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02/03/2010 | FRANCE | N°08-21129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 mars 2010, 08-21129


Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la SIMA et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes formées contre la société BTP prévoyance, alors qu'il avait, dans ses motifs, relevé que les réclamations de la SIMA seraient retenues au titre des ordres n° 6 et n° 7 signés de l'architecte, et que BTP prévoyance serait condamnée à lui payer la somme de 6 191, 36 euros TTC ;
Mais attendu que la contradiction dénoncée entre les motifs et le dispositif résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code d

e procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est dé...

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la SIMA et M. X..., ès qualités, font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes formées contre la société BTP prévoyance, alors qu'il avait, dans ses motifs, relevé que les réclamations de la SIMA seraient retenues au titre des ordres n° 6 et n° 7 signés de l'architecte, et que BTP prévoyance serait condamnée à lui payer la somme de 6 191, 36 euros TTC ;
Mais attendu que la contradiction dénoncée entre les motifs et le dispositif résulte d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré l'arrêt dont la rectification sera ci-après ordonnée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
RECTIFIE l'arrêt attaqué, et dit qu'il convient de lire dans le dispositif :
" condamne BTP prévoyance à payer à la SIMA et à M. X..., ès qualités, 6 191, 36 euros TTC " au lieu de " déboute la SIMA et M. X..., ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société CNPO aux droits de laquelle se trouve la société BTP bâtiment " ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SIMA, M. X..., ès qualités, et la SMC aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SIMA et M. X..., ès qualités, ensemble, à payer à BTP prévoyance 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 novembre 2006 RG 02 / 17642 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la SIMA et M. X..., ès qualités, demandeurs au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant que la société BTP prévoyance a été condamnée à payer à la société SMC en règlement du solde de la créance que lui a cédée la société Sima, à la somme de 68. 835, 46 € ;
AUX MOTIFS QUE le maître de l'ouvrage soutient que l'architecte Y... a été contraint de déduire sur la base des prix initiaux du marché une somme totale de 461. 454, 19 francs correspondant à des prestations non exécutées par la SARL Sima ; que la SMC réclame le montant total de la créance cédée soit la somme de 821. 312, 56 francs correspondant au montant total de la situation de travaux établie par la société Sima ; que la SARL Sima et maître X..., se prévalant du caractère forfaitaire du marché, répliquent que les moins values ont été appliquées arbitrairement par le maître d'oeuvre, sans que le maître de l'ouvrage ait proposé la signature d'avenants en moins-value, à l'exception de deux postes visés dans la situation n° 8 ; que par courrier recommandé du 11 / 0 9 / 1995, monsieur Y... architecte a confirmé la modification de la prestation au titre du faux-plafond staff de l'entrée basse en plafométal PM 12 et demandé à la SARL Sima de chiffrer la moins value au titre de tous les ouvrage en staff non réalisés ; que par courrier en réponse du 18 / 09 / 1995, la SARL Sima a chiffré à la somme de 6. 976, 14 francs la moins value résultant du changement de prestation et précisé que le poste « soffites 2 et 3 faces » supprimé à 100 % a fait l'objet de prestations différentes lors de l'exécution ; que par courrier du 17 / 01 / 1996, la société Sima a confirmé à monsieur Y... les modifications intervenues sur les postes suivants :- Plafonds staff remplacées par plafonds lisses avec une moins-value de 6. 976, 14 francs ;- Bandeau staff supprimé à 100 % pour 18. 840 francs HT,- Soffites 2 et 3 faces supprimé à 90, 62 % pour 242. 946 francs HT,- Joues Staff supprimé à 100 % pour 36. 471 francs HT,- Trappes staff pour 1. 385 francs HT ; que l'échange de ces courriers entre l'architecte et la société Sima établit que d'un commun accord, la prestation au titre des faux-plafonds a été modifiée avec une moins-value ; que la SARL Sima ne justifie pas des prestations qu'elle prétend avoir réalisées en remplacement ; qu'elle ne démontre pas plus, au vu des attestations de Messieurs Z..., conducteur de travaux et A..., responsable des chantiers de la société Sima, de la réalité d'un accord retenant une compensation entre des prestations non exécutées et la plus value de 400. 000 francs HT résultant de la pose en trois interventions et non en une seule, des 15. 