LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par jugement du 14 décembre 2004, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société Alsace camping cars (la société ACC), à la requête de son représentant légal, M. X..., M. Y... étant désigné liquidateur ; que M. Y..., ès qualités, a saisi le tribunal afin de voir reporter au 30 septembre 2003 la date de cessation des paiements ; que, par jugement du 10 avril 2007, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30 septembre 2003 ;
Attendu que pour rejeter la demande présentée par M. Y..., ès qualités, de report de la date de cessation des paiements de la société ACC, après avoir relevé qu'aucune pièce relative à la situation de trésorerie de cette société n'était produite et que la cour d'appel ne disposait d'aucune information sur les éventuels privilèges inscrits par le Trésor public et les organismes sociaux et les dates respectives d'inscription, l'arrêt, retient que, dans ces conditions, il n'est pas prouvé que la société ACC se trouvait à la date du 30 septembre 2003 dans l'impossibilité d'honorer les factures Cetelem et Esterel avec ses liquidités surtout qu'il résulte du rapport de M. Y... du 6 mars 2006 que la débitrice disposait d'un "découvert bancaire accordé par la Banque populaire" de 305 000 euros ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de certaines pièces qui figuraient sur le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de M. Y..., ès qualités, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclare M. X... recevable en son appel, l'arrêt rendu le 9 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils pour la société Alsace camping cars
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté la demande que Me Y... avait formée, en qualités de mandataire-judiciaire à la liquidation judiciaire de la société ALSACE CAMPING CARS, afin de voir reporter la date de cessation des paiements ;
AUX MOTIFS QU' « aucune pièce relative à la situation de trésorerie de la société ALSACE CAMPINGS CAR n'est produite ; que la cour ne dispose d'aucune information sur les éventuels privilèges inscrits par le trésor public et les organismes sociaux et les dates respectives d'inscription ; que dans ces conditions, il n'est pas prouvé que la société ALSACE CAMPINGS CAR se trouvait à la date du 30 septembre 2003 dans l'impossibilité d'honorer les factures CETELEM et ESTEREL, la facture ESTEREL étant au demeurant la seule facture communiquée, avec ses liquidités alors surtout qu'il résulte du rapport de Me Y... du 6 mars 2006 que la débitrice disposait d'un "découvert bancaire accordé par la Banque populaire" de 305.000 € (pages 7 et 9) ;
1. ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, qui figurait au bordereau des pièces annexées à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'il résulte du bordereau de communication de pièces que M. Jean-Denis Y... a produit sous le numéro 3, les états financiers au 31 décembre 2003, et, d'autre part, sous le numéro 23, la déclaration de créance de la société COFICA CU ; qu'en relevant de sa propre initiative que M. Jean-Denis Y... n'a produit aucune pièce relative à la situation de trésorerie de la société ALSACE CAMPING CARS, bien que M. Emmanuel X... n'en ait pas contesté la communication, la Cour d'appel qui n'a pas invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'il résulte des conclusions récapitulatives et du bordereau de communication de pièces, que Me Y... avait versé aux débats les états financiers au 31 décembre 2003 et la déclaration de créance de la société COFICA CU ; qu'en affirmant que Me Y... n'aurait produit aucune pièce relative à la situation de trésorerie de la société ALSACE CAMPING CARS, ni la facture de la société CETELEM (p. 4, 1er considérant) sans examiner les documents comptables produits par le mandataire-liquidateur de la société ALSACE CAMPING CARS, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;