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02/03/2010 | FRANCE | N°09-13257

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2010, 09-13257


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu que, selon ce texte, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'il en résulte qu'aucune distinction ne doit être faite entre le caractère civil ou commercial des obligations qu'il vise ;

Attendu, sel

on l'arrêt attaqué, que, le 20 juin 1979, Mme X... s'est rendue caution envers la Ba...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction applicable en l'espèce ;

Attendu que, selon ce texte, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'il en résulte qu'aucune distinction ne doit être faite entre le caractère civil ou commercial des obligations qu'il vise ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 juin 1979, Mme X... s'est rendue caution envers la Banque populaire du Massif central (la banque) à hauteur de 7 622,45 euros des engagements de M. X..., exerçant l'activité de garagiste ; que celui-ci a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, clôturée le 13 décembre 1990 pour insuffisance d'actif ; que le 1er mars 2007, la banque a assigné Mme X... en exécution de son engagement ;

Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la banque la somme de 7 622,45 euros, l'arrêt retient que Mme X..., épouse commune en biens d'un commerçant, ne caractérise pas l'existence d'un intérêt personnel et patrimonial direct ou déterminant dans l'activité de garagiste de son mari, que son cautionnement est de nature civile et que s'agissant d'une créance de nature civile, la prescription est trentenaire et non décennale ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné Mme X... à payer à la Banque populaire du Massif central la somme de 7 622,45 euros avec intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la Banque populaire du Massif Central aux dépens ;

Vu les articles 700 et 37-1 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour Mme X...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à la BANQUE POPULAIRE DU MASSIF CENTRAL la somme de 7.622,45 €, outre intérêts au taux légal,

AUX MOTIFS

« Que le premier juge a justement retenu que Madame X..., épouse commune en biens d'un commerçant, ne caractérisait pas l'existence d'un intérêt personnel et patrimonial direct ou déterminant dans l'activité du garagiste de son mari et que, par suite, son cautionnement était de nature civile ; que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance ; que, s'agissant en l'espèce d'une créance de nature civile, la prescription est trentenaire et non décennale »,

ALORS QUE

L'article L 110-4 du Code de Commerce ne distingue pas selon le caractère civil ou commercial des obligations ; qu'ainsi, en décidant que le cautionnement donné par Madame X... le 20 juin 1979 étant de nature civile, la créance de la banque était soumise à la prescription trentenaire et non décennale, de sorte que l'action engagée par la banque par exploit du 1er mars 2007 n'était pas prescrite, la Cour d'Appel a violé l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-13257
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2010, pourvoi n°09-13257


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Jacoupy, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13257
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