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02/03/2010 | FRANCE | N°09-12248

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2010, 09-12248


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que par courrier du 17 novembre 1998, la société Compagnons paveurs avait informé la société Sotrapp que le type de pavés sciés en partie inférieure pour pose sur lit de mortier devrait être un pavé éclaté pour répondre aux règles de l'art et que la société Sotrapp n'avait pas suivi ces recommandations, la cour d'appel, qui a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que les travaux exécutés par la société Com

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que par courrier du 17 novembre 1998, la société Compagnons paveurs avait informé la société Sotrapp que le type de pavés sciés en partie inférieure pour pose sur lit de mortier devrait être un pavé éclaté pour répondre aux règles de l'art et que la société Sotrapp n'avait pas suivi ces recommandations, la cour d'appel, qui a retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que les travaux exécutés par la société Compagnons paveurs l'avaient été sous la conduite des consignes et directives de la société Sotrapp et que les désordres avaient également affecté la partie de pavage réalisée par cette société, a pu en déduire que la cause des désordres ne pouvait être imputée à une mauvaise exécution du sous-traitant dans la pose des pavés mais bien au choix fait du type de pavés par la société Sotrapp, et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sotrapp aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sotrapp à payer à la société Les Compagnons paveurs la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Sotrapp ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Sotrapp
DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société de Travaux Publics et Pavements de sa demande de condamnation de la société Compagnons Paveurs à lui payer la somme de 32.460, 04 € outre intérêts au taux légal à compter du 23 août 2000 jusqu'à parfait paiement ;
Aux motifs que le sous-traitant est tenu d'une obligation de résultat envers l'entrepreneur principal dont il ne peut s'exonérer que par la preuve d'une cause étrangère ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la Sotrapp a sous-traité à la société Compagnons Paveurs la pose de pavés granit 10/10 dans le cadre d'un marché passé le 26 octobre 1998 avec la Ville de Sainte-Savine et ayant pour objet l'aménagement d'un carrefour giratoire sur l'avenue Gallieni ; que la distribution des matériaux et les produits de pose était assurée par la Sotrapp ; que par courrier du 17 novembre 1998, la société Compagnons Paveurs a informé la Sotrapp que le type de pavés sciés en partie inférieure pour pose sur lit de mortier devrait être un pavé éclaté pour répondre aux règles de l'art et qu'elle dégageait donc toute responsabilité en cas de décollement ultérieur ; que la Sotrapp n'a pas suivi ces recommandations ; qu'il est établi d'une part que les travaux exécutés par la société Compagnons Paveurs l'ont bien été sous la conduite des consignes et directives de la Sotrapp ; que d'autre part, les désordres ont également affecté la partie de pavage réalisée par cette société ; qu'il suit que la cause des désordres ne saurait être imputée à une mauvaise exécution du sous-traitant dans la pose des pavés mais bien au choix du type de pavés par la Sotrapp ; que la société Compagnons Paveurs, alors qu'elle avait fait expressément des réserves écrites et informé la Sotrapp des risques présentés par l'option retenue, ne saurait dans ces conditions être tenue responsable des malfaçons constatées ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter la Sotrapp de l'intégralité de ses demandes ;
ALORS D'UNE PART QUE le sous-traitant qui a émis des réserves ne peut être exonéré de son obligation contractuelle de résultat à l'égard de l'entrepreneur que si celui-ci ne les a pas observées ; que la société Sotrapp avait fait valoir que, contrairement à ce que prétendait le sous-traitant, aucun pavé scié en partie inférieure (ou deux faces sciées) n'avait été posé sur le chantier (ses conclusions d'appel, p. 3, avant dernier §) ; que les factures établies par la société sous-traitante et produites en appel faisaient apparaître clairement que les pavés posés étaient « dessus flammés, autres faces clivées », et étaient donc conformes à ses préconisations dans la lettre du 17 novembre 1998 ; qu'en imputant au choix par la Sotrapp un type de pavé non conforme aux recommandations de la société Compagnons Paveurs la cause des désordres affectant la partie de pavage réalisée par celle-ci, sans s'expliquer sur ces conclusions et éléments qui établissaient le contraire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le sous-traitant est tenu, à l'égard de l'entrepreneur principal, d'une obligation de résultat lui imposant de mettre en place un ouvrage exempt de vices ; que la société Sotrapp avait rappelé dans ses conclusions d'appel (p. 8 et 9), que la société les Compagnons Paveurs était intervenue seule lors de la phase 2 au cours de laquelle la sous-traitante avait mis en oeuvre pour la pose des pavés le barbotinage en sous face qu'elle avait recommandé et pour lequel elle a perçu une plus-value ; que la Sotrapp faisait valoir que l'essentiel des désordres affectant le pavage concernait ces travaux de la phase 2 et résultait d'un manquement du sous-traitant dans la mise en oeuvre de la barbotine ; qu'en retenant, pour exonérer la sous-traitante de son obligation de résultat, les réserves écrites formulées par celle-ci et le fait qu'elle avait agi sous la conduite des consignes et directives de la Sotrapp, sans rechercher comme il lui était demandé si le sous-traitant n'avait pas commis un manquement aux règles de l'art dans la mise en oeuvre des procédés qu'il avait lui-même recommandés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
ALORS ENFIN QU'une mauvaise exécution par l'entrepreneur principal des travaux lui incombant ne constitue pas la cause étrangère susceptible d'exonérer le sous-traitant de son obligation contractuelle de résultat à raison de l'exécution des travaux qu'il doit lui-même réaliser ; que la seule circonstance que des désordres ont été constatés sur la partie de pavage réalisée par la Sotrapp n'exclut pas que les désordres constatés sur la partie de pavage réalisée par les compagnons paveurs soient dus à une mauvaise pose des pavés par ceux-ci ; qu'en se fondant sur ce motif inopérant pour statuer comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-12248
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 17 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2010, pourvoi n°09-12248


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12248
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