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02/03/2010 | FRANCE | N°09-83365

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 mars 2010, 09-83365


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Siba, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Basil X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 28 avril 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Gabriel X..., du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique

de cassation, pris de la violation des articles 211 et 593 du code de procédure pénale...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- B... Siba, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur Basil X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 28 avril 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Gabriel X..., du chef de violences aggravées, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 211 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué à déclaré n'y avoir lieu à suivre contre Gabriel X... des chefs de violences ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente, sur la personne de Basil X..., son fils, avec les circonstances que les faits ont été commis sur un mineur de moins de 15 ans comme étant né le 27 janvier 1997 et par ascendant légitime ;

" aux motifs que contrairement aux allégations de la partie civile, il résulte de l'ensemble des pièces médicales et des témoignages que les déclarations de Gabriel X... sur les circonstances dans lesquelles, dans l'après midi du 4 juin 1997, son fils Basil a pu subir un traumatisme crânien n'ont pas varié ; qu'en effet, il a fait au Dr Y..., qui l'a transporté avec l'enfant à l'hôpital de Vichy, une description de l'accident en tous points semblables à celle faite au juge d'instruction ; que, si le compte-rendu d'hospitalisation au CHRU de Clermont-Ferrand évoque des lésions cérébrales consécutives à un traumatisme crânien sur hydrocéphalie préexistante probable, le Dr Z..., dont il est dit qu'il aurait douté des causes des lésions, a déclaré lors de l'instruction qu'il n'avait pas de souvenir précis de ce que lui avait dit Gabriel X... lorsqu'il lui avait amené l'enfant, n'a pas fait de signalement relatif à une présomption de mauvais traitements et la partie civile elle-même lors de son audition par le juge d'instruction a dû admettre que pendant le trajet pour aller au centre hospitalier de Vichy son mari lui avait révélé que l'enfant était tombé ; que si Mme Y... et l'assistante sociale A... ont fait un témoignage défavorable au mis en examen, il y a lieu d'observer que la première qui s'est séparée de son mari peut n'être pas naturellement favorable à l'ami et collègue de celui-ci et que la seconde qui intervenait à la suite de doléances de Mme
B...
ne concluait nullement dans son rapport à la nécessité d'une mesure d'assistance éducative ; que Gabriel X... a formellement contesté avoir reconnu devant son épouse une quelconque violence sur son fils et notamment de l'avoir secoué lorsqu'il pleurait ; que cette déclaration par la partie civile de ce prétendu aveu n'est intervenue que sept ans après les faits et alors qu'une procédure de divorce était en cours, la partie civile ayant, malgré cet aveu, accepté de vivre encore plusieurs années avec son mari et d'avoir de lui un second enfant ; que si certains témoignages présentent Gabriel X... comme une personnalité autoritaire s'imposant à son épouse, comportement peut être mieux accepté dans le milieu culturel originaire des deux époux, l'intéressé a toujours contesté avoir eu un comportement violent à l'égard de son épouse et encore moins à l'égard de ses enfants et aucun témoin n'a rapporté le moindre fait de violence à l'égard de ces derniers ; qu'en conséquence, il ne résulte des témoignages, auditions et renseignements recueillis au cours de l'information aucune charge contre Gabriel X... d'avoir commis les faits pour lesquels il a été mis en examen ;