000 m ² de faux-plafonds ; que dès lors, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu ces modifications au seul motif qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'un avenant et retenu que le maître de l'ouvrage a supprimé unilatéralement certaines prestations, ce qui était cependant permis, dans la limite de 1 / 5ème du montant total du marché, conformément à l'article 8. 1. 2. 1 de la norme NFP 03-00 ; qu'en l'absence de contestation sur le montant des prestations retenues par la SARL Sima dans son courrier sus-visé du 17 / 01 / 1996, le montant de la moins-value de travaux s'élève à la somme totale de 306. 618, 14 francs, soit 369. 781, 47 francs TTC, soit 56. 372, 82 € TTC ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits soumis à leur appréciation ; qu'il résulte du courrier du 17 janvier 1996 que la société Sima a refusé les réfactions de la situation n° 13 pour la raison que « celles-ci n'ont pas été ordonnées par ordre de service comme le dicte l'article 8. 1. 4. 1 de la norme contractuelle P 03. 001 », qu'elles constituent une « remise en cause du forfait tel que défini à l'article 1793 du code civil » et a rejeté comme constituant des suppressions arbitraires les prestations Bandeau staff, Soffites 2 et 3 faces et Joues Staff ; qu'en considérant qu'il résultait de l'échange des courriers des 11 et 19 septembre 1995 et du 17 janvier 1996 que la prestation au titre des faux-plafonds avait été modifiée d'un commun accord avec une moins-value, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 17 janvier 1996 et a violé l'article 1134 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Sima de l'ensemble de ses demandes tendant à la condamnation de la société BTP Prévoyance à lui payer des travaux supplémentaires et des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la SARL Sima réclame le paiement d'une somme de 71. 344, 37 euros au titre de travaux supplémentaires objets d'ordres de service et la révision de la facture n° 3 compte tenu de la modification du taux de TVA au 1er août 1995 ; que le marché étant forfaitaire, les réclamations de la société Sima seront retenues au titre des ordres de service n° 6 d'un montant de 38. 548, 95 francs TTC et n° 7 de 2. 063, 68 francs TTC signés de l'architecte ; que la société BTP Bâtiment sera condamnée à lui payer la somme de 6. 191, 36 euros TTC ; que la SARL Sima n'établit pas le bien fondé de ses autres demandes au titre des travaux supplémentaires et de la révision de la situation n° 3 suite au changement du taux de TVA par la production de décomptes établis par elle seule ; qu'elle sera déboutée de ces demandes ; que la société Sima appelante incidente ne rapporte par la preuve d'un lien de causalité entre sa situation financière compromise ayant abouti à son dépôt de bilan et le refus, pour partie fondé, du maître de l'ouvrage de régler à la SMC la totalité de la créance cédée correspondant à la situation n° 13 ; que la société Sima qui a reçu les fonds correspondant au montant intégral de la créance cédée, n'établit nullement que ses difficultés économiques, qui l'ont empêché de rembourser sa banque, proviennent directement du refus de paiement de la société CNPO ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ;
ALORS QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant que la société BTP Bâtiment sera condamnée à payer à la société Sima la somme de 6. 191, 36 euros TTC au titre de travaux supplémentaire tout au déboutant, dans le dispositif, la société Sima et maître X..., ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société CNPO aux droits de laquelle se trouve la société BTP Bâtiment, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de la société Sima et de maitre X..., ès qualités, tendant à la condamnation de la société BTP Prévoyance, venant aux droits de la CNPO, à lui payer une somme de 690. 376, 35 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE la société Sima, appelante incidente, ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre sa situation financière compromise ayant abouti à son dépôt de bilan et le refus, pour partie fondé, du maître de l'ouvrage de régler à la SMC la totalité de la créance cédée correspondant à la situation n° 13 ; que la société Sima qui a reçu les fonds correspondant au montant de la créance cédée, n'établit nullement que ses difficultés économiques, qui l'ont empêché de rembourser sa banque, proviennent du refus de paiement de la société CNPO ; que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts de ce chef ;
