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02/03/2010 | FRANCE | N°09-11063

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2010, 09-11063


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,19 novembre 2008), qu'une procédure d'ordre ouverte le 14 novembre 2006 à l'encontre de M. et Mme X... a donné lieu à un procès-verbal de règlement partiel le 1er juin 2007 ; qu'à la suite du prononcé de leurs redressement et liquidation judiciaires par jugements des 27 juillet et 16 novembre 2007, 15 et 23 janvier 2009, M. Y... a été désigné liquidateur de M et Mme X... ; que statuant sur la demande du liquidateur, le juge aux ordres

s'est déclaré compétent pour poursuivre la distribution et colloquer les c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris,19 novembre 2008), qu'une procédure d'ordre ouverte le 14 novembre 2006 à l'encontre de M. et Mme X... a donné lieu à un procès-verbal de règlement partiel le 1er juin 2007 ; qu'à la suite du prononcé de leurs redressement et liquidation judiciaires par jugements des 27 juillet et 16 novembre 2007, 15 et 23 janvier 2009, M. Y... a été désigné liquidateur de M et Mme X... ; que statuant sur la demande du liquidateur, le juge aux ordres s'est déclaré compétent pour poursuivre la distribution et colloquer les créanciers inscrits ;

Attendu que M. Y..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables, comme tardives, ses conclusions signifiées le 10 octobre 2008 pour une audience du 14 octobre suivant en matière d'ordre, alors, selon le moyen :

1°/ que, d'une part, la réalisation du principe du contradictoire au sens des articles 15 et 16 du code de procédure civile s'effectue dans le cadre des règles qui l'organisent ; qu'en l'absence de mise en état et de clôture en matière de procédure d'ordre, les conclusions signifiées quatre jours avant l'audience ne sont pas tardives ; qu'en décidant le contraire, à la faveur d'une affirmation d'ordre général, la cour d'appel a méconnu les textes précités ;

2°/ que, d'autre part, le principe du contradictoire au sens des articles 15 et 16 du code de procédure civile s'effectue dans le cadre des règles qui l'organisent et ne peut donner lieu à sanction que dans la mesure où une atteinte effective a pu être portée aux droits des autres parties ; qu'en s'abstenant de préciser quelles pouvaient être les circonstances particulières de nature à empêcher tel créancier de répondre aux conclusions litigieuses, la cour d'appel a privé son arrêt de toute base légale au regard des textes précités ;

3°/ que, de troisième part, la cour d'appel n'a pu relever une atteinte au principe du contradictoire sans mieux s'expliquer sur le fait que les conclusions litigieuses ne comportaient aucun moyen nouveau au regard de ceux qui avaient été proposés au premier juge ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 13 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

4°/ qu'enfin, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile en relevant d'office un moyen tiré de la nullité du recours non motivé en application de l'article 762 du code de procédure civile ancien, dont les dispositions sont cependant inapplicables aux procédures d'ordre dites simplifiées mettant en cause, comme en l'espèce, un nombre de créanciers inférieur à quatre ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les conclusions de M. Y..., ès qualités, avaient été signifiées dans les quarante-huit heures effectives précédant l'audience, la cour d'appel a, par ce seul motif, souverainement estimé, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche, que les conclusions écartées des débats n'avaient pas été signifiées en temps utile au sens de l'article 15 du code de procédure civile ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les conclusions signifiées par Me Y... es-qualités le 10 octobre 2008 pour une audience du 14 octobre suivant en matière d'ordre ;

aux motifs qu'au soutien de sa demande de rejet des conclusions de Me Y..., es-qualités, en date du 10 octobre 2008, la société Interfimmo fait valoir que, signifiées à 48 heures effectives des plaidoiries, ces écritures sont tardives et violent les principes de la loyauté des débats, de la contradiction, les droits de la défense et le droit à un procès équitable ; que Me Y... réplique que la société Interfimmo ne précise pas les raisons qui l'empêchent de répondre à ses conclusions alors qu'il s'agit d'une procédure sans mise en état ni clôture et que l'argumentation juridique développée est la même qu'en première instance ; que l'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense ; qu'en vertu de l'article 16, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; que la circonstance que la présente procédure ne soit pas soumise à mise en état et ne donne pas lieu au prononcé d'une ordonnance de clôture ne dispense pas les parties de respecter le principe de la contradiction des débats ; que bien plus, l'article 762 du code de procédure civile ancien, applicable en l'espèce, qui prescrit à peine de nullité la signification d'un acte d'appel renfermant assignation devant la cour, précise en outre que l'acte d'appel doit comporter l'énonciation des griefs ; que, la signification par l'appelant, après une déclaration d'appel non motivée, deux jours utiles seulement avant la date des plaidoiries dont les parties étaient informées depuis plusieurs mois, de premières conclusions sensiblement plus développées qu'en première instance, n'a pas mis ses adversaires à même d'en débattre contradictoirement et constitue une violation du principe de la contradiction des débats ; qu'il s'ensuit que ces conclusions doivent être écartées des débats et que faute par l'appelant d'énoncer les moyens sur lesquels il fondait son recours, la décision entreprise doit être confirmée ainsi que le sollicitent les intimés » (arrêt p. 4 et 5);

1°) alors que, d'une part, la réalisation du principe du contradictoire au sens des articles 15 et 16 du code de procédure civile s'effectue dans le cadre des règles qui l'organisent ; qu'en l'absence de mise en état et de clôture en matière de procédure d'ordre, les conclusions signifiées quatre jours avant l'audience ne sont pas tardives ; qu'en décidant le contraire, à la faveur d'une affirmation d'ordre général, la cour a méconnu les textes précités ;

2°) alors que, d'autre part, le principe du contradictoire au sens des articles 15 et 16 du code de procédure civile s'effectue dans le cadre des règles qui l'organisent et ne peut donner lieu à sanction que dans la mesure où une atteinte effective a pu être portée aux droits des autres parties ; qu'en s'abstenant de préciser quelles pouvaient être les circonstances particulières de nature à empêcher tel créancier de répondre aux conclusions litigieuses, la cour a privé son arrêt de toute base légale au regard des textes précités ;

3°) alors que, de troisième part, la cour n'a pu relever une atteinte au principe du contradictoire sans mieux s'expliquer sur le fait que les conclusions litigieuses ne comportaient aucun moyen nouveau au regard de ceux qui avaient été proposés au premier juge ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé les articles 15 et 16 du Code de procédure civile, ensemble l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme ;

4°) alors, enfin, que la cour a violé l'article 16 du code de procédure civile en relevant d'office un moyen tiré de la nullité du recours non motivé en application de l'article 762 du code de procédure civile ancien dont les dispositions sont cependant inapplicables aux procédures d'ordre dites simplifiées mettant en cause, comme en l'espèce, un nombre de créanciers inférieur à quatre ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour a violé les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11063
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2010, pourvoi n°09-11063


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boullez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.11063
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