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02/03/2010 | FRANCE | N°08-44457

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 mars 2010, 08-44457


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 2008), que M. X... a été engagé le 31 décembre 2001 en qualité de réparateur de véhicules par la société Lavatrans ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 mars 2006 ;

Attendu que la société Lavatrans fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la réitération par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de f

aits similaires commis antérieurement, même s'il ne s'agit pas d'un comportement continu ; qu'en l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 juillet 2008), que M. X... a été engagé le 31 décembre 2001 en qualité de réparateur de véhicules par la société Lavatrans ; qu'il a été licencié pour faute grave le 28 mars 2006 ;

Attendu que la société Lavatrans fait grief à l'arrêt de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la réitération par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires commis antérieurement, même s'il ne s'agit pas d'un comportement continu ; qu'en l'espèce, il était constant et a été admis par l'arrêt attaqué que M. X... était arrivé en retard le 8 mars 2006 et qu'il avait déjà fait l'objet, le 3 novembre 2004, d'un avertissement pour neuf retards au cours du seul mois d'octobre 2004 ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il démontre qu'entre l'avertissement et le 8 mars 2006, le salarié avait persisté dans son comportement, quand la réitération de faits fautifs déjà sanctionnés l'autorisait à s'en prévaloir au soutien du licenciement, dès lors que la sanction n'était pas antérieure de plus de trois ans, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-5 du code du travail, ensemble les articles L. 1232-1, L 1234-1 et L 1235-3 du même code ;

2°/ que les juges doivent analyser tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer la réalité des fautes commises par M. X... le 8 mars 2006, la société Lavatrans avait produit un témoignage du chef d'équipe, M. Y..., établissant que ce jour là le salarié avait non seulement bâclé son travail mais également refusé d'obéir à sa demande d'effectuer une heure supplémentaire pour terminer le travail ; qu'en affirmant que l'employeur n'établissait pas que le 8 mars 2006, le salarié avait bâclé son travail, perturbé la chaîne de lavage, obligé ses collègues à rester une heure de plus ni désobéi à un ordre de rester plus longtemps dans l'entreprise, sans à aucun moment exposer en quoi l'attestation produite ne révélait pas les griefs reprochés au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

3°/ qu'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que pour établir la réalité des fautes commises par le salarié, l'employeur avait produit diverses attestations de responsables hiérarchiques du salarié ainsi que les feuilles de pointage du salarié et de ses collègues ; qu'en subordonnant la preuve des griefs faits au salarié à la production d'attestations de ses collègues, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1235-3 du code du travail ;

4°/ que les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; que dans son attestation établie le 7 juin 2006, M. Z..., chef de chantier, avait très clairement indiqué que «M. X... n'obéissait pas aux ordres que je lui donnais et dès qu'il le pouvait réunissait tout le reste de l'équipe afin de les monter contre moi» ; que si son témoignage ne concernait pas spécifiquement les faits du 8 mars 2006, il témoignait clairement de l'insubordination de M. X... d'une manière générale ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi par l'attestation de M. Z... «qu'il avait l'habitude de ne pas respecter les instructions de son employeur», la cour d'appel a dénaturé cette attestation et violé l'article 1134 du code du travail ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée de l'ensemble des éléments de preuve qui leur étaient soumis, et hors toute dénaturation, la cour d'appel a estimé que le seul fait fautif établi à l'encontre du salarié était un retard de quelques minutes le 8 mars 2006 ; qu'elle a pu retenir que, même si l'intéressé avait fait l'objet, dix-huit-mois plus tôt, d'un avertissement pour des retards, son comportement ne constituait pas une faute grave ; qu'exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L 1235-1 du code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lavatrans aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lavatrans préparation véhicules neufs à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Lavatrans préparation véhicules neufs

