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02/03/2010 | FRANCE | N°09-10724

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2010, 09-10724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... était titulaire d'un compte de dépôt affecté au remboursement d'un prêt immobilier, ouvert dans les livres de la société LCL, anciennement Crédit lyonnais (la banque), sous le n° ...; qu'un créancier de M. X... ayant fait procéder, le 11 juillet 2003, à une saisie attribution à concurrence de 7 593, 10 euros entre les mains de la banque, celle-ci a indiqué à l'huissier de justice

qu'un deuxième compte, ouvert par M. X... sous le n° ... présentait un so...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1324 du Code civil, 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que M. X... était titulaire d'un compte de dépôt affecté au remboursement d'un prêt immobilier, ouvert dans les livres de la société LCL, anciennement Crédit lyonnais (la banque), sous le n° ...; qu'un créancier de M. X... ayant fait procéder, le 11 juillet 2003, à une saisie attribution à concurrence de 7 593, 10 euros entre les mains de la banque, celle-ci a indiqué à l'huissier de justice qu'un deuxième compte, ouvert par M. X... sous le n° ... présentait un solde créditeur de 7 929, 24 euros ; qu'ultérieurement, M. X... a recherché la responsabilité de la banque, contestant avoir apposé sa signature sur le document intitulé Télélion concernant le second compte ;
Attendu que pour rejeter les demandes de M. X..., tendant notamment à voir constater que la pièce litigieuse était un faux, l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que M. X... avait ouvert deux comptes de dépôt différents dans les livres du Crédit lyonnais, agence de Roanne, à savoir un compte n° 34 284 Q et un autre compte n° 36 040 U, comptes qui existaient tous deux en 2003 et depuis longtemps, comme le démontre la pièce n° 8 du dossier de la banque intitulée convention Télélion, signée par M. X... le 21 janvier 1993 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, en présence d'une contestation de la signature, et sauf à fonder sa décision sur d'autres pièces, de procéder à la vérification de la signature contestée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société LCL aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir constater que la pièce n° 8 produite par le Crédit Lyonnais en première instance était affectée d'un faux et voir condamner le Crédit Lyonnais à lui rembourser diverses sommes, outre à lui payer la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Aux motifs propres que le premier juge a, par des motifs pertinents – adoptés par la Cour dans leur intégralité – pu, à juste titre, considérer, après avoir relevé que l'existence du compte n° 36 040 U était établie et que Monsieur X... n'avait pas saisi le juge de l'exécution d'une contestation relative à la saisie attribution en cours visant ces comptes, que la société Crédit Lyonnais n'avait fait que respecter l'obligation légale de déclarer à l'huissier saisissant tous les comptes de dépôt ouverts au nom du débiteur, sans pouvoir alléguer l'existence d'une affectation particulière éventuelle de l'un d'entre eux et n'avait ainsi commis aucune faute du fait de cette déclaration ;
Et aux motifs, ainsi repris des premiers juges, qu'il résulte suffisamment des pièces produites que Monsieur Pierre X... avait ouvert deux comptes de dépôts différents dans les livres du Crédit Lyonnais agence de Roanne, à savoir un compte n° 34 284 Q et un autre compte n° 36 040 U, comptes qui existaient tous les deux en 2003 et depuis longtemps, comme le démontre la pièce n° 8 du dossier de la défenderesse (convention « Télélion » signée par Monsieur Pierre X... le 21 janvier 1993) ;
Alors que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé sont déniés, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté à moins qu'elle ne puisse statuer sans en tenir compte ; qu'alors que Monsieur X... faisait valoir dans ses écritures d'appel que la signature dont était revêtue la « convention Télélion » produite par le Crédit Lyonnais en première instance, constituée en réalité par un acte de résiliation d'une telle convention, n'était pas la sienne, la Cour d'appel ne pouvait, par motifs adoptés des premiers juges, s'appuyer sur ce document pour en déduire qu'il aurait été établi qu'il était effectivement titulaire du compte dont le Crédit Lyonnais avait déclaré à l'huissier le prétendu montant créditeur avant de se dessaisir de la somme saisie entre les mains de cet huissier, sans procéder préalablement à la vérification de la signature de cet acte contesté ; qu'à défaut, la Cour d'appel a méconnu l'article 1324 du Code civil, ensemble les articles 287 et 288 du Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10724
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2010, pourvoi n°09-10724


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10724
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