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09/03/2010 | FRANCE | N°09-10571

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 mars 2010, 09-10571


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 26 avril 1995, la société Bertin et compagnie a concédé à la société Hydropneu Technologic une licence de brevets et de savoir-faire portant sur la fabrication de sirènes électroniques et électropneumatiques, pour une durée de dix ans ; qu'outre certains paiements forfaitaires, le contrat prévoyait le règlement d'une redevance de 7 % du chiffre d'affaires, avec un minimum annuel ; que, le 5 juillet 1996, la société Bertin et compagnie a informé la

société Hydropneu Technologic de sa décision d'abandonner deux des troi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 26 avril 1995, la société Bertin et compagnie a concédé à la société Hydropneu Technologic une licence de brevets et de savoir-faire portant sur la fabrication de sirènes électroniques et électropneumatiques, pour une durée de dix ans ; qu'outre certains paiements forfaitaires, le contrat prévoyait le règlement d'une redevance de 7 % du chiffre d'affaires, avec un minimum annuel ; que, le 5 juillet 1996, la société Bertin et compagnie a informé la société Hydropneu Technologic de sa décision d'abandonner deux des trois brevets couverts par le contrat, totalement pour l'un et "à l'étranger" pour l'autre, lui proposant de "poursuivre" elle-même la protection ; que cette dernière n'a pas accepté cette proposition et a, par lettre du 5 juillet 1996 se référant au contrat et à un avenant signé mais non daté, proposé de ramener à 10 000 francs ou 4 % du chiffre d'affaires le montant de la redevance ; que, le 24 septembre 1998, la société Bertin et compagnie a été mise en redressement judiciaire ; que, le 9 mars 1999, la société Hydropneu Technologic lui a notifié la résiliation du contrat, pour ce motif, et pour ne pas avoir protégé les brevets ni apporté l'assistance promise ; que, par jugement du 30 mars 1999, le plan de redressement par voie de cession de la société Bertin et Cie au profit de la société LTI a été arrêté ; que la SCP Laureau et Jeannerot, désignée commissaire à l'exécution du plan, a agi en recouvrement des redevances impayées ;

Sur le moyen unique, pris en ses six premières branches :

Attendu que la société Promotion de techniques avancées, venant aux droits de la société Hydropneu Technologic, fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, sauf sur le rejet de la demande tendant à obtenir le paiement du montant minimum annuel de redevances pour les années 1997 à 2002, de l'avoir condamnée à payer à ce titre une certaine somme, et d'avoir rejeté le surplus des demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que la perte d'un élément essentiel à la formation du contrat entraîne la caducité de celui-ci ; que la cour d'appel a constaté que la société Bertin avait unilatéralement décidé de ne plus protéger certains brevets donnés en licence à la société Hydropneu Technologic après la conclusion du contrat ; qu'il s'en suivait nécessairement la perte de la cause du contrat qui avait pour objet l'octroi de trois brevets pour partie en exclusivité ; qu'en retenant, cependant, que le contrat n'était ni nul ni caduc, au motif que l'absence de cause ne s'analysait qu'au moment de la formation du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1131 du code civil ;

2°/ qu'il ressortait du courrier de la société Bertin du 5 juillet 1996 qu'était abandonnée, non l'octroi d'exclusivité, mais la protection du brevet EN 84.16480 ; qu'ainsi la licence portant sur ce brevet ne pouvait avoir de cause ; qu'en disant que la perte d'exclusivité du deuxième brevet n'entraînait pas l'absence de cause de la licence, la cour d'appel a dénaturé ledit courrier en violation de l'article 1134 du code civil ;

3°/ que la société Hydropneu Technologic faisait valoir en particulier que le troisième brevet EN 88 12734, soi-disant maintenu selon le courrier du 5 juillet 1996 de la société Bertin, ne bénéficiait en réalité plus d'aucune protection au moment même de la conclusion du contrat, la dernière annuité en ayant été payée le 18 août 1993, ainsi que cela ressortait des relevés fournis par l'INPI ; qu'en ne répondant pas à ce motif dirimant, la cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

4°/ qu'il appartient à la partie dont la défaillance dans l'exécution de son obligation a été établie de démontrer que l'exécution défectueuse est suffisante pour demander paiement du prix convenu ; qu'en retenant par motifs adoptés qu'il n'était «pas établi que la protection assurée par le brevet restant ne suffisait pas à garder sa substance à la licence concédée» et qu'il appartenait en conséquence à la société PTA d'établir l'insuffisance de cette substance, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 et 1131 du code civil ;

