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03/03/2010 | FRANCE | N°09-12439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 mars 2010, 09-12439


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, alors applicable ;
Attendu que, le 15 avril 1953, Electricité de France (EDF) et le syndicat intercommunal du canal de la Bourne (le SICB) ont signé une convention prévoyant l'indemnisation de la perte de redevance subie par le SICB, correspondant à la perte d'énergie causée à l'usine de l'Ecancière, exploitée par celui-ci, par le fonctionnement de l'usine de Pont-en-Royans, réalisée postérieurement et exploitée par celle

-là ; que le SICB a assigné EDF en réparation de son préjudice résultant de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, alors applicable ;
Attendu que, le 15 avril 1953, Electricité de France (EDF) et le syndicat intercommunal du canal de la Bourne (le SICB) ont signé une convention prévoyant l'indemnisation de la perte de redevance subie par le SICB, correspondant à la perte d'énergie causée à l'usine de l'Ecancière, exploitée par celui-ci, par le fonctionnement de l'usine de Pont-en-Royans, réalisée postérieurement et exploitée par celle-là ; que le SICB a assigné EDF en réparation de son préjudice résultant de la méconnaissance de cette convention ; que EDF a soulevé l'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire au profit de celles de l'ordre administratif ; que le tribunal de grande instance de Grenoble a déclaré le SICB recevable et bien fondé à rechercher la responsabilité d'EDF pour inexécution de la convention sur la période postérieure au 20 juillet 1974 et, avant dire droit sur l'étendue du préjudice, a ordonné une expertise ;
Attendu que, pour débouter EDF de son exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, l'arrêt attaqué énonce que c'est l'application de la convention du 15 avril 1953 qui est en cause et non pas l'indemnisation de dommages liés à l'exploitation d'un ouvrage public ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, la convention litigieuse ayant pour objet les modalités de réparation d'un dommage causé par un travail public, le juge administratif était seul compétent pour connaître des difficultés de son exécution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne le syndicat intercommunal du Canal de la Bourne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire, avocat aux Conseils pour la société EDF.
PRIS DE CE QUE l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré ayant, notamment, constaté l'inexécution de la convention du 15 avril 1953 conclue entre le Syndicat Intercommunal du Canal de la Bourne et EDF, applicable durant toute la durée de la concession accordée à EDF pour l'exploitation de la chute du Pont-en-Royans, déclaré le Syndicat Intercommunal recevable et fondé à rechercher la responsabilité d'EDF pour inexécution de cette convention pour la période postérieure au 20 juillet 1974 et, avant dire droit sur l'étendue du droit à indemnisation du Syndicat, ordonné une expertise technique avec mission de déterminer les pertes d'énergie subies à compter du 20 juillet 1974 par l'usine de l'Ecancière du fait du mode de fonctionnement de l'usine de Pont-en-Royans par éclusées et non au fil de l'eau ;
AUX MOTIFS QUE "la convention du 15 avril 1953 après avoir rappelé la concession du 30 mars 1949 approuvée par décret du 6 janvier 1950 à EDF de l'établissement et de l'exploitation de la chute de PONT-EN-ROYANS pour une durée de soixante quinze ans à compter de l'achèvement des travaux, a expressément envisagé les préjudices pouvant être causés au "CANAL" à raison du mode de fonctionnement des éclusées de l'usine de PONT-EN-ROYANS ainsi que les pertes d'énergie pouvant en résulter pour l'usine de l'Ecancière ; l'article 1 de la convention du 15 avril 1953 prévoit les installations et entretiens que l'établissement EDF accepte de prendre à sa charge ; l'article 2 prévoit le dispositif devant permettre de contrôler la perte d'énergie et l'article 3 prévoit l'indemnisation de la perte d'énergie causée à l'usine de l'Ecancière que les parties ont convenu de chiffrer, au-delà du forfait de 50 000 KW/H à la perte de redevance correspondante ; il résulte de ces éléments que c'est bien l'application de la convention du 15 avril 1953 qui est en cause, et non pas comme le soutient la société Electricité de France, l'indemnisation de dommages liés à l'exploitation d'un ouvrage public ; à cet égard, le fait que EDF ait abandonné l'exploitation de l'usine de l'Ecancière en 1977, s'il a pour effet de supprimer l'obligation de cet établissement de verser la redevance correspondante au Syndicat Intercommunal du Canal de la Bourne, n'a pas pour conséquence de supprimer les effets de l'exploitation de l'usine en amont de PONT-EN-ROYANS, effets pour lesquels la convention a été signée" ;
ALORS QUE la convention litigieuse du 15 avril 1953 a pour objet de définir les modalités de réparation d'un dommage causé par un ouvrage public, ainsi qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt selon lesquelles la convention "a expressément envisagé le préjudice pouvant être causé à raison du mode de fonctionnement par éclusées de l'usine de Pont-en-Royans ainsi que les pertes d'énergie pouvant en résulter pour l'usine de l'Ecancière " ; que l'article 3 prévoit en effet l'indemnisation de la perte d'énergie causée à cette usine de l'Ecancière par l'exploitation de l'usine en amont de Pont-en-Royans ; qu'un tel préjudice a le caractère de travaux publics dont la connaissance, ainsi que celle des difficultés d'exécution de l'accord intervenu en vue de la réparation desdits dommages, dont ils n'ont pas changé la nature juridique, appartient aux seuls Tribunaux administratifs, en sorte que la Cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-12439
Date de la décision : 03/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 mar. 2010, pourvoi n°09-12439


Composition du Tribunal
Président : M. Pluyette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12439
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