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... n'était fondé sur aucune cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné, en conséquence, la SARL LAVATRANS à payer à monsieur X... les sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1.870,26 euros au titre du préavis, 187,02 euros au titre des congés payés sur préavis, 935,13 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est motivée par ; - la persistance d'un comportement de désobéissance aux ordres, malgré l'avertissement du 3 novembre 2004 et plusieurs remarques verbales, - le nonrespect de l'horaire de travail le 8 mars 2006 (10 minutes de retard) qui a engendré un retard constant pour tout le reste de la journée sur l'ensemble de la chaîne de préparation des voitures car le salarié est affecté au premier poste de cette chaîne, - la réalisation d'un travail bâclé consistant à laver tous les véhicules le plus vite possible pour rattraper le retard qui a créé un bouchon sur le reste de la chaîne, de sorte que les autres préparateurs n'avaient pas fini de nettoyer l'intérieur des véhicules en fin de journée et ont été obligés de rester après l'heure pour finir le travail, - la désobéissance à l'ordre de l'employeur de rester pour aider les collègues et le départ à 16 h 16 alors que les salariés restant sur la chaîne ont dû effectuer une heure supplémentaire, - la perturbation du bon fonctionnement de l'entreprise engendrée par les retards et le refus d'obéir aux ordres constituant une faute grave ; qu'il est constant que M. X... est arrivé le 8 mars 2006 à son poste de travail avec 10 minutes de retard à 8 h 10 ; cependant la société LAVATRANS ne produit pas les feuilles de pointage qui pourraient déterminer que depuis l'avertissement du 4 novembre 2004, soit environ 18 mois plus tôt, l'intéressé avait persisté dans un comportement d'arrivée tardive, alors qu'au contraire, il résulte de celle de la semaine du 8 mars 2006 qu'il est arrivé avec quelques minutes d'avance les autres jours et que plusieurs salariés attestent qu'il était ponctuel ; qu'en outre, l'employeur auquel incombe la charge de la preuve de la faute grave, n'établit pas que l'intéressé a, ce jour là, bâclé son travail, perturbé la chaîne de lavage et obligé ses collègues à rester une heure de plus, alors qu'il produit l‘attestation du chef d'équipe M. Y..., mais aucune des collègues concernés, que les feuilles de pointage de ces derniers révèlent qu'ils ont travaillé une heure de plus ce jour là, mais comme la plupart des autres jours de la semaine, de sorte que le lien de causalité avec le retard de M. X... n'est pas démontré enfin que plusieurs salariés de l'entreprise témoignent en faveur de l'intéressé, mentionnant son professionnalisme, son sérieux…que par ailleurs, il est constant que M. X... a quitté le 8 mars 2006 son travail à 16 heures 16 avec plus de 10 minutes de retard, si bien qu'il a effectué le temps de travail contractuel et il n'est pas établi par l'attestation de M. Z..., chef de chantier, rédigée en termes trop généraux pour être probante, qu'il a désobéi à un ordre de rester plus longtemps dans l'entreprise et qu'il avait l'habitude de ne pas respecter les instructions de son employeur ; qu'en conséquence, ainsi que le conseil de prud'hommes l'a justement décidé par des motifs que la cour adopte, le seul fait fautif établi à l'encontre du salarié, un retard de 10 minutes isolé depuis plus de 18 mois, ne peut constituer ni une faute grave ni une faute suffisamment sérieuse pour justifier le licenciement ; que le salarié a donc droit au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement, dont les montants tels qu'ils ont été fixés par le conseil de prud'hommes, ne sont pas critiqués par l'employeur ; qu'il devra également être indemnisé du préjudice résultant de la perte de son emploi, conformément aux dispositions de l'article L.122-14-4 du code du travail (devenu l'article L.1235-3), compte tenu de son ancienneté (plus de 4 années), de son âge (37 ans), de la période de chômage qui a suivi son licenciement, par la somme de 15.000 euros exactement évaluée par les premiers juges ; qu'il convient en outre d'ordonner à la société LAVATRANS de rembourser à l'ASSEDIC les allocations de chômage qui ont été versées à M. X... à la suite du licenciement dans la limite de six mois d'allocations ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société LAVATRANS fait valoir : «-Malgré un avertissement écrit en date du 3 novembre 2004 et plusieurs remarques verbales, vous persistez à adopter un comportement de désobéissance aux ordres, - Un retard de 10 minutes le 8 mars au matin alors que M. X... et M. A... étaient arrivés ensemble dans la même voiture» ; qu'en contrepartie, monsieur X... verse aux débats des attestations de M. B... Joseph, M. C..., M. D... et M. E..., chef d'équipe, déclare que M. X... était un bon élément de travail ; que pour le retard de 10 minutes du 8 mars, monsieur X... verse une attestation de M. C... qui déclare que M. X... et M. A... sont restés pour aider leurs collègues pendant 10 minutes à la fin de la journée ; qu'en conséquence le bureau de jugement déclare déjà et pour ces seuls motifs que la faute grave n'est pas avérée ; que la Cour de cassation a affirmé à plusieurs reprises (1975-1977) que « les griefs reprochés au salarié ne doivent pas être minimes ou peu sérieux » ; qu'en l'espèce, les faits reprochés à monsieur X... sont indépendants de sa volonté ; qu'en conséquence le bureau de jugement dit que le licenciement de monsieur X... ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;