5°/ que l'option laissée à l'administrateur judiciaire de demander la continuation des contrats en cours est subordonnée au maintien des obligations du débiteur objet de la procédure et au fait que le contrat n'ait pas disparu, d'une manière ou d'une autre antérieurement ; que l'administrateur ne peut avoir d'option dès lors que le cocontractant a un droit acquis à la résiliation du contrat, en raison de l'inexécution antérieure d'une obligation autre que de somme d'argent, sauf renonciation ultérieure non équivoque à la résiliation ; qu'en l'espèce la cour d'appel a bien constaté que les manquements de la société Bertin étaient avérés dès avant l'ouverture de la procédure collective retenant que «la société Hydropneu avait les éléments pour exercer cette faculté avant même la mise en redressement judiciaire de la société Bertin» ; que l'inexécution fautive par la société Bertin de son obligation de faire (protection des brevets donnés en licence) était donc acquise avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en retenant néanmoins que les manquements de la société Bertin étaient sans effet au regard des dispositions de l'ancien article L. 621-28 du code de commerce applicables à l'exécution des contrats en cours et que seule une résiliation adressée à l'administrateur judiciaire restée sans réponse pendant un délai d'un mois aurait permis de prononcer la résiliation du contrat, la cour d'appel a violé ledit article ensemble l'article L. 621-40 (ancien) du code de commerce ;

6°/ que le simple fait pour un créancier de ne pas avoir mis en demeure le débiteur d'exécuter son obligation de faire ne peut être considéré comme une renonciation non équivoque à se prévaloir de cette inexécution ; qu'en considérant que la société Hydropneu Technologic ne pouvait demander la résiliation du contrat après la mise en redressement judiciaire de la société Bertin et Cie du fait qu'elle n'avait «pas demandé à la cocontractante de remédier aux manquements qu'elle alléguait quant à l'absence de protection des brevets et d'assistance promise», ce qui était insuffisant à caractériser une renonciation claire et non équivoque, la cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 621-28 et L. 621-40 (anciens) du code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que le contrat avait pour objet une licence de brevets et de savoir faire, la cour d'appel, qui a retenu, hors toute dénaturation et sans inverser la charge de la preuve, que l'abandon de deux des brevets allégué ne vidait pas le contrat de sa substance, que l'un des brevets continuait à conférer une protection, et que la société n'avait pas été privée de la possibilité de fabriquer et commercialiser les sirènes, a pu en déduire que le contrat n'était pas devenu caduc ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant constaté que le contrat était toujours en cours à la date d'ouverture du redressement judiciaire, la société Hydropneu Technologies n'ayant pas usé avant cette date de la faculté qu'elle avait de le résilier, et que cette société n'avait pas mis en demeure l'administrateur de prendre parti sur la poursuite du contrat, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'elle restait redevable des redevances prévues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa septième branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Promotion de techniques avancées au paiement de la somme de 63 815,16 euros au titre du montant minimum annuel des redevances de 1997 à 2002, l'arrêt retient qu'il n'y a pas eu de réduction du montant de la redevance, la proposition faite en ce sens dans une lettre du 18 juillet 1996 n'ayant pas eu de suite ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre du 18 juillet 1996 se référait au contrat et à un avenant signé par les parties, qui avait été produit, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si cet avenant avait modifié le montant minimum annuel des redevances, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Promotion de Techniques avancées à payer à la SCP Laureau Jeannerot, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bertin et compagnie la somme de 63 815,16 euros, l'arrêt rendu le 23 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la SCP Laureau Jeannerot, ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat de la société Promotion de techniques avancées

