LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2008), que la société Bnp-Paribas (la banque) a consenti, le 15 juin 2000, à la société Compagnie parisienne de bijoux pour la haute couture (la société CPBHC), un prêt garanti par un nantissement de premier rang sur le fonds de commerce appartenant à l'emprunteuse, inscrit au greffe du tribunal de commerce le 26 mai 2000, et par le cautionnement solidaire de M. X... ; que la société CPBHC ayant été mise en liquidation judiciaire immédiate le 14 mai 2002, la banque a assigné ce dernier en exécution de son engagement le 3 novembre 2003 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la Bnp-Paribas la somme de 157 467,35 euros, outre les intérêts au taux de 7,934 % l'an à compter du 16 mars 2002, ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 15 mars 2003, alors, selon le moyen, que le créancier a l'obligation, dans l'intérêt de la caution, de s'assurer que ses droits sont préservés lors de l'ouverture de la procédure collective du débiteur ; qu'ainsi, en considérant qu'il ne pouvait être reproché à la Bnp de ne pas avoir demandé au liquidateur de relever appel du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société CPBHC, laquelle avait entraîné la cession du fonds de commerce, sur lequel la banque détenait un nantissement, à un prix ne permettant pas de régler sa créance, la cour d'appel a violé l'article 2037 du code civil ancien, devenu l'article 2314 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que la liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif n'était pas justifiée et que le document de novembre 2003 produit par M. X... n'établissait pas que son fonds de commerce ait eu une valeur vénale réelle supérieure au prix de cession, la cour d'appel, usant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, en a exactement déduit que l'absence d'efficacité du nantissement résultait uniquement de l'insuffisance d'actif de la société CPBHC et non d'un quelconque fait fautif exclusivement imputable à la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour M. X...
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à la BNP PARIBAS la somme de 157.467,35 euros outre les intérêts au taux de 7,934 % l'an à compter du 16 mars 2002, ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 15 mars 2003 ;
AUX MOTIFS QUE BNP PARIBAS, qui a régulièrement inscrit son nantissement de premier rang sur le fonds de commerce de l'emprunteuse et déclaré sa créance à titre privilégié nanti au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de l'intéressée, a été admise audit titre ; le mandataire liquidateur a cependant indiqué à l'intimée que son nantissement était primé par le super privilège des salaires et les frais de justice et qu'il ne disposait donc pas des fonds nécessaires au règlement de sa créance ; l'absence de portée du nantissement résulte donc de l'insuffisance d'actif et ne saurait être reprochée à BNP PARIBAS ; que celle-ci n'avait pas l'obligation de se substituer au mandataire liquidateur dans l'appréciation du bien-fondé de la décision prononçant la liquidation judiciaire de la société CPBHC ; que le mandataire liquidateur et les autres parties à la procédure collective, parmi lesquelles le débiteur lui-même, dont M. X... était le dirigeant, sont maîtres de leurs actions et il ne peut être fait grief à un créancier de ne pas avoir tenté de leur forcer la main ; que le mandataire liquidateur n'a pas vocation à défendre l'intérêt individuel d'un créancier ; qu'il n'est enfin pas établi que la liquidation judiciaire, qui a été clôturée pour insuffisance d'actif, n'ait pas été justifiée ;
ALORS QUE le créancier a l'obligation, dans l'intérêt de la caution, de s'assurer que ses droits sont préservés lors de l'ouverture de la procédure collective du débiteur ; qu'ainsi, en considérant qu'il ne pouvait être reproché à la BNP de ne pas avoir demandé au liquidateur de relever appel du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société CPBHC, laquelle avait entraîné la cession du fonds de commerce, sur lequel la Banque détenait un nantissement, à un prix ne permettant pas de régler sa créance, la Cour d'appel a violé l'article 2314 du Code Civil.