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02/03/2010 | FRANCE | N°09-10779

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2010, 09-10779


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société MMA n'ayant pas soutenu qu'une partie appelée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie sur le fondement d'une subrogation future, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, sans dénaturation de la télécopie du 23 juillet 2003, que la société MMA ne produisait aucune pièce lui permettant de démontrer qu'au jour du règlem

ent à son assurée, la société Suisse avait d'ores et déjà payé cette somme aux con...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la société MMA n'ayant pas soutenu qu'une partie appelée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie sur le fondement d'une subrogation future, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu, sans dénaturation de la télécopie du 23 juillet 2003, que la société MMA ne produisait aucune pièce lui permettant de démontrer qu'au jour du règlement à son assurée, la société Suisse avait d'ores et déjà payé cette somme aux consorts X... en exécution du jugement du 30 janvier 2003 et qu'il n'était pas établi qu'à cette date, l'assurée était elle-même subrogée dans les droits des consorts X..., la cour d'appel a pu en déduire que les demandes de garantie présentées par la société MMA à l'encontre des constructeurs sur le seul fondement du trouble anormal de voisinage ne pouvaient être accueillies ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de la société Rabot Dutilleul :

REJETTE les pourvois ;

Condamne les sociétés MMA Iard et Mutuelle du Mans Iard Assurances Mutuelles aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés MMA Iard et Mutuelle du Mans Iard Assurances Mutuelles à payer à M. Y... et à la société Rabot Dutilleul, chacun, la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société MMA Iard et de la société Mutuelle du Mans iard assurances mutuelles.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les MMA de leur recours en garantie, par les locateurs d'ouvrage responsables des dommages et leurs assureurs, des condamnations mises à sa charge au profit de son assurée, la Société SUISSE D'ASSURANCE GENERALE SUR LA VIE HUMAINE ;

AUX MOTIFS QUE "La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES verse aux débats un courrier adressé le 2 avril 2003 par son conseil, Maître RODIER, au conseil de la Société SUISSE, Maître POISSONNIER, libellé ainsi qu'il suit :

"Dans l'affaire visée en marge, je vous invite à trouver ci-joint un chèque de 45 766,63 € libellé à l'ordre de la CARPAL, correspondant aux sommes auxquelles la Compagnie LA SUISSE a été condamnée aux termes d'un jugement rendu le 30 janvier 2003 par le Tribunal de grande instance de Lille, que la MUTUELLES DU MANS ASSURANCES accepte de garantir selon le décompte ci-joint :

Sous total : 58 560,63 €,

Déduction :

- déchéance de garantie partielle : 9 745 €,

- franchise : 3 049 €

Sous total : - 12 794 €

Total : 45 766,63 €.

Je vous invite à trouver sous ce pli une quittance de règlement à l'ordre de LA SUISSE que je vous remercie de bien vouloir me retourner dûment régularisée par votre cliente afin que je puisse asseoir mes recours contre les constructeurs " ; qu'à ce courrier est annexé la copie d'un chèque émis par la SA MMA le 20 mars 2003 à l'ordre de la CARPAL ;

QUE de son côté, la Société SUISSE produit une télécopie transmise à son avocat le 23 juillet 2003 par Maître ZIMMERMAN, conseil des consorts X... comportant un décompte des sommes dues en exécution du jugement du 30 janvier 2003 et faisant mention d'un règlement d'un montant de 45 766,63 € ; que la Société SUISSE verse en outre aux débats un courrier adressé le 24 juillet 2003 à Maître ZIMMERMAN, dans lequel son conseil indique à son correspondant : "je vous adresse sous ce pli un chèque à l'ordre de la CARPA d'un montant de 12 794 € que vient de nous faire parvenir la Société SUISSE" ; que la Société SUISSE démontre donc avoir versé aux Consorts X... le montant des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal au profit des Consorts X... ;

QUE les deux parties justifient par conséquent d'un intérêt à agir à l'encontre des constructeurs en vue de solliciter la garantie de ces derniers, à concurrence des sommes qu'elles ont versées" ;

