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25/02/2010 | FRANCE | N°09-14256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-14256


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 2009), qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde (l'URSSAF) sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde (le service départemental) a fait l'objet d'un redressement de cotisations portant sur le calcul de l'assiette des cotisations dues au titre de

la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au rembo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 2009), qu'à la suite d'un contrôle effectué par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la Gironde (l'URSSAF) sur la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde (le service départemental) a fait l'objet d'un redressement de cotisations portant sur le calcul de l'assiette des cotisations dues au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ; que, contestant ce redressement, le service départemental a saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale ;

Attendu que le service départemental fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la mise en demeure émise par l'URSSAF le 18 décembre 2006 pour un montant de 91 574 euros en cotisations et 9 157 euros en majorations de retard, alors, selon le moyen :

1°/ que le service départemental ayant pris en compte, pour le calcul de la CSG/CRDS, les rémunérations incluant l'avantage logement, le litige ne portait pas sur l'assiette de ces contributions, mais seulement sur la détermination du montant de l'avantage devant être intégré dans cette assiette ; que dès lors, en retenant que l'avantage en nature devait être intégré dans l'assiette de la CSG/CRDS, nonobstant son exonération de cotisations de sécurité sociale, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que l'évaluation de l'avantage en nature logement à intégrer dans l'assiette des contributions doit obéir aux dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ; qu'il résulte de ce texte que l'avantage en nature logement peut être évalué forfaitairement et que, dans ce cas, son estimation dépend de la rémunération du bénéficiaire, laquelle ne peut être retenue que pour son montant en espèces, avant incorporation de l'avantage en cause ; que dès lors, en énonçant que l'évaluation forfaitaire de l'avantage logement devait être effectuée à partir de la rémunération brute comprenant tous les éléments de rémunération, incluant ce même avantage, la cour d'appel a violé les dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002, ensemble l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que, par une décision motivée, l'arrêt retient que l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, déterminant l'assiette de la CSG/CRDS, prévoit l'application à cette contribution des règles de fixation de l'assiette de calcul des cotisations du régime général, à l'exception des aménagements et dérogations apportés par les dispositions propres à ces contributions ; que cette référence au régime général est valable même si les revenus soumis à CSG/CRDS sont assujettis à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, notamment les régimes spéciaux des fonctionnaires ; qu'ainsi, la référence à l'assiette des cotisations de sécurité sociale entraîne l'application à la CSG/CRDS des dispositions relatives à la détermination de cette assiette, notamment en ce qui concerne l'évaluation des avantages en nature, l'article L. 136-2 renvoyant à l'article L. 241-2, les règles fixées par celui-ci doivent s'appliquer ; que l'article D. 712-38, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, qui, pour fixer le taux de la cotisation à la charge de l'Etat au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité, prévoit que cette cotisation est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, ne concerne pas l'évaluation des prestations en nature mais le calcul de la cotisation fait après cette évaluation ;

Que de ces énonciations, l'arrêt a exactement déduit que c'est à tort que le service départemental avait évalué forfaitairement l'avantage en nature à partir de la rémunération mensuelle soumise à retenue pour pension en dehors de tout autre élément de salaire, au titre de la rémunération mensuelle devant servir de base à l'évaluation forfaitaire, alors qu'il aurait dû retenir la rémunération mensuelle brute comprenant l'ensemble des éléments de rémunération ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche et manquant en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de la Gironde au paiement de la mise en demeure émise par l'URSSAF le 18 décembre 2006 pour un montant de 91 574 € en cotisations et 9 157 € en majorations de retard ;

