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02/03/2010 | FRANCE | N°09-12087

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2010, 09-12087


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Crédit mutuel des professions de santé du Bas-Rhin (le Crédit mutuel) a consenti à L'EURL Skorochod Arnaud (la société) pour l'exploitation d'un fonds de commerce de pharmacie, des facilités de caisse d'un montant de 35 000 euros utilisables sur son compte courant n° 11889345 ; que par courrier du 27 juillet 2004, le Crédit mutuel a résilié le découvert accordé et

demandé paiement du solde débiteur du compte d'un montant de 16 631, 93 e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association Crédit mutuel des professions de santé du Bas-Rhin (le Crédit mutuel) a consenti à L'EURL Skorochod Arnaud (la société) pour l'exploitation d'un fonds de commerce de pharmacie, des facilités de caisse d'un montant de 35 000 euros utilisables sur son compte courant n° 11889345 ; que par courrier du 27 juillet 2004, le Crédit mutuel a résilié le découvert accordé et demandé paiement du solde débiteur du compte d'un montant de 16 631, 93 euros, puis fait procéder à une saisie conservatoire sur un autre compte n° 701, lequel était créditeur en ses livres de 44 975, 90 euros, et assigné en paiement la société ; que celle-ci s'est prévalue de la clause d'unité de comptes figurant aux conditions générales ;
Attendu que pour condamner la société à payer au Crédit mutuel la somme de 16 084, 37 euros avec intérêts au taux conventionnel de 10, 60 % à compter du 1er juillet 2004, l'arrêt retient que la clause invoquée par la société ne permettait pas au Crédit mutuel de faire fonctionner comme un compte unique des comptes distincts et d'opérer unilatéralement et en permanence des compensations entre eux ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les conditions générales des comptes litigieux contenaient une clause d'unité de comptes aux termes de laquelle il est formellement convenu que tous les comptes ouverts auprès de la banque, même sous des rubriques ou des qualifications différentes, forment irrémédiablement un compte unique indivisible et global, et qu'en conséquence, il est expressément stipulé que le solde global, après compensation des crédits et des débits de tous les comptes, représente à tout moment et en particulier à la fin de relations d'affaires, le solde du compte courant unique, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces conventions et ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne l'association Crédit mutuel des professions de santé du Bas-Rhin aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Skorochod Arnaud
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné l'EURL SKOROCHOD ARNAUD à payer au CMPS la somme de 16. 084, 37 euros avec intérêts au taux conventionnels de 10, 60 % à compter du 1er juillet 2004 ;
AUX MOTIFS QUE les pièces versées aux débats montrent que le 5 décembre 2002, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a accordé l'EURL SKOROCHOD ARNAUD, pharmacie du MARAIS à BISCHEIM, des facilités de caisse d'un montant de 35. 000 euros moyennant un taux d'intérêts de 10, 60 % l'an, variable en fonction du taux de base de la banque ; qu'en février 2004, les parts de l'EURL ont été rachetées par Madame Françoise X... ; que le 20 juillet 2004, Madame X... a déclaré retirer toute procuration et faire opposition à tous les prélèvements mis en place sur les comptes de l'EURL ; que par courrier du 27 juillet 2004, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE a déclaré résilier à effet au 30 août 2004 le découvert de euros accordé en décembre 2002, et qu'elle a sollicité le paiement du solde débiteur d'un montant de 16. 631, 93 euros ; que par un autre courrier du même jour, elle a proposé une rencontre relativement à ce compte, et à la mise en place d'une autorisation de crédit si nécessaire ; que par courrier du 2 mars 2005, elle a déclaré dénoncer les relations d'affaires avec effet immédiat, compte tenu du défaut de règlement du découvert, d'un montant de 16. 630, 69 euros ; qu'elle a fait procéder ensuite à une saisie conservatoire sur un autre compte n° 701 ouvert dans ses livres, lequel était créditeur d'un montant de 44. 