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02/03/2010 | FRANCE | N°09-12373

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2010, 09-12373


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient précisé, en cas de non réalisation de la vente, les modalités de paiement de l'indemnité d'occupation et notamment la date à partir de laquelle celle-ci pouvait être réclamée, comme d'ailleurs elles avaient organisé le départ du candidat acquéreur des lieux, la cour d'appel a pu retenir, par une interprétation nécessaire exempte de dénaturation, que ces stipulations ne valaient pas lorsque les conditions

suspensives auxquelles était soumise la vente s'étaient réalisées et que cel...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient précisé, en cas de non réalisation de la vente, les modalités de paiement de l'indemnité d'occupation et notamment la date à partir de laquelle celle-ci pouvait être réclamée, comme d'ailleurs elles avaient organisé le départ du candidat acquéreur des lieux, la cour d'appel a pu retenir, par une interprétation nécessaire exempte de dénaturation, que ces stipulations ne valaient pas lorsque les conditions suspensives auxquelles était soumise la vente s'étaient réalisées et que celle-ci avait été réitérée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne société Aoi industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aoi industries à payer à la société Etablissements Camille Mace la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Aoi industries ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour la société Aoi industries.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société AOI industries de sa demande tendant à ce que la société Etablissements Camille Masse lui verse 140.000 euros à titre d'indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS QUE dans la promesse de vente conclue le 22 avril 2005, le vendeur a expressément autorisé l'acquéreur à occuper les lieux, objet de la vente, en distinguant deux hypothèses : - ou bien la vente est réalisée dans les conditions stipulées au présent compromis, et dans ce cas, aucune indemnité d'occupation n'est due ; - ou bien la vente n'est pas réalisée et dans ce cas, la société Etablissements Camille Mace devra payer une indemnité d'occupation ; que les parties ont certes précisé, en cas de non-réalisation de la vente, les modalités de paiement de l'indemnité d'occupation et notamment la date à partir de laquelle celle-ci pourra être réclamée (à compter de la date prévue pour la signature de l'acte authentique) comme d'ailleurs, elles ont organisé le départ du candidat acquéreur des lieux ; que ces stipulations n'étaient applicables qu'en cas de non-réalisation de la vente et ne valent pas dans la première hypothèse, lorsque les conditions suspensives auxquelles étaient soumise la vente se sont réalisées et que la vente a été réitérée ; que la réitération de la vente par acte authentique ayant eu lieu le 2 décembre 2005, c'est à tort que le premier juge a admis le principe de l'obligation de l'acquéreur au paiement d'une indemnité d'occupation ;
ALORS QUE le compromis de vente prévoit que « si la vente n'est pas réalisée au plus tard le 22 juillet 2005 ou éventuellement le 22 août 2005 ainsi qu'il est stipulé au paragraphe « réitération authentique » ci-après, quelle qu'en soit la cause, sauf si c'est le vendeur qui refuse de signer la vente, l'acquéreur devra une indemnité d'occupation de vingt mille euros (20.000,00 eur) hors taxes par mois » ; qu'ainsi, le paiement de l'indemnité d'occupation dépendait du seul constat de ce que la réitération authentique n'était pas intervenue le 22 août 2005, sans distinguer selon qu'à cette date, l'absence de réitération était définitive ou résultait d'un retard dû à la réalisation d'une condition suspensive ; qu'en décidant que ces stipulations s'appliquaient uniquement en cas de non-réalisation de la vente et non lorsque les conditions suspensives se sont réalisées et que la vente a été réitérée, la cour d'appel, qui a ajouté une distinction là où la clause, claire et précise, n'en comportait aucune, a dénaturé le compromis de vente du 22 avril 2005, en violation de l'article 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12373
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 03 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2010, pourvoi n°09-12373


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12373
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