AUX MOTIFS PROPRES que l'article L. 136-2 du Code de la sécurité sociale, déterminant l'assiette de la CSG/CRDS, prévoit l'application à cette contribution des règles de fixation de l'assiette de calcul des cotisations du régime général, à l'exception des aménagements et dérogations apportés par les dispositions propres à la CSG/CRDS ; que cette référence au régime général est valable même si les revenus soumis à CSG/CRDS sont assujettis à un autre régime obligatoire de sécurité sociale, notamment les régimes spéciaux des fonctionnaires ; qu'ainsi, la référence à l'assiette des cotisations de sécurité sociale entraîne l'application à la CSG/CRDS des dispositions relatives à la détermination de cette assiette, notamment en ce qui concerne l'évaluation des avantages en nature, l'article L. 136-2 renvoyant à l'article L. 241-2, les règles fixées par celui-ci doivent s'appliquer, les exonérations éventuelles étant prévues par des textes propres à la CSG/CRDS ; qu'en l'absence de disposition expresse, l'exonération de cotisations des avantages en nature, tels que la fourniture du logement, ne peut être étendue à la CSG/CRDS ; que l'article D. 712-38, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, qui, pour fixer le taux de la cotisation à la charge de l'Etat au titre des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité versées à ses fonctionnaires en activité, prévoit que cette cotisation est assise sur les traitements soumis à retenue pour pension, ne concerne pas l'évaluation des prestations en nature mais le calcul de la cotisation fait après cette évaluation ; que c'est donc à tort que le service départemental a évalué forfaitairement l'avantage en nature logement à partir de la rémunération mensuelle soumise à retenue pour pension en dehors de tout autre élément de salaire, au titre de la rémunération mensuelle devant servir de base à l'évaluation forfaitaire, alors qu'il aurait dû retenir la rémunération mensuelle brute comprenant l'ensemble des éléments de rémunération ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES qu'en application de l'alinéa 1 de l'article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale, « tout avantage en espèce ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations » ; que la référence à l'article D712-38 du Code de la Sécurité Sociale qui régit les fonctionnaires de l'état, de même que les agents affiliés à la Caisse Nationale de Retraite des Agents de Collectivités Locales, en ce qui concerne l'assiette des cotisations de sécurité sociale, implique que celle-ci soit calculée sur le traitement soumis à retenue pour pension ; qu'à la différence de l'assiette des cotisations de sécurité sociale, l'assiette de la CSG et de la CRDS repose sans ambiguïté sur tous les avantages en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail, sachant que sont considérés comme rémunérations, « les salaires, les gains, les indemnités de congés payés, les indemnités, primes et gratifications » ;
qu'en outre, la référence à la réglementation relative à l'assiette du versement transport et aux termes de la circulaire 2005-087, est inopérante au regard de la nature de cette taxe, constituant un impôt et non une charge publique destiné à financer les assurances sociales ; qu'en tout état de cause, l'assiette du « versement transport » limitée au traitement brut soumis à retenue pour pensions, pour les fonctionnaires de l'état et des collectivités territoriales, en référence à l'article D712-38 du Code de la Sécurité Sociale, est alignée sur l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que relevant du Code Général des Collectivités Territoriales, cette taxe est par nature totalement distincte de la CSG et de la CRDS, telle que fixée par le Code de la Sécurité Sociale ; que par conséquent, les primes et indemnités diverses, quelle que soit leur dénomination, ainsi que tous les avantages en nature entrent dans l'assiette de la CSG et de la CRDS q u i c omp r e n d l ' e n s emb l e d e s é l éme n t s « rémunérations » au sens de l'article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale ; qu'enfin, l'arrêté du 10 décembre 2002 n'a établi aucune distinction entre les salariés du régime général et ceux relevant de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le SDIS ayant pris en compte, pour le calcul de la CSG/CRDS, les rémunérations incluant l'avantage logement, le litige ne portait pas sur l'assiette de ces contributions, mais seulement sur la détermination du montant de l'avantage devant être intégré dans cette assiette ; que dès lors, en retenant que l'avantage en nature devait être intégré dans l'assiette de la CSG/CRDS, nonobstant son exonération de cotisations de sécurité sociale, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, privant sa décision de base légale au regard de l'article L 136-2 du Code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, l'évaluation de l'avantage en nature logement à intégrer dans l'assiette des contributions doit obéir aux dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ; qu'il résulte de ce texte que l'avantage en nature logement peut être évalué forfaitairement et que, dans ce cas, son estimation dépend de la rémunération du bénéficiaire, laquelle ne peut être retenue que pour son montant en espèces, avant incorporation de l'avantage en cause ; que dès lors, en énonçant que l'évaluation forfaitaire de l'avantage logement devait être effectuée à partir de la rémunération brute comprenant tous les éléments de rémunération, incluant ce même avantage, la cour d'appel a violé les dispositions de l'arrêté du 10 décembre 2002, ensemble l'article L 136-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-14256
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-14256


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.14256
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