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement sauf sur le rejet de la demande de la SCP LAUREAU JEANNEROT ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la Société BERTIN et Cie, tendant à obtenir le paiement du montant minimum annuel des redevances pour les années 1997 à 2002 et condamné la Société PROMOTION DE TECHNIQUES ANANCEES PTA venant aux droits de la Société HYDROPNEU TECHNOLOGIC à payer à la SCP LAUREAU JEANNEROT ès qualités la somme de 62.815,16 € et débouté la Société PTA de ses autres demandes ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « la Société BERTIN et Cie a concédé à la Société HYDROPNEU TECHNOLOGIC qui notamment commercialise des matériels hydrauliques et pneumatiques, une licence, exclusive pour la France et les pays d'Afrique du Nord et non exclusive pour l'ensemble des pays d'Europe, de brevets et de savoir-faire portant sur la fabrication de sirènes électroniques et électropneumatiques, par un contrat du 26 avril 1995 d'une durée de 10 ans reconductible tacitement par périodes de 3 ans ; qu'outre certains paiements forfaitaires était prévu, au 30 mars de chaque année, le règlement d'une redevance au taux de 7% sur le chiffre d'affaires de l'année précédente avec, sous peine de perte d'exclusivité, un minimum annuel de 70.000 F (10.671, 43 €) HT ; que le 5 juillet 1996, la Société BERTIN a informé la société HYDROPNEU TECHNOLOGIC de sa décision de l'abandon total de l'un des trois brevets licenciés et de l'abandon à l'étranger de l'autre et lui a proposé de "poursuivre" elle-même cette protection, ce que l'intimée n'a pas accepté, proposant dans un courrier du 18 juillet 1996, se référant au contrat du 26 avril 1995 et à un avenant signé par les parties mais non daté ; de ramener à 10.000 F ou à 4% du chiffre d'affaires le montant de la redevance annuelle ; que le 24 septembre 1998, la Société BERTIN a été mise en redressement judiciaire ; que le 9 mars 1999, le Société HYDROPNEU TECHNOLOGIC lui a notifié la résiliation du contrat pour ce motif et pour n'avoir pas protégé les brevets et ne pas lui avoir apporté l'assistance promise ; qu'un jugement du 30 mars 1999 a arrêté le plan de redressement par voie de cession de la société BERTIN et Cie au profit de la société LTI, autorisant celle-ci à se substituer, pour l'exécution de ce plan, toute personne morale, et a ordonné la cession de l'ensemble des contrats visés dans l'offre et ses compléments, à l'exception de quelques uns ; que le prix global de cession fixé à 2.550.000 F comprenait une évaluation à 1,5 MF les éléments incorporels du fonds de commerce ; que la SCP LAUREAU JEANNEROT a été désignée comme commissaire à l'exécution du plan "avec mission d'engager les éventuelles actions de nature à préserver les droits et intérêts des créanciers, d'encaisser le prix, de réaliser et recouvrer les actifs non repris et d'en faire la répartition aux créanciers selon leur rang" ; que la Société LTI s'est substituée la Société BERTIN TECHNOLOGIES ; que c'est dans ces circonstances que la SCP LAUREAU JEANNEROT a obtenu une ordonnance d'injonction de payer la somme de 63.815,16 € réclamée au titre des redevances à l'encontre de la société HYDROPNEU TECHNOLOGIC qui a formé opposition devant le tribunal de commerce de PARIS ; que l'appel de la SCP LAUREAU JEANNEROT est limité à la disposition du jugement la déboutant de sa demande au titre des redevances contractuelles minimales de 1997 à 2002 (…) ; que le commissaire à l'exécution du plan estime que le jugement a dénaturé l'accord du 26 avril 1995 liant les parties et demande d'appliquer l'article 8-2 al. 4 qui énonce que "en tout état de cause, HYDROPNEU s'engage à verser à BERTIN à l'issue de chacune des années de coopération dans le cadre du présent accord, un montant minimum annuel de redevances fixé à 70.000 F HT correspondant à 1.000.000 F HT de ventes annuelles" ; que la Société HYDROPNEU TECHNOLOGIC n'invoque plus en appel l'article 13-1 du contrat que le tribunal a jugé réputée non écrite, mais fait valoir que le contrat de licence serait devenu caduc au 1er janvier 1997, date à laquelle la Société BERTIN et Cie a renoncé à la protection des brevets visés au contrat, pour absence de cause, par application des articles 1108,1129 et 1132 du Code civil ; que la perte de protection des brevets aurait entraîné la disparition de l'exclusivité, l'un d'entre eux ne bénéficiant même plus de cette protection au moment de la signature du contrat et qu'un concurrent la société TECMATEL a ainsi pu fabriquer des hauts parleurs conformes aux brevets qui n'étaient plus protégés ; mais considérant que l'existence ou la licéité d'une cause dans l'obligation, essentielle pour la validité d'une convention, ou