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02/03/2010 | FRANCE | N°09-10232

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2010, 09-10232


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 27 décembre 1988 Mme X... s'est rendue caution d'un prêt consenti par la Banque nationale de Paris (la banque) à la Société nantaise des tissus (la société) ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 31 janvier 1996, la banque a déclaré sa créance correspondant aux vingt-sept échéances restant à percevoir ainsi

qu'aux intérêts, puis a procédé à une saisie attribution sur le compte de Mme X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte authentique du 27 décembre 1988 Mme X... s'est rendue caution d'un prêt consenti par la Banque nationale de Paris (la banque) à la Société nantaise des tissus (la société) ; que celle-ci ayant été mise en liquidation judiciaire le 31 janvier 1996, la banque a déclaré sa créance correspondant aux vingt-sept échéances restant à percevoir ainsi qu'aux intérêts, puis a procédé à une saisie attribution sur le compte de Mme X... dans les livres de la Banque populaire centre Atlantique et à la saisie de parts de SCI lui appartenant ; que Mme X... s'est prévalue de la déchéance du droit de la banque aux intérêts à défaut de respect par celle-ci de l'obligation annuelle d'information due à la caution ;
Attendu que pour déclarer que les paiements effectués par le débiteur principal avaient éteint la dette de Mme X... en sa qualité de caution envers la banque, rejeter la demande de celle-ci, ordonner la mainlevée de la saisie attribution entre les mains de la Banque populaire centre atlantique, et celle de l'inscription de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 14 janvier 2004 entre les mains de la SCI 21, l'arrêt retient que la banque ne peut réclamer à la caution que le paiement du seul capital restant dû de 46 131,22 euros à la date de la déchéance du terme intervenue le 8 février 1995, sous déduction des paiements effectués par le débiteur depuis l'origine et qu'il résulte du tableau d'amortissement du prêt consenti le 27 décembre 1988 que le montant des paiements effectués par le débiteur, soit 13 177,18 francs X 69 versements mensuels a éteint la dette de la caution envers la banque ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les paiements effectués par le débiteur principal étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, de sorte que ce texte ne leur était pas applicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y air lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société BNP-Paribas.
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a constaté que les paiements effectués par le débiteur principal ont éteint la dette de Madame X... en sa qualité de caution envers BNP Paribas, en conséquence, a débouté cette banque de sa demande en paiement dirigée contre elle et a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution exercée à son encontre le 13 janvier 2004 entre les mains de la Banque Populaire Centre Atlantique à La Rochelle, ainsi que celle de l'inscription de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales du 14 janvier 2004 entre les mains de la SCI 21 ;
Aux motifs que par acte authentique en date du 27 décembre 1988 la BNP a consenti un prêt de 850 000 francs soit 126 532,68 euros à la SARL Nantaise de Tissus (…) ; que par jugement en date du 8 février 1995 la SARL Nantaise des Tissus a été placée en redressement judiciaire avant d'être mise en liquidation judiciaire par jugement du 31 janvier 1996, que le 27 mars 1995, la BNP a déclaré a créance au passif de la SARL Nantaise de Tissus pour un montant de 355 783,86 francs à titre nanti en principal et intérêts soit 5 189,92 euros laquelle a été adise sans contestation (arrêt attaqué, p. , al. 2 à 5) (…) ; c'est également à juste titre que le premier juge a considéré qu'il avait vocation à tirer les conséquences du manquement de la banque à son obligation d'informer annuellement la caution en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier puisqu'il est compétent pour vérifier le montant de la créance en principal et intérêts réclamée à la caution et pour la liquider ; qu'il est constant que la banque, ce qu'elle reconnaît aux termes de ses écritures, a failli à cette obligation et que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est acquise ; qu'en application de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, le défaut d'accomplissement de la formalité susvisée emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de la communication de la nouvelle information ; les paiements effectués par le débiteur principal étant réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement principal de la dette ; qu'ainsi la BNP- PARIBAS ne peut réclamer à la caution que le paiement du seul capital restant dû de 46 131, 22 € à la date de déchéance du terme intervenue le 8 février 1995, sous déduction des paiements effectués par le débiteur depuis l'origine ; qu'il résulte des pièces produites et notamment du tableau d'amortissement du prêt consenti le 27 décembre 1988 que le montant des paiements effectués par le débiteur (13.177,18 francs X 69) a éteint la dette de la caution envers la BNP-PARIBAS qui doit, en conséquence, être déboutée de sa demande en paiement envers Madame X... en sa qualité de caution ; qu'il convient, en conséquence, en infirmant le jugement déféré, d'ordonner la mainlevée de la saisie- attribution pratiquée le 13 janvier 2004 à la requête de la BNP-PARIBAS entre les mains de la Banque Populaire Centre Atlantique à LA ROCHELLE ainsi que de l'inscription de nantissement judiciaire provisoire de parts sociales en date du 14 janvier 2004 entre les mains de la SCI 21 et de débouter la BNP-PARIBAS de l'ensemble de ses demandes (arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;
1°/ Alors, que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, qui a ajouté à l'article 48 de la loi du 1er mars 1986, devenu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, une règle d'affectation prioritaire des paiements au principal de la dette au bénéfice des cautions n'est pas applicable aux paiements intervenus avant son entrée en vigueur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'il ressorte de ses constatations qu'aucun règlement n'était intervenu après la date d'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1999, la cour d'appel a violé l'article L.313-22 al. 2 du code monétaire et financier ;
2°/ Et alors en toute hypothèse qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la dette de la banque à l'égard de la caution se serait trouvée éteinte en raison de l'affectation prioritaire des paiements du débiteur principal au capital du prêt prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sans inviter préalablement les parties à s'en expliquer, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction en violation de l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10232
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 28 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2010, pourvoi n°09-10232


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10232
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