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02/03/2010 | FRANCE | N°08-22003

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 mars 2010, 08-22003


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2008), que la société Aclysse a été mise en liquidation judiciaire le 3 octobre 2006 sans avoir payé certains matériels vendus par la société Mitsubishi Electric Europe (la société Mitsubishi) ; que se fondant sur une clause de réserve de propriété, cette dernière a revendiqué les matériels impayés ou à défaut leur prix ;
Attendu que la société Mitsubishi fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en revendicat

ion, alors, selon le moyen, qu'il appartient au liquidateur, qui s'oppose à la reve...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 2008), que la société Aclysse a été mise en liquidation judiciaire le 3 octobre 2006 sans avoir payé certains matériels vendus par la société Mitsubishi Electric Europe (la société Mitsubishi) ; que se fondant sur une clause de réserve de propriété, cette dernière a revendiqué les matériels impayés ou à défaut leur prix ;
Attendu que la société Mitsubishi fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en revendication, alors, selon le moyen, qu'il appartient au liquidateur, qui s'oppose à la revendication du prix de marchandises vendues sous réserve de propriété au débiteur ultérieurement déclaré en liquidation judiciaire, puis revendues, d'établir que le prix en a été payé antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'ainsi en déboutant la société Mitsubishi de sa demande au motif qu'elle ne produisait aucun élément propre à établir que le prix ou une partie du prix avait été payé par les sous-acquéreurs après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 624-18 à R. 624-16 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que revendiquant, non les marchandises elles-mêmes vendues avec réserve de propriété, mais leur prix, il appartient au vendeur de prouver que le prix ou une partie du prix a été payé par les sous-acquéreurs après le jugement d'ouverture de la procédure collective et relevé que la société Mitsubishi ne produisait aucun élément propre à rapporter cette preuve, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mitsubishi Electric Europe BV aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Brouard et Daude-Brouard, ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour la société Mitsubishi Electric Europe BV.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la SOCIETE MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE de ses demandes en revendication,
AUX MOTIFS QUE
" Considérant que la SOCIETE ACLYSSE, ayant pour activité, notamment, l'installations de systèmes de climatisations, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 3 octobre 2006, la SCP BROUARD et DAUDE-BROUARD étant désignée en qualité de liquidateur.
Considérant que la SOCIETE MISTUBISCHI, qui était l'un des fournisseurs de la SOCIETE ACLYSSE, a déclaré au passif une créance de 28. 791, 34 € correspondant au prix, demeuré impayé, de matériels livrés sous réserve de propriété, puis a saisi le juge commissaire d'une demande en revendication desdits matériels, lesquels, selon la requête, avaient été livrés au cours des mois de juillet à octobre 2005, la SOCIETE MITSUBISHI sollicitant, à défaut de restitution, le paiement de la somme de 28. 791, 34 €.
Considérant que le juge commissaire ayant rejeté ces demandes, la SOCIETE MITSUBISHI a formé un recours devant le Tribunal de Commerce ; que c'est dans ces circonstances qu'a été rendu le jugement déféré qui se borne à relever « qu'il apparaît que lesdits matériels ont été incorporés ou revendus par le débiteur ».
Considérant cependant, en premier lieu, sur la revendication des biens vendus avec une clause de réserve de propriété, que la SOCIETE MITSUBISHI ne rapporte pas la preuve que ces biens, qui ne figuraient pas au nombre de ceux inventoriés par Maître X..., commissaire priseur à la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire, plusieurs mois après leur livraison, existaient en nature le 3 octobre 2006.
Considérant, en second lieu, sur la demande en revendication, non des marchandises elles-mêmes, mais de leur prix de vente, qu'il appartient au vendeur bénéficiaire de la clause de réserve de propriété de prouver que le prix ou une partie du prix a été payé par les sous-acquéreurs après le jugement d'ouverture de la procédure collective.
Or, considérant que la SOCIETE MITSUBISHI ne produit aucun élément propre à l'établir ; qu'au demeurant, elle rappelle elle-même que ses démarches auprès des clients de la SOCIETE ACLYSSE, qui demeuraient débiteurs de celle-ci à la date de l'ouverture de la liquidation judiciaire, ont été infructueuses ",
ALORS QUE
Il appartient au liquidateur, qui s'oppose à la revendication du prix de marchandises vendues sous réserve de propriété au débiteur ultérieurement déclaré en liquidation judiciaire, puis revendues, d'établir que le prix en a été payé antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; qu'ainsi, en déboutant la SOCIETE MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE de sa demande au motif qu'elle ne produisait aucun élément propre à établir que le prix ou une partie du prix avait été payé par les sous-acquéreurs après le jugement d'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a renversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 624-18 à R. 624-16 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-22003
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 mar. 2010, pourvoi n°08-22003


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Blanc, Me Jacoupy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.22003
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