LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... et Mme Y... ont contracté mariage le 3 octobre 1998 sous le régime de la séparation de biens ; qu'en 1999, ils ont acquis en indivision, chacun pour moitié, un terrain situé à Saint-Pierre de la Réunion sur lequel ils ont fait édifier une maison ; qu'un jugement du 3 mars 2003 a prononcé leur divorce sur requête conjointe et homologué la convention définitive par laquelle ils fixaient à 335 387 euros la valeur de l'immeuble bâti acquis durant le mariage et prévoyaient de maintenir ce bien en indivision pour une durée de deux ans renouvelable ; que par acte sous-seing privé du même 3 mars 2003, les époux sont convenus de la vente des droits indivis de M. X... sur l'immeuble à Mme Y... pour un prix de 167 693,50 euros ; que cet acte stipulait que la vente serait réitérée par acte authentique au plus tard le 15 février 2005 ; que M. X... ne s'étant pas présenté devant le notaire pour la réitération de l'acte, Mme Y... l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance en déclaration judiciaire de vente ; que pour s'opposer à cette demande, M. X... a fait valoir que le prix fixé dans la promesse de vente était lésionnaire et a sollicité une expertise de la valeur du bien ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 19 août 2008) d'avoir déclaré irrecevable l'action en rescision pour lésion de l'acte du 3 mars 2003, dit que la vente par M. X... à Mme Y... d'une parcelle bâtie sise à Saint-Pierre pour un prix de 167 693,50 euros était parfaite et dit que le jugement tiendrait lieu d'acte authentique en vue des formalités de publicité foncière, alors, selon le moyen, que l'impossibilité de remettre en cause la convention définitive homologuée par le jugement de divorce sur demande conjointe ne concerne que le partage opéré par cette convention ; qu'ainsi en l'espèce où la convention définitive prévoyait le maintien dans l'indivision de l'immeuble litigieux, la cour d'appel, en déclarant irrecevable l'action en rescision pour lésion exercée contre une convention séparée contenant une promesse de cession par M. X... à Mme Y... de sa part indivise dans l'immeuble, non homologuée par le juge, a violé les articles 279 et 888 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a rappelé que le caractère indissociable du prononcé du divorce sur demande conjointe et de la convention définitive ne permettait aucune modification des modalités de cette dernière en dehors des cas prévus aux anciens articles 279 et 292 du code civil, a constaté par motifs propres et adoptés, d'abord, que la convention définitive homologuée comportait un chapitre intitulé "liquidation" consacré au sort de l'immeuble litigieux par lequel les époux fixaient la valeur du bien à la somme de 335 387 euros et établissaient une convention d'indivision régissant leurs droits quant à ce bien ; puis, que par acte du 3 mars 2003, les parties convenaient de la vente des droits indivis de M. X... sur l'immeuble au profit de Mme Y... pour un montant conforme à celui fixé par la convention définitive ; encore, que cet acte était antérieur au divorce puisqu'il était soumis à la condition suspensive du prononcé du divorce ; en outre, que les débats permettaient d'établir qu'il s‘agissait en réalité de trouver un statut juridique à l'immeuble permettant à la fois aux époux d'obtenir le divorce et de se ménager le bénéfice de la défiscalisation à laquelle ce bien ouvrait droit à condition qu'il ne soit pas cédé avant un délai de cinq années après son achèvement ; enfin, que les dispositions de la convention définitive relatives à l'immeuble litigieux, et notamment celle stipulant sa valeur, étaient indissociables de l'ensemble de la convention, elle-même indissociable du jugement de divorce, le consentement des époux étant dépendant du contenu de la convention définitive ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que la convention définitive ne pouvait être remise en cause sans remettre en cause le consentement des époux et que dès lors l'action en rescision pour lésion de plus du quart du compromis de vente du 3 mars 2003, était irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action en rescision pour lésion de l'acte du 3 mars 2003 exercée par Monsieur X... et d'avoir dit que la vente par M. X... à Mme Y... d'une parcelle bâtie sise Lucie Z... à SAINT PIERRE pour un prix de 167 693,50 € est parfaite, constaté que le défendeur n'a pas déféré au commandement d'avoir à régulariser l'acte authentique de vente, dit que le jugement tiendra lieu d'acte authentique en vue des formalités de publicité foncière.
AUX MOTIFS QU'il est constant que les époux ont divorcé par requête conjointe, divorce prononcé par jugement du 3 mars 2003 ; que ce jugement a homologué la convention définitive par laquelle les époux fixaient la valeur de l'immeuble litigieux et la convention d'indivision régissant leurs droits quant à ce bien ; que par acte du 3 mars 2003, les parties convenaient la vente des droits indivis de M. X... sur l'immeuble litigieux au profit de Mme Y... pour un montant conforme à celui fixé par la convention définitive ; que M. X... fait valoir que cet acte serait postérieur à l'audience au cours de laquelle le jugement de divorce a été prononcé ; que tel n'est pas le cas puisqu'il résulte de l'acte sous seing privé portant promesse de vente qu'il est soumis à la condition suspensive de prononcé du divorce, clause qui n'a de sens que si l'acte est antérieur au jugement de divorce ; que M. X... fait encore valoir que la jurisprudence relative à l'exclusion de l'action en rescision pour lésion contre un partage intervenu dans le cadre du divorce serait inapplicable à l'espèce puisque la convention définitive ne prévoit pas de partage mais au contraire un maintien en indivision ; qu'en tout état de cause la convention définitive homologuée par le jugement de divorce porte liquidation partage du régime matrimonial de séparation de biens ayant existé entre les époux ; que les dispositions relatives à l'immeuble litigieux sont indissociables de l'ensemble de la convention définitive ; que la convention définitive stipule la valeur de l'immeuble litigieux ; que cette même convention est elle-même indissociable du jugement du divorce, le consentement des époux étant dépendant du contenu de la convention définitive ; que la convention définitive ne saurait être remise en cause sans remettre en cause le consentement même des époux ; que le caractère indissociable du prononcé du divorce sur demande conjointe et de la convention définitive ne permet aucune modification des modalités de cette dernière, hormis les cas prévus par les articles 279 et 292 du Code civil ; qu'en ce qui concerne le partage des biens tout le partage des biens toute modification de la convention est irrecevable ; que dès lors que l'action en rescision est irrecevable, la demande d'expertise présentée par M. X... est sans objet ;
ALORS QUE l'impossibilité de remettre en cause la convention définitive homologuée par le jugement de divorce sur demande conjointe ne concerne que le partage opéré par cette convention ; qu'ainsi en l'espèce où la convention définitive prévoyait le maintien dans l'indivision de l'immeuble litigieux, la Cour d'appel, en déclarant irrecevable l'action en rescision pour lésion exercée contre une convention séparée contenant une promesse de cession par M. X... à Mme Y... de sa part indivise dans l'immeuble, non homologuée par le juge, a violé les articles 279 et 888 du Code civil.