975, 90 euros ; qu'elle a saisi le Tribunal au fond dans les conditions précédemment rappelées ; qu'il est exact que les conditions générales des comptes ouverts auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL contenait sous un article 2 une clause d'unité des comptes, laquelle prévoyait que le solde global de tous les comptes, après compensation des crédits et des débits, représentait à tout moment, et en particulier à la fin des relations d'affaires, le solde du compte courant unique ; qu'il faut observer tout d'abord que l'on comprend mal pourquoi Madame X... n'a pas soldé volontairement son débit par le crédit éventuel d'un autre compte, s'il en existait un autre créditeur au 30 août 2004, terme non contesté de l'autorisation de découvert ; que quoiqu'il en soit, la clause invoquée par l'appelante ne permettait pas à la caisse de faire fonctionner comme un compte unique des comptes distincts, et d'opérer unilatéralement et en permanence des compensations entre eux ; qu'en réalité, cette clause a une fonction bien connue, qui est de permettre la compensation entre les différents comptes en cas de redressement judiciaire du titulaire ; qu'elle n'autorisait pas cependant la caisse à faire fonctionner tous les comptes comme un seul compte unique ; que la pratique des parties n'a jamais été en ce sens ; qu'à supposer même qu'une telle pratique ait été permise, contrairement à la volonté implicite des parties de faire fonctionner les comptes de manière autonome, il reste qu'elle n'aurait constitué qu'une faculté pour la caisse qui pouvait naturellement recourir à des moyens plus respectueux de l'indépendance de sa cliente ; qu'ainsi que le signale l'appelante, les conventions s'interprètent et s'exécutent de bonne foi, et qu'il n'apparaît pas que celle-ci puisse contester de bonne foi les moyens ainsi mis en oeuvre par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL ; que cette Cour confirme par conséquent que le solde dû sur l'autorisation de découvert du 5 décembre 2002 était exigible au 30 août 2004, et autorisait la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à pratiquer une saisie conservatoire sur un autre compte créditeur de l'EURL SKOROCHOD ARNAUD ; que le montant en principal de ce découvert n'est pas contesté, et que seule l'est l'application du taux modifié de 10, 78 % l'an à compter du 1er juillet 2004 ; que l'on ne trouve pas trace effectivement d'une notification du taux avant la clôture du compte, en sorte qu'il apparaît que c'est bien le taux contractuel de 10, 60 % l'an qui doit être appliqué ; que l'appelante déclare ignorer ce que sont devenus deux effets remis courant 2007 à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL, mais qu'il semble que d'après le bordereau de remise, ils soient venus créditer le compte n° 701, et que cela n'a de toute façon pas de rapport établi avec le découvert actuellement en recouvrement ;
AUX MOTIFS REPUTES ADOPTES QUE le Tribunal relève qu'en dernier lieu, l'EURL SKOROCHOD ne conteste ni le montant de la créance réclamée, ni même devoir le paiement de cette créance, puisqu'elle admet que, bien qu'elle l'estime dénuée de motif, le CREDIT MUTUEL DES PROFESSIONS DE SANTE avait le droit en vertu de l'article des conditions générales des crédits professionnels signées par l'EURL le 1er octobre 1998 de prendre la décision de dénoncer l'ouverture de crédit accordée le 5 décembre 2002 pour une durée déterminée moyennant pour seule condition le respect d'un préavis de trente jours … ; que cette stipulation contractuelle ayant force de loi entre les parties, même si Madame X... ne l'a pas personnellement signée puisque cette signature est intervenue avant qu'elle ne rachète les parts de l'EURL, la défenderesse est alors particulièrement mal venue de parler d'abus et de refuser de payer la créance en question pour des motifs parfaitement dénués de fondement ; en effet, après avoir ignoré les mises en demeure de la banque, et, avec une particulière mauvaise foi, faussement prétendu devant le Juge de l'exécution pour s'opposer à une saisie conservatoire sur le seconde compte de la pharmacie numéroté ...que ce compte lui appartenait en propre, Madame X..., pour le compte de l'EURL, fait à présent preuve d'une certaine audace à prétendre que l'existence d'un large crédit sur ce compte aurait interdit, du fait de l'existence d'une convention d'unité des comptes, au CREDIT MUTUEL de poursuivre le recouvrement de sa créance, pourtant parfaitement justifiée … ; que le Tribunal rappelle que, malgré cette convention d'unité des comptes, les deux comptes fonctionnaient de façon parfaitement autonome et que ce genre de disposition n'autorisait nullement le CREDIT MUTUEL, sauf accord de la titulaire des comptes, à solder le compte débiteur retraçant l'ouverture de crédit par un virement provenant du compte créditeur, soit à opérer d'autorité une compensation entre ces deux comptes ; qu'en effet, si la créance résultant de la dénonciation du crédit est liquide, certaine et est devenue exigible du fait de la clôture du compte 11889345, la créance retracée en compte ...n'avait pas, ni au moment de cette dénonciation ni au jour de l'assignation, ce caractère