La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2010 | FRANCE | N°09-10048

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2010, 09-10048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2008), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 24 juillet 2002, M. Z... étant désigné liquidateur ; que M. X... ayant vendu, par acte du 29 novembre 2000, les actions et parts sociales qu'il détenait dans différentes sociétés à la société Groupe Meunier Celbert et à la SCI Mélusine, M. Z..., ès qualités, a exercé une action paulienne tendant à faire déclarer inopposable l'ensemble de ces cessions ; que par

arrêt du 27 octobre 2006, la cour d'appel a dit recevable et fondée la demande de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 2008), que M. X... a été mis en liquidation judiciaire le 24 juillet 2002, M. Z... étant désigné liquidateur ; que M. X... ayant vendu, par acte du 29 novembre 2000, les actions et parts sociales qu'il détenait dans différentes sociétés à la société Groupe Meunier Celbert et à la SCI Mélusine, M. Z..., ès qualités, a exercé une action paulienne tendant à faire déclarer inopposable l'ensemble de ces cessions ; que par arrêt du 27 octobre 2006, la cour d'appel a dit recevable et fondée la demande de M. Z..., ès qualités, au titre de M. et Mme Y..., à concurrence du montant de la condamnation prononcée contre M. X... au profit de ces derniers le 27 février 2001 ; que M. et Mme Y... ont formé tierce opposition à cet arrêt ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit la tierce opposition irrecevable et d'avoir rejeté les demandes, alors, selon le moyen, que le liquidateur ne pouvant agir que dans l'intérêt collectif des créanciers, le créancier qui invoque un droit qui lui est propre par l'exercice d'une action paulienne ne peut être représenté par lui, et est ainsi recevable à former tierce opposition contre une décision obtenue par le liquidateur et qui porte atteinte à ses intérêts ; qu'en considérant dès lors en l'espèce que la tierce opposition formée par M. et Mme Y... contre l'arrêt de la cour d'appel du 27 octobre 2006 était irrecevable, en ce que ceux-ci avaient été représentés par M. Z..., ès qualités de mandataire-liquidateur, qui avait exercé l'action paulienne en leur nom, la cour d'appel a violé l'article 583 du code de procédure civile, ensemble les articles 1167 du code civil, 118-2 du décret du 27 novembre 1985 et L. 621-39 du code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que le liquidateur peut exercer l'action paulienne à raison des actes accomplis par le débiteur et relevé que l'arrêt du 27 octobre 2006, rendu sur l'action exercée par M. Z..., ès qualités, avait statué pour la totalité de la créance invoquée par M. et Mme Y..., la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que ces derniers ne se prévalaient d'aucun moyen qui leur fût propre ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la tierce opposition formée par M. et Mme Y... à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 octobre 2006 et de les avoir déboutés de toutes leurs demandes.

Aux motifs que « par application de l'article 583 du CPC est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle ne soit ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque tandis que les créanciers et autres ayant cause d'une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s'ils invoquent des moyens qui leur sont propres ;

Considérant qu'il s'évince des motifs de l'arrêt du 27. 10. 2006, précédemment rappelés, que les époux Y..., étaient représentés devant la cour lorsqu'elle a statué le 27. 10. 2006, pour la totalité de la créance dont ils excipent, puisque, d'une part, cette créance était d'un montant de 1. 446. 671, 64 EURO, d'autre part, que la Cour a admis précisément la recevabilité de l'action paulienne formée par Me Z... en la limitant à la seule créance de ces époux Y... pour ce montant ;

Considérant que, l'existence d'une fraude commise à l'encontre des époux Y... ou d'un moyen propre dont ils auraient pu se prévaloir et qui n'aurait pas été exposé, n'est pas caractérisé, dès lors que :

- le mandataire à la liquidation judiciaire peut exercer concurremment l'action paulienne à raison des actes accomplis par le débiteur,
- en l'espèce Me Z... avait agi, par conclusions du 27. 11. 2004 dans le cadre de la procédure à l'origine du jugement du 20. 04. 2005 sur ce fondement plusieurs mois avant que les époux Y... ne saisissent le 03. 11. 2005, sur ce même fondement une autre juridiction,
- il ressort de l'arrêt de la cour du 27. 10. 2006, et des pièces communiquées dans le cadre de cette procédure, qu'avaient été produites la déclaration de créance pour le montant revendiqué, l'ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de FONTAINEBLEAU du 27. 02. 2001, auxquelles se réfère expressément cet arrêt du 27. 10. 2006, comme les reconnaissances de dettes du 03. 06. 1999 et du 09. 03. 2000 (pièces 26 et 27 figurant au bordereau annexé des conclusions prises le 04. 07. 2006 pour Me Z...),
- la cour dans son arrêt du 27. 10. 2006, a limité le montant de la créance des époux Y... au montant du 2. 270. 000 FE outre intérêts, pour tenir compte du caractère acquis à raison d'une décision judiciaire de la créance pour ce montant, et de l'absence de vérification de la déclaration de créance dans les conditions requises par la loi de 1985,
- il n'est pas contesté que cette vérification n'a pas été effectuée,
- une telle absence de vérification ne saurait, en elle-même, caractériser une fraude, qui ne résulte d'aucun autre élément ;
Considérant qu'il s'en suit que les époux Y... sont irrecevables en leur tierce opposition et que toutes leurs demandes sont rejetées ».

Alors que le liquidateur ne pouvant agir que dans l'intérêt collectif des créanciers, le créancier qui invoque un droit qui lui est propre par l'exercice d'une action paulienne ne peut être représenté par lui, et est ainsi recevable à former tierce opposition contre une décision obtenue par le liquidateur et qui porte atteinte à ses intérêts ; qu'en considérant dès lors en l'espèce que la tierce opposition formée par les exposants contre l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 27 octobre 2006 était irrecevable, en ce que ceux-ci avaient été représentés par Me Z..., es qualités de mandataire liquidateur, qui avait exercé l'action paulienne en leur nom, la Cour d'appel a violé l'article 583 du Code de procédure civile, ensemble les articles 1167 du Code civil, 118-2 du Décret du 27 novembre 1985 et L. 621-39 du Code de commerce dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-10048
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2010, pourvoi n°09-10048


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boutet, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10048
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award