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03/03/2010 | FRANCE | N°08-41766;08-41767;08-41768

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 mars 2010, 08-41766 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s P 08-41. 766, Q 08-41. 767 et R 08-41. 768 ;
Attendu, selon les arrêt attaqués (Amiens, 19 février 2008), que la société Dargent a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 mars 2004 ; que le 28 mai 2004, un plan de continuation par cession de cette société au profit de la société Santerne 9 avec reprise des contrats de travail de trente salariés a été homologué ; que, par lettres du 4 juin 2004, l'administrateur judiciaire a procédé au licenci

ement des trente-trois autres salariés de la société dont MM. X..., Y... e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s P 08-41. 766, Q 08-41. 767 et R 08-41. 768 ;
Attendu, selon les arrêt attaqués (Amiens, 19 février 2008), que la société Dargent a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 mars 2004 ; que le 28 mai 2004, un plan de continuation par cession de cette société au profit de la société Santerne 9 avec reprise des contrats de travail de trente salariés a été homologué ; que, par lettres du 4 juin 2004, l'administrateur judiciaire a procédé au licenciement des trente-trois autres salariés de la société dont MM. X..., Y... et Z... avec autorisation de l'inspecteur du travail en raison de leur qualité de salariés protégés ;
Sur les deux premières branches du moyen unique des pourvois :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la troisième branche du moyen unique des pourvois :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les avoir déboutés de leur demande d'indemnités pour l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi, alors selon le moyen, que le salarié protégé, dont le licenciement a été autorisé, est recevable à contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, lequel doit comporter des mesures précises et concrètes pour favoriser le reclassement externe à l'entreprise, notamment dans le cadre des industries des métaux, par l'entremise de la commission territoriale de l'emploi et de la commission paritaire de l'emploi visées à l'article 28 de l'accord national de la métallurgie relatif aux problèmes d'emploi conclu le 12 juin 1987, complété le 15 mars 2001 et étendu par arrêté du ministre du travail ; qu'en déclarant le salarié protégé irrecevable en son moyen pris de l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoyant pas la saisine des commissions territoriale et paritaire de l'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 du code du travail ;
Mais attendu que lorsqu'une autorisation administrative de licenciement a été accordée à l'employeur, le juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs apprécier le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement ni la régularité de la procédure antérieure à la saisine de l'inspecteur du travail dont le contrôle porte, notamment, sur le respect par l'employeur des obligations que des dispositions conventionnelles mettent à sa charge préalablement au licenciement pour favoriser le reclassement ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne MM. X..., Y... et Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit au pourvoi n° P 08-41. 766 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X..., salarié protégé, de sa demande d'indemnité née de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE les difficultés économiques de l'entreprise ayant justifié l'ouverture de la procédure collective et la mise en oeuvre d'un plan de cession homologué par le tribunal de commerce avec autorisation pour le cessionnaire de reprendre moins de la moitié de l'effectif, ne permettaient pas d'envisager un reclassement interne au sein de l'entité elle-même, étant observé que la SA Dargent ne faisait pas partie d'un groupe au sein duquel le reclassement des salariés aurait pu être recherché ; que le plan de sauvegarde prévoit, outre des aides et allocations financées par des fonds publics, la mise en place d'une cellule de reclassement, financée par l'entreprise sur ses fonds propres, dont les résultats se sont avérés positifs, le rapport de synthèse finale établi à la date du 20 mai 2005 faisant apparaître que les salariés qui se sont adressés à cette cellule ont été mis en relation avec des employeurs potentiels, ont été aidés dans la mise en place de projet de formation, près de 70 % de ceux-ci ayant finalement retrouvé un emploi ; qu'au regard de la situation financière gravement dégradée de l'entreprise et des moyens susceptibles d'être mobilisés dans le court délai imparti à l'administrateur judiciaire, les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi doivent être considérées comme suffisantes pour satisfaire aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; que la demande indemnitaire présentée à raison de l'insuffisance alléguée du plan de sauvegarde de l'emploi ne peut donc être accueillie ; que le salarié, dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail et qui ne peut par conséquent remettre en cause la cause réelle et sérieuse de son licenciement, ne peut davantage prétendre à des dommages et intérêts à raison d'une éventuelle méconnaissance par l'employeur de l'obligation conventionnelle de reclassement prévue par l'article 28 de l'accord national de la métallurgie relatif aux problèmes d'emploi conclu en juin 1987, complété le 15 mars 2001 et étendu par arrêté du ministre du travail ;
1°) ALORS QUE l'employeur doit proposer, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, plusieurs des mesures précises et concrètes décrites par l'article L. 1233-62 du code du travail ; qu'en déclarant satisfaisant le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant comme seule mesure, autre que les dispositifs d'accompagnement à la charge de la collectivité publique, la mise en place d'une cellule de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 nouveaux (art. L. 321-4-1 ancien) du code du travail ;
2°) ALORS, à tout le moins, QUE l'employeur qui se borne à prendre une seule des mesures décrites par l'article L. 1233-62 du code du travail doit justifier de l'impossibilité de mettre en oeuvre les autres mesures énumérées ; qu'en déclarant satisfaisant le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant comme seule mesure, autre que les dispositifs d'accompagnement à la charge de la collectivité publique, la mise en place d'une cellule de reclassement, sans constater que la situation financière obérée de l'entreprise et le court délai imparti à l'administrateur judiciaire avaient rendu impossible la mise en oeuvre d'autres mesures d'accompagnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 nouveaux (art. L. 321-4-1 ancien) du code du travail ;
3°) ALORS QUE le salarié protégé, dont le licenciement a été autorisé, est recevable à contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, lequel doit comporter des mesures précises et concrètes pour favoriser le reclassement externe à l'entreprise, notamment dans le cadre des industries des métaux, par l'entremise de la commission territoriale de l'emploi et de la commission paritaire de l'emploi visées à l'article 28 de l'accord national de la métallurgie relatif aux problèmes d'emploi conclu le 12 juin 1987, complété le 15 mars 2001 et étendu par arrêté du ministre du travail ; qu'en déclarant le salarié protégé irrecevable en son moyen pris de l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoyant pas la saisine des commissions territoriale et paritaire de l'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 nouveaux (art. L. 321-4-1 ancien) du code du travail.