le caractère déterminé quant à son espèce de cette obligation s'apprécient au moment de la validité de la rencontre des consentements ; que si les faits allégués par l'intimée étaient établis, la sanction encourue serait la nullité de la convention et non sa caducité ; qu'or l'engagement pris par la Société BERTIN et Cie de concéder une licence exclusive en totalité ou en partie suivant les territoires concédés portant sur trois brevets en vue de la fabrication et la commercialisation de sirènes électroniques et électropneumatiques, d'une part et l'engagement pris cette fois par la société HYDROPNEU TECHNOLOGIC d'exploiter ces brevets et de verser une contrepartie financière au concédant d'autre part, constituent la cause du contrat, parfaitement licite et réelle, la perte de protection des brevets alléguée ne vidant pas le contrat de sa substance puisque, comme cela ressort de la télécopie du 5 juillet 1996 de la Société BERTIN, l'un d'entre eux ne perdait pas sa protection, que la perte d'exclusivité certaine pour le deuxième à la supposer établie pour le troisième, ne privait pas l'intimée de la possibilité de fabriquer et de commercialiser les sirènes ; que le contrat n'est donc ni nul ni caduc ; qu'ainsi ce moyen doit être rejeté ; considérant par ailleurs que c'est avec justesse que le tribunal a relevé que la Société HYDROPNEU TECHONOLOGIC n'avait pas usé de la faculté que lui donnait l'article 13-2 de résilier le contrat « en cas de non respect par…l'autre partie, de l'une quelconque de ses obligations,… après une mise en demeure non suivie d'effet dans le délai d'un mois adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception… en lui demandant de remédier à son manquement" ; qu'à cet égard elle avait les éléments pour exercer cette faculté avant même la mise en redressement judiciaire de la société BERTIN et Compagnie et que force est de constater qu'elle n'a pas respecté les dispositions du contrat précitées et n'a pas demandé à la cocontractante de remédier aux manquements qu'elle alléguait quant à l'absence de protection des brevets et d'assistance promise ; que par ailleurs, l'observation de la société HYDROPNEU TECHNOLOGIC selon laquelle sa lettre du 9 mars, par laquelle elle a entendu résilier le contrat, ne visait pas comme seul motif le redressement judiciaire – motif non recevable- mais aussi les deux manquements précités est sans effet au regard des dispositions de l'ancien article L. 621-28 alinéa 6 du Code de commerce applicables à l'exécution des contrats en cours, étant rappelé que la société BERTIN et Cie était en redressement judiciaire depuis le 24 septembre 1998 et que la résiliation ne pouvait intervenir qu'après une mise en demeure adressée à l'administrateur judiciaire restée sans réponse pendant plus d'un mois ; que la Société HYDROPNEU TECHNOLOGIC n'a pas résilié régulièrement le contrat ; que dès lors c'est exactement que le tribunal lui a enjoint de communiquer ses relevés de ventes de sirènes électroniques et électropneumatiques, objet du contrat du 26 avril 1995, du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002, sous astreinte et d'accompagner ce relevé du versement de la redevance contractuelle au taux de 7%, rien n'indiquant que la Société BERTIN et Cie aurait accepté un nouveau calcul proposé par l'appelante dans sa lettre du 18 15 juillet 1996 ; que s'agissant de la redevance minimum prévue à l'article 8-2 al. 4 c'est à tort que le tribunal a estimé que la clause libellée comme suit :"il est convenu entre les parties, qu'à défaut de ce versement minimum annuel, HYDROPNEU TECHNOLOGIC ne pourra conserver l'exclusivité qui lui est consentie dans certains pays" devait s'interpréter comme la faculté pour le licencié de renoncer à cette exclusivité ; qu'en effet la perte d'exclusivité sanctionne le manquement du licencié à son obligation de régler un montant minimum annuel de redevances fixé à 70.000 F HT mais ne dispense pas celui-ci de régler lesdites redevances, sachant que la clause ne distingue pas entre les brevets couverts par une exclusivité de ceux qui ne sont pas couverts ; qu'il y a lieu d'ajouter qu'il n'y a pas eu de réduction du montant de la redevance, la proposition faite en ce sens dans une lettre du 18 juillet 1996 n'ayant pas eu de suite ; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement sur ce point et de condamner la société PTA venant aux droits de la société HYDROPNEU TECHNOLOGIC à payer au commissaire à l'exécution du plan la somme de 63.815,16 € au titre du montant minimum annuel des redevances de 1997 à 2002 ; qu'en raison du sens du présent arrêt, les demandes de dommages et intérêts et de compensation de la société HYDROPNEU TECHNOLOGIC seront rejetées »