d'exigibilité, car il est constant que le solde d'un compte courant ne devient exigible qu'après sa clôture ; que par ailleurs, même si par une « compensation virtuelle » entre les deux comptes, il est certain que le CREDIT MUTUEL était assuré, du moins à partir du moment où Madame X... n'a plus contesté que le compte ... était bien un compte de l'EURL …, d'être payé, rien ne lui interdisait de poursuivre néanmoins le recouvrement par voie judiciaire de sa créance, surtout devant la mauvaise volonté mise par la défenderesse à honorer sa dette ; que le Tribunal est en effet « interloqué » par le fait qu'une partie, qui reconnaît le bien fondé d'une créance et dispose d'une surface financière permettant largement de la régler, s'acharne à user de tous les moyens pour échapper à ce règlement, alors qu'elle aurait pu immédiatement procéder à son paiement, sans plus d'intérêts, ni de frais ! ! ! ; en définitive il sera fait droit à la demande dans les termes sollicités, la décision étant assortie de l'exécution provisoire, qui s'impose ;
1° ALORS QUE les conditions générales du contrat de comptes courants contenaient une clause d'unité de comptes qui stipulait qu'« il est formellement convenu que tous les comptes ouverts auprès de la banque, même sous des rubriques ou des qualifications différentes, forment irrémédiablement un compte unique, indivisible et global. En conséquence, il est expressément stipulé que le solde global, après compensation des crédits et débits de tous les comptes, représente à tout moment et en particulier à la fin des relations d'affaires, le solde du compte courant unique » ; qu'en retenant que la clause d'unité de comptes « n'autorisait pas la caisse à faire fonctionner tous les comptes comme un seul compte unique », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et a violé l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en écartant la clause prévoyant que « le solde global, après compensation des crédits et débits de tous les comptes, représente à tout moment et en particulier à la fin des relations d'affaires, le solde du compte courant unique » en se référant à sa « fonction bien connue » et à la pratique des parties, quand il lui appartenait d'appliquer cette clause en considération de ses seuls termes, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3° ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat, ni s'appuyer sur des circonstances dont il a personnellement connaissance ; qu'en retenant que la clause d'unicité de comptes avait « une fonction bien connue, qui est de permettre la compensation entre les différents comptes en cas de redressement judiciaire du titulaire », quand ni la banque, ni l'exposante ne s'étaient référées à cette fonction, la Cour d'appel a violé l'article 7 du Code de procédure civile ;
4° ALORS QUE la clause d'unité de compte précisait que « le solde global, après compensation des crédits et débits de tous les comptes, représente à tout moment et en particulier à la fin des relations d'affaires, le solde du compte courant unique » ; qu'en affirmant qu'un tel mécanisme ne pouvait jouer qu'après que le solde d'un des comptes soit devenu exigible, après la clôture du compte, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
5° ALORS QUE la clause d'unité de comptes stipulait que « le solde global, après compensation des crédits et débits de tous les comptes, représente à tout moment et en particulier à la fin des relations d'affaires, le solde du compte courant unique », sans préciser que ce mode de fonctionnement n'était qu'une faculté ménagée à la banque ; qu'en retenant le contraire, la Cour d'appel a ajouté au contrat une précision qui n'y figurait pas et a violé l'article 1134 du Code civil ;
6° ALORS QUE la compensation entre différents comptes prévue par une clause d'unité de comptes emporte extinction immédiate des différentes dettes résultant du solde des comptes et fait obstacle à ce que celle ainsi compensée produise des intérêts ; qu'en affirmant que l'EURL SKOROCHOD n'avait pas intérêt à invoquer la clause d'unité de comptes pour prétendre à l'extinction de la dette dont la banque sollicitait le paiement dès lors qu'elle avait la possibilité d'obtenir un résultat analogue en procédant à un virement quand, à l'inverse de l'application de la clause, un virement n'aurait pas fait obstacle au cours de l'intégralité des intérêts dont la banque réclamait le paiement, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-12087
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 04 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2010, pourvoi n°09-12087


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12087
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