Moyen commun produit au pourvoi n° Q 08-41. 767 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Luc Y..., salarié protégé, de sa demande d'indemnité née de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE les difficultés économiques de l'entreprise ayant justifié l'ouverture de la procédure collective et la mise en oeuvre d'un plan de cession homologué par le tribunal de commerce avec autorisation pour le cessionnaire de reprendre moins de la moitié de l'effectif, ne permettaient pas d'envisager un reclassement interne au sein de l'entité elle-même, étant observé que la SA Dargent ne faisait pas partie d'un groupe au sein duquel le reclassement des salariés aurait pu être recherché ; que le plan de sauvegarde prévoit, outre des aides et allocations financées par des fonds publics, la mise en place d'une cellule de reclassement, financée par l'entreprise sur ses fonds propres, dont les résultats se sont avérés positifs, le rapport de synthèse finale établi à la date du 20 mai 2005 faisant apparaître que les salariés qui se sont adressés à cette cellule ont été mis en relation avec des employeurs potentiels, ont été aidés dans la mise en place de projet de formation, près de 70 % de ceux-ci ayant finalement retrouvé un emploi ; qu'au regard de la situation financière gravement dégradée de l'entreprise et des moyens susceptibles d'être mobilisés dans le court délai imparti à l'administrateur judiciaire, les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi doivent être considérées comme suffisantes pour satisfaire aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; que la demande indemnitaire présentée à raison de l'insuffisance alléguée du plan de sauvegarde de l'emploi ne peut donc être accueillie ; que le salarié, dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail et qui ne peut par conséquent remettre en cause la cause réelle et sérieuse de son licenciement, ne peut davantage prétendre à des dommages et intérêts à raison d'une éventuelle méconnaissance par l'employeur de l'obligation conventionnelle de reclassement prévue par l'article 28 de l'accord national de la métallurgie relatif aux problèmes d'emploi conclu en juin 1987, complété le 15 mars 2001 et étendu par arrêté du ministre du travail ;
1°) ALORS QUE l'employeur doit proposer, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, plusieurs des mesures précises et concrètes décrites par l'article L. 1233-62 du code du travail ; qu'en déclarant satisfaisant le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant comme seule mesure, autre que les dispositifs d'accompagnement à la charge de la collectivité publique, la mise en place d'une cellule de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 nouveaux (art. L. 321-4-1 ancien) du code du travail ;
2°) ALORS, à tout le moins, QUE l'employeur qui se borne à prendre une seule des mesures décrites par l'article L. 1233-62 du code du travail doit justifier de l'impossibilité de mettre en oeuvre les autres mesures énumérées ; qu'en déclarant satisfaisant le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant comme seule mesure, autre que les dispositifs d'accompagnement à la charge de la collectivité publique, la mise en place d'une cellule de reclassement, sans constater que la situation financière obérée de l'entreprise et le court délai imparti à l'administrateur judiciaire avaient rendu impossible la mise en oeuvre d'autres mesures d'accompagnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 nouveaux (art. L. 321-4-1 ancien) du code du travail ;
3°) ALORS QUE le salarié protégé, dont le licenciement a été autorisé, est recevable à contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, lequel doit comporter des mesures précises et concrètes pour favoriser le reclassement externe à l'entreprise, notamment dans le cadre des industries des métaux, par l'entremise de la commission territoriale de l'emploi et de la commission paritaire de l'emploi visées à l'article 28 de l'accord national de la métallurgie relatif aux problèmes d'emploi conclu le 12 juin 1987, complété le 15 mars 2001 et étendu par arrêté du ministre du travail ; qu'en déclarant le salarié protégé irrecevable en son moyen pris de l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoyant pas la saisine des commissions territoriale et paritaire de l'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 nouveaux (art. L. 321-4-1 ancien) du code du travail.