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « il n'est pas établi que la protection assurée par le brevet restant ne suffisait pas à garder sa substance à la licence concédée. »

ALORS QUE 1°) la perte d'un élément essentiel à la formation du contrat entraîne la caducité de celui-ci ; que la Cour d'appel a constaté que la Société BERTIN avait unilatéralement décidé de ne plus protéger certains brevets donnés en licence à la Société HYDROPNEU TECHNOLOGIC après la conclusion du contrat ; qu'il s'en suivait nécessairement la perte de la cause du contrat qui avait pour objet l'octroi de 3 brevets pour partie en exclusivité ; qu'en retenant, cependant, que le contrat n'était ni nul ni caduc, au motif que l'absence de cause ne s'analysait qu'au moment de la formation du contrat, la Cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil

ALORS QUE 2°) il ressortait du courrier de la Société BERTIN du 5 juillet 1996 qu'était abandonnée, non l'octroi d'exclusivité, mais la protection du brevet EN 84.16480 ; qu'ainsi la licence portant sur ce brevet ne pouvait avoir de cause ; qu'en disant que la perte d'exclusivité du deuxième brevet (EN 84.16480 ) n'entraînait pas l'absence de cause de la licence, la Cour d'appel a dénaturé ledit courrier en violation de l'article 1134 du Code civil

ALORS QUE 3°) la Société HYDROPNEU TECHNOLOGIC faisait valoir en particulier que le troisième brevet EN 88 12734, soi-disant maintenu selon le courrier du 5 juillet 1996 de la Société BERTIN, ne bénéficiait en réalité plus d'aucune protection au moment même de la conclusion du contrat, la dernière annuité en ayant été payée le 18 août 1993, ainsi que cela ressortait des relevés fournis par l'INPI ; qu'en ne répondant pas à ce motif dirimant, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile

ALORS QUE 4°) il appartient à la partie dont la défaillance dans l'exécution de son obligation a été établie de démontrer que l'exécution défectueuse est suffisante pour demander paiement du prix convenu ; qu'en retenant par motifs adoptés qu'il n'était « pas établi que la protection assurée par le brevet restant ne suffisait pas à garder sa substance à la licence concédée » et qu'il appartenait en conséquence à la Société PTA d'établir l'insuffisance de cette substance, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 et 1131 du Code civil

ALORS QUE 5°) l'option laissée à l'administrateur judiciaire de demander la continuation des contrats en cours est subordonnée au maintien des obligations du débiteur objet de la procédure et au fait que le contrat n'ait pas disparu, d'une manière ou d'une autre antérieurement ; que l'administrateur ne peut avoir d'option dès lors que le cocontractant a un droit acquis à la résiliation du contrat, en raison de l'inexécution antérieure d'une obligation autre que de somme d'argent, sauf renonciation ultérieure non équivoque à la résiliation; qu'en l'espèce la Cour d'appel a bien constaté que les manquements de la Société BERTIN étaient avérés dès avant l'ouverture de la procédure collective retenant que « la société HYDROPNEU avait les éléments pour exercer cette faculté avant même la mise en redressement judiciaire de la société BERTIN » ; que l'inexécution fautive par la Société BERTIN de son obligation de faire (protection des brevets donnés en licence) était donc acquise avant l'ouverture de la procédure collective ; qu'en retenant néanmoins que les manquements de la société BERTIN étaient sans effet au regard des dispositions de l'ancien article L. 621-28 du Code de commerce applicables à l'exécution des contrats en cours et que seule une résiliation adressée à l'administrateur judiciaire restée sans réponse pendant un délai d'un mois aurait permis de prononcer la résiliation du contrat, la Cour d'appel a violé ledit article ensemble l'article L. 621-40 (ancien) du Code de commerce

ALORS QUE 6°) le simple fait pour un créancier de ne pas avoir mis en demeure le débiteur d'exécuter son obligation de faire ne peut être considéré comme une renonciation non équivoque à se prévaloir de cette inexécution ; qu'en considérant que la Société HYDROPNEU TECHNOLOGIC ne pouvait demander la résiliation du contrat après la mise en redressement judiciaire de la Société BERTIN et Cie du fait qu'elle n'avait « pas demandé à la cocontractante de remédier aux manquements qu'elle alléguait quant à l'absence de protection des brevets et d'assistance promise », ce qui était insuffisant à caractériser une renonciation claire et non équivoque, la Cour d'appel a manqué de base légale au regard des articles L. 621- 28 et L. 621-40 (anciens) du Code de commerce

ALORS QUE 7°) l'absence de date sur un acte signé par les parties n'entraîne pas l'invalidité de celui-ci ; qu'il était fait valoir par la société PTA que l'Avenant n° 1, non daté mais signé des parties, avait substantiellement baissé la redevance minimum, le montant minimum annuel de redevances étant désormais fixé à 21.000 F HT (3.201,43 €) ; qu'en refusant d'appliquer cet avenant pour maintenir le montant minimum annuel porté à l'acte initial, la Cour d'appel a violé ensemble les article 1323 et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10571
Date de la décision : 09/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 mar. 2010, pourvoi n°09-10571


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10571
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