QUE les manquements de la SA LEPORCQ et du maître d'oeuvre à leurs obligations à l'égard de la Société LA SUISSE étant caractérisés, ces deux parties engagent leur responsabilité contractuelle à l'égard du maître de l'ouvrage ;

QU'aux termes de ses écritures, la SA MMA ne soutient nullement avoir réglé l'indemnité de 45 766,63 € directement aux consorts X... ; qu'elle expose en effet avoir effectué ce paiement à son assuré, la Société SUISSE que le fait matériel du paiement par la SA MMA de ladite indemnité à son assurée a provoqué la subrogation légale prévue à l'article L.121-12 du Code des assurances ; que l'assurée n'a pu toutefois transmettre à son subrogé plus de droits qu'elle n'en possédait elle-même au moment du paiement ; que force est de constater que la SA MMA ne produit aucune pièce lui permettant de démontrer qu'au jour du règlement de l'indemnité à son assurée, la Société SUISSE avait d'ores et déjà payé cette somme aux Consorts X... en exécution du jugement du 30 janvier 2003, qui l'avait condamnée sur le fondement du trouble de voisinage ; qu'il ne peut par conséquent être fait droit aux demandes de garantie de la Compagnie d'assurance présentées à l'encontre des constructeurs sur le seul fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage, s'agissant de l'indemnité de 45 766,63 € versée à son assurée" ;

1°) ALORS QUE le juge doit prendre en compte tous les éléments de preuve versés aux débats quand bien même ils n'y auraient pas été versés par le débiteur de la charge de la preuve ; que la " télécopie transmise à son avocat le 23 juillet 2003 par Maître ZIMMERMAN, conseil des consorts X... comportant un décompte des sommes dues en exécution du jugement du 30 janvier 2003 et faisant mention d'un règlement d'un montant de 45 766,63 €", expressément retenue par la Cour d'appel à l'appui de sa décision en tant que pièce produite aux débats par la Société SUISSE ASSURANCE, faisait mention de la réception de ce règlement par les consorts X... à la date du 1er avril 2003, antérieure au paiement de la même somme effectué le 2 avril 2003 par les MMA entre les mains de la Société SUISSE ASSURANCES ; qu'il résultait ainsi des pièces produites devant elle et retenues à l'appui de sa décision qu'à la date du paiement, par les MMA, de l'indemnité entre les mains de leur assurée, emportant subrogation dans ses droits, celle-ci avait d'ores et déjà payé cette somme aux consorts X... ; qu'en déboutant cependant les MMA de leur recours subrogatoire au motif qu'elles ne produisaient aucune pièce établissant l'antériorité du règlement de SUISSE ASSURANCES aux consorts X..., quand la preuve de cette antériorité ressortait des éléments produits devant elle par la Société SUISSE ASSURANCES elle-même, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.

2°) ALORS QU'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel a dénaturé la télécopie du 23 juillet 2003, dont il ressortait qu'au jour du règlement de l'indemnité d'assurance par les MMA entre les mains de son assurée SUISSE ASSURANCES, celle-ci avait déjà indemnisé les victimes du dommage et se trouvait donc subrogée dans leurs droits ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS en toute hypothèse QU'une partie appelée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie sur le fondement d'une subrogation future ; qu'en l'espèce la Société SUISSE ASSURANCES, maître de l'ouvrage, était en droit d'exiger des locateurs d'ouvrage responsables du dommage leur garantie des condamnations mises à sa charge par le jugement du 30 janvier 2003 au profit des consorts X..., victimes des troubles de voisinage, en invoquant la subrogation future dans leurs droits qu'allait entraîner le règlement de la condamnation principale ; que ce droit d'obtenir une condamnation à garantie immédiate fondée sur une subrogation future existait à la date du 2 avril 2003, indépendamment de la date du paiement effectué entre les mains des consorts X... et avait été transmis aux MMA par l'effet du paiement subrogatoire opéré par cet assureur entre les mains de la Société SUISSE ASSURANCES ; qu'en la déboutant cependant de son propre recours contre les constructeurs la Cour d'appel a violé derechef le texte susvisé, ensemble l'article L.121-12 du Code des assurances.