ALORS QUE la société Sima a soutenu que le refus de la CNPO de payer la créance cédée à la SMC a eu pour conséquence directe la dénonciation par cette dernière de l'ensemble des conventions de crédit dont elle bénéficiait, la mettant dans l'impossibilité de postuler pour des nouveaux chantiers de travaux, faute de trésorerie pour effectuer ses achats comptant auprès de ses fournisseurs ; qu'en considérant que la société Sima ne rapportait pas la preuve d'un lien de causalité entre sa situation financière compromise ayant abouti à son dépôt de bilan et le refus, pour partie fondé, du maître de l'ouvrage de régler à la SMC la totalité de la créance cédée correspondant à la situation n° 13 sans rechercher si la rupture des conventions de crédit par la banque, qui ont généré les difficultés financières de la société Sima, n'était pas consécutive au refus de paiement de la créance cédée par la CNPO et dont le paiement était dû, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article de l'article 1147 du code civil. Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la SMC, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à 68. 835, 46 € le montant que la société BTP PREVOYANCE a été condamnée à payer à la SMC en règlement du solde de la créance que la société SIMA lui a cédé ;
AUX MOTIFS QUE « le maître de l'ouvrage soutient que l'architecte Y... a été contraint de déduire sur la base des prix initiaux du marché une somme totale de 461. 454, 19 F correspondant à des prestations non exécutées par la SARL SIMA ; que la SMC réclame le montant total de la créance cédée soit la somme de 821. 312, 56 F correspondant au montant total de la situation de travaux établie par la Société SIMA ; que la SARL SIMA et Maître X..., se prévalant du caractère forfaitaire du marché, répliquent que les moins values ont été appliquées arbitrairement par le maître d'oeuvre, sans que le maître de l'ouvrage ait proposé la signature d'avenants en moins-value, à l'exception de deux postes visés dans la situation n° 8 ; que par courrier recommandé du 11 septembre 1995, Monsieur Y... architecte a confirmé la modification de la prestation au titre du faux-plafond staff de l'entrée basse en plafométal PM 12 et demandé à la SARL SIMA de chiffrer la moins value au titre de tous les ouvrages en staff non réalisés ; que par courrier en réponse du 18 septembre 1995, la SARL SIMA a chiffré à la somme de 6. 976, 14 GF la moins value résultant du changement de prestation et précisé que le poste « soffites 2 et 3 faces » supprimé à 100 % a fait l'objet de prestations différents lors de l'exécution ; que par courrier du 17 janvier 1996, la Société SIMA a confirmé à Monsieur Y... les modifications intervenues sur les postes suivants :- plafonds staff remplacés par plafonds lisses avec une moins-value de 6. 976, 14 F ;- bandeau staff supprimé à 100 % pour 18. 840 F HT ;- soffites 2 et 3 faces supprimé à 90, 62 % pour 242. 946 F HT ;- joues staff supprimé à 100 % pour 36. 471 F HT ;- trappes staff pour 1. 385 F HT ; Que l'échange de ces courriers entre l'architecte et la Société SIMA établit que d'un commun accord, la prestation au titre des faux plafonds a été modifiée avec une moins-value ; que la SARL SIMA ne justifie pas des prestations qu'elle prétend avoir réalisées en remplacement ; qu'elle ne démontre pas plus, au vu des attestations de Messieurs Z..., conducteur de travaux et A..., responsable des chantiers de la Société SIMA, de la réalité d'un accord retenant une compensation entre des prestations non exécutées et la plus value de 400. 000 F HT résultant de la pose en trois interventions et non en une seule, des 15. 000 m ² de faux plafonds ; que dès lors, c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu ces modifications au seul motif qu'elles n'avaient pas fait l'objet d'un avenant et retenu que le maître de l'ouvrage a supprimé unilatéralement certaines prestations, ce qui était cependant permis, dans la limite de 1 / 5ème du montant total du marché, conformément à l'article 8. 1. 2. 1 de la norme NFP 03-00 ; qu'en l'absence de contestation sur le montant des prestations retenues par la SARL SIMA dans son courrier susvisé du 17 janvier 1996, le montant de la moins-value de travaux s'élève à la somme totale de 306. 618, 14 F, soit 369. 781, 47 F TTC, soit 56. 372, 82 € TTC » ;

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis des écrits soumis à leur appréciation ; qu'il résulte du courrier du 17 janvier 1996 que la Société SIMA a refusé les réfactions de la situation n° 13 pour la raison que « celles-ci n'ont pas été ordonnées par ordre de service comme le dicte l'article 8. 1. 4. 1 de la norme contractuelle P 03. 001 », qu'elles constituent une « remise en cause du forfait tel que défini à l'article 1793 du Code Civil » et a rejeté comme constituant des suppressions arbitraires les prestations Bandeau staff, Soffites 2 et 3 faces et Joues Staff ; qu'en considérant qu'il résultait de l'échange des courriers des 11 et 19 septembre 1995 et du 17 janvier 1996 que la prestation au titre des faux plafonds avait été modifiée d'un commun accord avec une moins-value, la Cour d'Appel a dénaturé les termes clairs et précis du courrier du 17 janvier 1996 et violé l'article 1134 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21129
Date de la décision : 02/03/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 mar. 2010, pourvoi n°08-21129


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:08.21129
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