" et que les seuls indices ayant justifié cette mise en examen étaient constitués par les conclusions des experts ; que si la lecture rapide des conclusions des experts C... et F... puis des experts D... et G... et enfin des deux premiers auxquels avait été adjoint le Dr E... peuvent faire penser que les lésions présentées par l'enfant ont été causées par des manoeuvres de secouage volontaires, il y a lieu d'observer que les experts décrivent que « l'association d'un hématome sous duraI à des hémorragies rétiniennes est très fortement évocatrice du syndrome de l'enfant secoué » ce qui sous entend que cette association peut n'être pas toujours la conséquence de secouage de l'enfant ; que les experts n'ont admis que lors du complément d'expertise C..., F... et E... qu'il pouvait effectivement exister une hydrocéphalie externe antérieure ce qu'ils n'avaient pas évoqué dans les premières conclusions et qui résultait pourtant comme une certaine probabilité du compte-rendu d'hospitalisation au CHRU de Clermont-Ferrand ; que les premiers experts ont, dans leur premier rapport, considéré comme acquis que des hémorragies rétiniennes avaient été immédiatement constatées en même temps que l'hématome sous duraI alors que ce n'était que lors du retour au centre hospitalier de Vichy qu'un examen du fond d'oeil avait été pratiqué et avait révélé ces hémorragies ; que les experts ont considéré comme minime le traumatisme crânien subi par l'enfant pour conclure qu'il n'était pas plausible qu'il ait entraîné les lésions constatées alors que, selon le père, lors de l'accident l'enfant serait tombé environ d'un mètre, sa tête heurtant l'accoudoir d'un canapé avant qu'il n'agrippe l'enfant et violemment le ramène vers lui la tête heurtant alors son épaule et qu'il apparaît que dans ces circonstances, le cerveau de l'enfant a pu subir des déplacements rapides et en sens inverses assimilables à ceux subis lors d'un secouement volontaire ; que les experts ont dû admettre que dans l'hypothèse soit d'un accident, soit d'un acte volontaire ayant pu à la suite de brusques mouvements de la tête de l'enfant causer un saignement des veines ponts, il pouvait exister un intervalle plus ou moins long avant que les symptômes d'un hématome sous duraI ne se manifestent et justifient des soins urgents ; qu'il en résulterait que les lésions constatées sur l'enfant pouvaient avoir été causées par des faits volontaires ou non survenus même plusieurs heures avant que l'enfant soit confié à la garde de son père ; que si les avis des professeurs H... et I... n'ont pas été délivrés dans les formes d'une expertise ordonnée par le juge d'instruction, il y a lieu d'admettre que ces deux éminents spécialistes, l'un neurochirurgien, l'autre neuropédiatre, ont eu accès, pour le premier, aux dossiers d'hospitalisation au centre hospitalier de Vichy et au CHRU de Clermont-Ferrand et, pour les deux, aux expertises judiciaires ayant finement analysé les pièces médicales et que leurs qualités et leur réputation leur interdiraient de formuler des avis de pure complaisance ; que ces deux professeurs ont retenu, ce qu'ont dû admettre les experts dans le rapport complémentaire, qu'il existait une hydrocéphalie externe congénitale, qu'ils ont relevé que les hémorragies rétiniennes que les experts judiciaires considéraient comme concomitantes à l'hématome sous-duraI bien que constatées après trois semaines d'hospitalisation pouvaient résulter de cet hématome et de l'hypertension crânienne, justifiant de cet avis par de la littérature médicale ayant décrit ce syndrome de Terson ; qu'ils ont affirmé que compte tenu, notamment, de l'hydrocéphalie externe, des traumatismes discrets et des secouages bénins de la vie courante pouvaient parfois entraîner un traumatisme cérébral très sévère et d'importantes hémorragies rétiniennes ; que même si les experts judiciaires, dans leur rapport complémentaire, ont contesté ce dernier avis, il reste qu'il existe une controverse médicale sur les conditions de survenue des lésions cérébrales telles que celles présentées par l'enfant Basil X... ; qu'en conséquence, les indices de culpabilité résultant des expertises judiciaires ne sauraient, en raison de cette controverse, constituer des charges suffisantes pour justifier le renvoi du mis en examen devant une juridiction de jugement qui devant les avis médicaux contraires ne pourrait que considérer qu'il existe un doute ; que faute de toute charge testimoniale, matérielle ou scientifique suffisante, la cour confirmera l'ordonnance de non-lieu ;

" 1°) alors que la chambre de l'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges suffisantes ; que lorsqu'il existe une probabilité suffisante que celle-ci ait commis les faits qui lui sont reprochés, elle doit la renvoyer devant une juridiction de jugement pour qu'elle statue sur la culpabilité ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que les deux collèges d'experts judiciaires avaient conclu que les lésions constatées sur l'enfant pouvaient avoir été causées par des faits volontaires ou non survenus même plusieurs heures avant que l'enfant soit confié à la garde de son père et qu'ils avaient contesté l'avis favorable à Georges X... des docteurs H... et I... qui affirmaient que, compte tenu de l'encéphalite externe existante chez l'enfant, il n'était pas exclu que des traumatismes discrets et des secouages bénins de la vie courante aient pu entraîner un traumatisme cérébral très sévère et d'importantes hémorragies rétiniennes ; que la cour en a déduit qu'il existait un doute sur la cause des lésions constatées sur l'enfant Basil ; qu'en décidant, cependant, n'y avoir lieu à suivre contre Georges X..., du chef de violences ayant entraîné mutilation ou infirmité à l'encontre de son fils mineur, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, de sorte que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 2°) alors qu'il résulte de l'audition de Mme A..., assistante sociale (procès-verbal 2005-003262-1 du 26 octobre 2005, D. 35), qu'interrogé par cette dernière dans le cadre d'une enquête sociale sollicitée par Mme
B...
, son épouse, pour violences conjugales et violences sur leur enfant, Gabriel X... a déclaré, s'agissant des circonstances de l'accident survenu le 4 juin 1997, « qu'il tenait Basil sur ses genoux et que l'enfant s'était projeté en arrière d'un mouvement brusque ; l'enfant a été pris de convulsions et sa femme est arrivée à ce moment-là » ; que la chambre de l'instruction a retenu que, « selon le père, lors de l'accident, l'enfant serait tombé environ d'un mètre, sa tête heurtant l'accoudoir d'un canapé avant qu'il n'agrippe l'enfant et violemment le ramène vers lui la tête heurtant alors son épaule » ; qu'en affirmant pour déclarer n'y avoir lieu à suivre du chef de violences ayant entraîné mutilation ou infirmité sur la personne de son fils Basil, qu'il résulte de l'ensemble des pièces médicales et des témoignages que les déclarations de Gabriel X... sur les circonstances dans lesquelles, dans l'après-midi du 4 juin 1997 son fils Basil a pu subir un traumatisme crânien n'ont pas varié, la chambre de l'instruction a statué par des motifs en contradiction avec les pièces de la procédure, de sorte que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

" 3°) alors qu'il résulte de cette même audition (D. 35) que Gabriel X... avait déclaré à l'assistante sociale reconnaître les conflits avec son épouse, lui avait expliqué que « les violences » avaient nécessité « l'intervention des policiers », et avait reconnu « s'énerver après sa femme » ; qu'en affirmant, pour apprécier le comportement du mis en examen et les indices de culpabilité à son encontre, que l'intéressé avait toujours contesté avoir eu un comportement violent à l'égard de son épouse, la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs en contradiction avec les pièces de la procédure, de sorte que l'arrêt ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Villar ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-83365
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, 28 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 mar. 2010, pourvoi n°09-83365


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.83365
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