La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2010 | FRANCE | N°09-13789

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-13789


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'une caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident du travail pour statuer sur le caractère professionnel de celui-ci ; qu'aux termes du second, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou

ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai susvisé et, ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes qu'une caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident du travail pour statuer sur le caractère professionnel de celui-ci ; qu'aux termes du second, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai susvisé et, à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois, notifier sa décision à la victime ; qu'en cas de refus, le double de la notification est envoyé pour information à l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Véolia transports Bordeaux (la société) a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était en fonction ; que le 21 février 2006 la société a adressé une déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ; qu'après prolongation du délai d'instruction, dont elle a avisé l'employeur par lettre du 20 mars 2006, la caisse a pris une décision de refus de prise en charge de cet accident ; qu'après réception de l'avis médical elle a pris en charge l'accident de M. X... au titre de la législation professionnelle par décision du 10 juillet 2006 ;
Attendu que, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société, l'arrêt retient qu'ayant adressé le 12 mai 2006 à la société, soit juste avant la fin du délai de deux mois prévu par l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, copie du refus de prise en charge, la caisse ne pouvait plus revenir sur cette décision, devenue définitive à l'égard de l'employeur, ni lui notifier ultérieurement une décision inverse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir et que la décision de refus de prise en charge n'est envoyée à l'employeur que "pour information", ce dont il résulte qu'elle ne peut revêtir de caractère définitif à l'égard de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Véolia transports Bordeaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Véolia transports Bordeaux ; la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit inopposable à la S.A.S. VEOLIA TRANSPORTS BORDEAUX la décision du 10 juillet 2006 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la GIRONDE de prendre en charge au titre du risque professionnel l'accident du 17 février 2006, la prolongation du délai de deux mois étant expirée le 22 mai, et d'avoir condamné ladite Caisse à payer à la S.A.S. VEOLIA TRANSPORTS BORDEAUX une somme de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux motifs propres que « Selon l'article R 441-10 du Code de la sécurité sociale, la CPAM dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la déclaration d'accident pour statuer sur son caractère professionnel.
Selon l'article R 441-14 du même Code, lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la CPAM doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai d'un mois prévu au premier alinéa de l'article R 441-10 ; à l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accident du travail à compter de cette notification, le caractère professionnel de cet accident est reconnu.
En l'espèce, la CPAM avait averti la S.A.S par lettre du 20 mars 2006 que la décision sur le caractère professionnel de l'accident n'avait pu être arrêtée dans le premier délai de trente jours prévu à l'article R 441-10 du Code de la sécurité sociale puisque l'avis du médecin conseil avait été sollicité pour déterminer l'imputabilité des lésions à l'accident du travail, et qu'un délai complémentaire d'instruction était donc nécessaire, qui ne pourrait pas excéder deux mois, en application de l'article R 441-14 du Code.
Dès lors, en lui adressant le 12 mai 2006, soit juste avant la fin du délai de deux mois, copie de la notification du refus de prise en charge de l'accident adressée au salarié, cette décision de refus avait revêtu un caractère définitif à son égard.
La CPAM ne pouvait plus revenir sur cette décision définitive et lui notifier ultérieurement une décision inverse.

En conséquence, la cour confirme le jugement qui a jugé qu'était inopposable à l'employeur la décision de la CPAM du 10 juillet 2006 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident dont avait été victime M. X... le 17 février 2006. »
Aux motifs adoptés « qu'il résulte de la chronologie ci-dessus rappelée que l'accident a été déclaré le 22 février 2006 ;
que par application de l'article R. 441-10 du Code de la Sécurité Sociale, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de la GIRONDE devait notifier sa décision avant le 23 mars 2006 ;
qu'elle a averti les parties de sa décision de bénéficier du délai complémentaire prévu par l'article R. 441-14 dudit Code ;
qu'elle avait donc l'obligation de prendre une décision définitive avant le 23 juin 2006.
que la décision de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du 12 mai 2006 refusant une prise en charge des faits au titre de la législation du travail est devenue définitive le 23 juin 2006 ;
que la décision contraire notifiée le 10 juillet 2006 est donc inopposable à l'employeur puisque prise hors les délais impartis par la loi.
que compte tenu de la décision prise, il n'y a pas lieu à examiner l'imputabilité des faits. »
Alors que le double de la notification d'une décision de refus de prise en charge notifiée à l'assuré victime d'un accident du travail est simplement « envoyé pour information à l'employeur » ; que cet envoi ne fait courir aucun délai de nature à rendre définitive à l'égard de l'employeur cette décision de l'organisme social ; qu'en l'espèce, la Caisse avait, le 12 mai 2006, adressé pour information à la société VEOLIA TRANSPORTS BORDEAUX copie de la notification de refus de prise en charge relative à l'accident du travail du 17 février 2006 de Monsieur X... ; que, le 10 juillet 2006, après instruction contradictoire du dossier vis-à-vis de l'employeur, la Caisse a reconnu la nature professionnelle des lésions déclarées à la suite de l'accident ; qu'en retenant, pour dire cette dernière décision inopposable à l'employeur, que la décision de refus initiale du 12 mai 2006 serait devenue définitive à son égard le 22 mai 2006, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13789
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 19 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-13789


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13789
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award