Moyens produits au pourvoi incident par Me Ricard, avocat aux Conseils pour la société Rabot Dutilleul construction.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION de sa demande de garantie à l'encontre de la société GAN EURO COURTAGE ;

AUX MOTIFS QUE : « il est stipulé l'existence d'une franchise d'un montant de 7.622,45 euros (50.000 francs) s'agissant de la couverture du risque « responsabilité de l'assuré à l'égard des voisins et des tiers » ; « or, force est de constater que le montant total des condamnations prononcées par la cour à l'encontre de la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION dans le présent arrêt, est inférieur au montant de cette franchise » ; « il ne peut dès lors être fait droit, ni à la demande de garantie formée par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION, ni à la demande de la société SUISSE tendant à obtenir la condamnation, solidairement avec son assurée, de la CGU COURTAGE aux droits de laquelle vient désormais la MMA »
(arrêt p.23, alinéas 4 à 6) ;

ALORS QUE la société RABOT DUTILLEUL sollicitait la condamnation de son assureur, la société GAN EURO COURTAGE, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; que cette demande a été rejetée au seul motif que les condamnations prononcées par l'arrêt attaqué à l'encontre de la société RABOT DUTILLEUL étaient inférieures au montant de la franchise du contrat d'assurance la liant à la société GAN EURO COURTAGE ; que, dès lors, la cassation sur le moyen du pourvoi principal faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les MUTUELLES DU MANS de ses demandes tendant à la condamnation des entrepreneurs, dont la société RABOT DUTILLEUL, et de leurs assureurs, qui permettra peut-être aux MUTUELLES DU MANS d'obtenir, devant la cour d'appel de renvoi, la condamnation de la société RABOT DUTILLEUL au versement d'une somme supérieure au montant de la franchise, entraînera nécessairement par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a rejeté la demande de la société RABOT DUTILLEUL en application de l'article 625 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir constaté que la demande de garantie formée par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION à l'encontre de Monsieur Claude Y..., la société LEPORCQ et la société SUISSE était sans objet ;

AUX MOTIFS QUE : « force est de constater que les prétentions formulées par la SA MMA à son encontre ont été rejetées, de sorte que ladite demande de garantie est sans objet » ; (arrêt p.22, V), alinéa 2) ;

ALORS QUE la demande de la société RABOT DUTILLEUL tendant à la condamnation Monsieur Claude Y..., la société LEPORCQ et la société SUISSE à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre n'a été déclarée sans objet qu'au regard du rejet de la demande des MUTUELLES DU MANS tendant à la condamnation de la société RABORT DUTILLEUL ; que, dès lors, la cassation sur le moyen du pourvoi principal faisant grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les MUTUELLES DU MANS de ses demandes tendant à la condamnation des entrepreneurs, dont la société RABOT DUTILLEUL, et de leurs assureurs, entraînera nécessairement par voie de conséquence la cassation de l'arrêt en ce qu'il a constaté que la demande de garantie formée par la société RABOT DUTILLEUL était sans objet en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT QUE : « la SA RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION n'indique pas le fondement juridique de la demande de garantie qu'elle forme à l'encontre de Monsieur Claude Y..., la SA LEPORCQ et la société SUISSE » ; (arrêt p.22, V), alinéa 1) ;

ALORS EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE lorsque le fondement juridique d'une demande n'est pas précisée, il appartient au juge de statuer après avoir donné luimême un fondement juridique à la demande ou, s'il estimait qu'il n'y en avait pas, de rejeter celle-ci ; qu'en se bornant à retenir que la société RABOT DUTILLEUL ne précisait pas le fondement juridique de sa demande, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 09-10779
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2010, pourvoi n°09-10779


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Ricard, Me de Nervo, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10779
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