LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-philippe,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 juin 2009, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention déclarant irrecevable sa requête en effacement des informations le concernant du fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 706-53-1 à 706-53-12 du code de procédure pénale, des articles R. 53-8-1 à R. 53-8-39 du même code ainsi que de l'article 216 de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, ensemble de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs ;
"en ce que l'ordonnance attaquée, confirmant l'ordonnance entreprise, a déclaré irrecevable la demande formée par Jean-Philippe X... et visant à l'effacement des données le concernant figurant au Fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;
"aux motifs propres que « l'inscription au FIJAIS de la condamnation criminelle de Jean-Philippe X... est parfaitement conforme à l'article 216 de la loi du 9 mars 2004, l'inscription de cette condamnation figurant au casier judiciaire de l'intéressé lors de l'entrée en vigueur de la loi ; que si l'article 706-53-10, alinéa 1, permet en effet à toute personne inscrite dans ce fichier d'en solliciter l'effacement, l'alinéa 2 de ce même article stipule que cette demande est irrecevable tant que les mentions concernées sont relatives à une procédure judiciaire toujours en cours, tant que la personne n'a pas été réhabilitée ou que la mesure à l'origine de l'inscription n'a pas été effacée du bulletin n° 1 ; que le casier judiciaire de Jean-Philippe X... mentionne toujours la condamnation criminelle du 11 février 1988 et qu'aucune mesure de réhabilitation n'est intervenue ; que dès lors c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a constaté l'irrecevabilité de la demande (…) » (ordonnance du 4 juin 2009, p. 1 in fine et p. 2, § 1 et 2) ;
"et aux motifs éventuellement adoptés que "si, selon les dispositions de l'article 706-53-4 du code de procédure pénale, les informations sont retirées de plein droit du fichier à l'expiration d'un délai de trente ans lorsqu'il s'agit, ainsi que c'est le cas en l'espèce, d'un crime, il résulte des dispositions de l'article 706-53-10, alinéa 1, du même code, que la personne dont l'identité est inscrite dans le fichier n'en dispose pas moins du droit de présenter une demande tendant à l'effacement des informations la concernant avant même l'expiration de ce délai ; que toutefois, aux termes de l'alinéa 2 de ce deuxième texte, les demandes d'effacement sont irrecevables notamment lorsque la personne n'a pas été réhabilitée ou lorsque la mesure à l'origine de l'inscription au FIJAIS - c'est-à-dire en l'espèce, la condamnation prononcée par la cour d'assises des Alpes-Maritimes le 11 février 1988 - subsiste au bulletin n° 1 du casier judiciaire de l'intéressé ; que le bulletin n° 1 du casier judiciaire de Jean-Philippe X... faisant toujours mention de ladite condamnation, la demande d'effacement présentée par celui-ci ne peut qu'être déclarée irrecevable (…) " (ordonnance du 6 février 2009, p. 1, avant-dernier et dernier § et p. 2, § 1er) ;
"alors que, si même, en tant que mesure de sûreté, l'inscription au fichier et les obligations qui en découlent peuvent s'appliquer à des faits antérieurs ainsi qu'à des condamnations antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004, en toute hypothèse, en tant que l'inscription et les obligations qui en découlent constituent une atteinte à la vie privée, le juge a l'obligation, chaque fois qu'il décide de maintenir l'inscription, de s'assurer qu'eu égard à l'ancienneté des faits et au comportement de la personne intéressée, l'ingérence est proportionnée au but assigné à la mesure ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si, à raison des obligations qu'elle emportait, l'inscription au fichier ne constituait pas une ingérence disproportionnée, eu égard à l'ancienneté des faits (1986), à l'ancienneté de la condamnation (1988) ainsi qu'au comportement adopté par le requérant depuis lors, le juge du fond a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
Attendu que les pièces de la procédure mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer qu'ont été respectées les dispositions applicables à l'instruction et au jugement des demandes d'effacement des informations concernant les personnes dont l'identité est inscrite dans le fichier national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ;
Attendu que l'ordonnance satisfait ainsi aux conditions essentielles de son existence légale ;
Attendu qu'en cet état, le pourvoi n'est pas recevable, en application de l'article R. 53-8-32 du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.