Moyen commun produit au pourvoi n° R 08-41. 768 par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M.
Z...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Jean-Michel Z..., salarié protégé, de sa demande d'indemnité née de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi ;
AUX MOTIFS QUE les difficultés économiques de l'entreprise ayant justifié l'ouverture de la procédure collective et la mise en oeuvre d'un plan de cession homologué par le tribunal de commerce avec autorisation pour le cessionnaire de reprendre moins de la moitié de l'effectif, ne permettaient pas d'envisager un reclassement interne au sein de l'entité elle-même, étant observé que la SA Dargent ne faisait pas partie d'un groupe au sein duquel le reclassement des salariés aurait pu être recherché ; que le plan de sauvegarde prévoit, outre des aides et allocations financées par des fonds publics, la mise en place d'une cellule de reclassement, financée par l'entreprise sur ses fonds propres, dont les résultats se sont avérés positifs, le rapport de synthèse finale établi à la date du 20 mai 2005 faisant apparaître que les salariés qui se sont adressés à cette cellule ont été mis en relation avec des employeurs potentiels, ont été aidés dans la mise en place de projet de formation, près de 70 % de ceux-ci ayant finalement retrouvé un emploi ; qu'au regard de la situation financière gravement dégradée de l'entreprise et des moyens susceptibles d'être mobilisés dans le court délai imparti à l'administrateur judiciaire, les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi doivent être considérées comme suffisantes pour satisfaire aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; que la demande indemnitaire présentée à raison de l'insuffisance alléguée du plan de sauvegarde de l'emploi ne peut donc être accueillie ; que le salarié, dont le licenciement a été autorisé par l'inspecteur du travail et qui ne peut par conséquent remettre en cause la cause réelle et sérieuse de son licenciement, ne peut davantage prétendre à des dommages et intérêts à raison d'une éventuelle méconnaissance par l'employeur de l'obligation conventionnelle de reclassement prévue par l'article 28 de l'accord national de la métallurgie relatif aux problèmes d'emploi conclu en juin 1987, complété le 15 mars 2001 et étendu par arrêté du ministre du travail ;
1°) ALORS QUE l'employeur doit proposer, dans le plan de sauvegarde de l'emploi, plusieurs des mesures précises et concrètes décrites par l'article L. 1233-62 du code du travail ; qu'en déclarant satisfaisant le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant comme seule mesure, autre que les dispositifs d'accompagnement à la charge de la collectivité publique, la mise en place d'une cellule de reclassement, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 nouveaux (art. L. 321-4-1 ancien) du code du travail ;
2°) ALORS, à tout le moins, QUE l'employeur qui se borne à prendre une seule des mesures décrites par l'article L. 1233-62 du code du travail doit justifier de l'impossibilité de mettre en oeuvre les autres mesures énumérées ; qu'en déclarant satisfaisant le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant comme seule mesure, autre que les dispositifs d'accompagnement à la charge de la collectivité publique, la mise en place d'une cellule de reclassement, sans constater que la situation financière obérée de l'entreprise et le court délai imparti à l'administrateur judiciaire avaient rendu impossible la mise en oeuvre d'autres mesures d'accompagnement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-61 et L. 1233-62 nouveaux (art. L. 321-4-1 ancien) du code du travail ;
3°) ALORS QUE le salarié protégé, dont le licenciement a été autorisé, est recevable à contester la validité du plan de sauvegarde de l'emploi, lequel doit comporter des mesures précises et concrètes pour favoriser le reclassement externe à l'entreprise, notamment dans le cadre des industries des métaux, par l'entremise de la commission territoriale de l'emploi et de la commission paritaire de l'emploi visées à l'article 28 de l'accord national de la métallurgie relatif aux problèmes d'emploi conclu le 12 juin 1987, complété le 15 mars 2001 et étendu par arrêté du ministre du travail ; qu'en déclarant le salarié protégé irrecevable en son moyen pris de l'irrégularité du plan de sauvegarde de l'emploi ne prévoyant pas la saisine des commissions territoriale et paritaire de l'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble les articles L. 1233-61 et L. 1233-62 nouveaux (art. L. 321-4-1 ancien) du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41766;08-41767;08-41768
Date de la décision : 03/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel d'Amiens, 19 février 2008, 07/01282
Cour d'appel d'Amiens, 19 février 2008, 07/01286
Cour d'appel d'Amiens, 19 février 2008, 07/01289

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 mar. 2010, pourvoi n°08-41766;08-41767;08-41768


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.41766
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