmoins décidé que son préjudice ne pouvait pas résulter de la perte du chiffre d'affaires mais seulement de celle du bénéfice net, a violé les articles 1147 et 1149 du code civil ;

ALORS QUE, en tout état de cause, en se fondant de luimême, pour limiter l'indemnisation de la société Mayotte déménagement à la somme de 43.159 euros, qui correspondrait au bénéfice net dont elle aurait été privée en raison de la violation d'une clause de non-concurrence par la société Transit express Mayotte, sur le moyen tiré de ce que le préjudice subi en raison de cette violation ne peut pas résulter de la perte du chiffre d'affaires mais seulement de celle du bénéfice net, le tribunal supérieur d'appel, qui a ainsi relevé un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à s'expliquer, a violé l'article 16 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Mayotte déménagement fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral ;

AUX MOTIFS QUE en matière commerciale, il ne peut être invoqué un préjudice moral au sens exact du terme, c'est à dire d'atteinte à l'honneur, à l'affection, ou à un droit de la personnalité ; que les entreprises commerciales, comme toutes les personnes morales d'ailleurs, n'ont pas de sentiments au sens humain du terme, et que lorsque l'on parle de préjudice moral subi par une entreprise commerciale, on parle en réalité de pertes évaluables en argent ; qu'en l'espèce il n'y a pas eu d'atteinte à l'image de l'entreprise qui aurait pu diminuer sa capacité à gagner de l'argent, et le préjudice économique ayant été par ailleurs déjà évalué, la société Mayotte déménagement sera déboutée de ses demande de ce chef de préjudice ;

ALORS QU'une personne morale à droit à la réparation du préjudice moral qu'elle subit à raison des actes déloyaux d'un concurrent ; que dès lors, le tribunal supérieur d'appel qui, pour débouter la société Mayotte déménagement de sa demande d'indemnisation de son préjudice moral, a énoncé que s'agissant d'une personne morale le préjudice moral s'entendait uniquement de pertes évaluables en argent et que la société Mayotte déménagement n'avait pas subi d'atteinte à son image qui aurait pu causer de telles pertes, a violé l'article 1147 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

La société Mayotte déménagement fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de la résistance abusive de la société Transit express Mayotte ;

AUX MOTIFS QUE la société TEM n'a pas été de plus mauvaise foi que d'autres sociétés l'ont été avant elle, qu'elle n'a aucunement usé de violences, qu'il est constant que chaque "coupable" cherche à minimiser sa faute, et que la cour ne saurait prendre ombrage du fait des mensonges proférés devant elle, mensonges qu'elle a pour habitude d'entendre, la société Mayotte déménagement sera déboutée de ses demandes de ce chef ;

ALORS QUE l'exercice d'une action en justice dégénère en faute susceptible d'entraîner une condamnation à des dommages et intérêts s'il constitue un acte de mauvaise foi ; que dès lors, le tribunal supérieur d'appel qui, après avoir constaté que la société Transit express Mayotte n'avait pas été de plus mauvaise foi qu'une autre et qu'elle avait proféré des mensonges, ce dont il ressortait que sa mauvaise foi était avérée, a néanmoins décidé de débouter la société Mayotte déménagement de sa demande d'indemnisation fondée sur la résistance abusive de son adversaire, a violé les articles 1382 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 04 novembre 2008


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 09 mar. 2010, pourvoi n°09-11426;09-65308

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 09/03/2010
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09-11426;09-65308
Numéro NOR : JURITEXT000021970833 ?
Numéro d'affaires : 09-11426, 09-65308
Numéro de décision : 41000283
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2010-03-09;09.11426 ?
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