1. – ALORS QUE la réitération par un salarié d'un fait fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits similaires commis antérieurement, même s'il ne s'agit pas d'un comportement continu ; qu'en l'espèce, il était constant et a été admis par l'arrêt attaqué que monsieur X... était arrivé en retard le 8 mars 2006 et qu'il avait déjà fait l'objet, le 3 novembre 2004, d'un avertissement pour neuf retards au cours du seul mois d'octobre 2004 ; qu'en exigeant de l'employeur qu'il démontre qu'entre l'avertissement et le 8 mars 2006, le salarié avait persisté dans son comportement, quand la réitération de faits fautifs déjà sanctionnés l'autorisait à s'en prévaloir au soutien du licenciement, dès lors que la sanction n'était pas antérieure de plus de trois ans, la Cour d'appel a violé l'article L.1332-5 du code du travail, ensemble les articles L 1232-1, L 1234-1 et L 1235-3 du même code ;

2. – ALORS QUE les juges doivent analyser tous les éléments de preuve produits par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour démontrer la réalité des fautes commises par monsieur X... le 8 mars 2006, la société LAVATRANS avait produit un témoignage du chef d'équipe, monsieur Y..., établissant que ce jour là le salarié avait non seulement bâclé son travail mais également refusé d'obéir à sa demande d'effectuer une heure supplémentaire pour terminer le travail ; qu'en affirmant que l'employeur n'établissait pas que le 8 mars 2006, le salarié avait bâclé son travail, perturbé la chaîne de lavage, obligé ses collègues à rester une heure de plus ni désobéi à un ordre de rester plus longtemps dans l'entreprise, sans à aucun moment exposer en quoi l'attestation produite ne révélait pas les griefs reprochés au salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1234-1 et L 1235-3 du code du travail ;

3. – ALORS QU'en matière prud'homale, la preuve est libre ; que pour établir la réalité des fautes commises par le salarié, l'employeur avait produit diverses attestations de responsables hiérarchiques du salarié ainsi que les feuilles de pointage du salarié et de ses collègues ; qu'en subordonnant la preuve des griefs faits au salarié à la production d'attestations de ses collègues, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-1, L 1234-1 et L 1235-3 du Code du travail ;

4. – ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les documents soumis à leur appréciation ; que dans son attestation établie le 7 juin 2006, monsieur Z..., chef de chantier, avait très clairement indiqué que «monsieur X... n'obéissait pas aux ordres que je lui donnais et dès qu'il le pouvait réunissait tout le reste de l'équipe afin de les monter contre moi» ; que si son témoignage ne concernait pas spécifiquement les faits du 8 mars 2006, il témoignait clairement de l'insubordination de monsieur X... d'une manière générale ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi par l'attestation de monsieur Z... «qu'il avait l'habitude de ne pas respecter les instructions de son employeur», la Cour d'appel a dénaturé cette attestation et violé l'article 1134 du code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44457
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel de Toulouse, 4 juillet 2008, 07/03074

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 04 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 mar. 2010, pourvoi n°08-44457


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.44457
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