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25/02/2010 | FRANCE | N°09-13400

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-13400


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15, 783 et 910 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auberge des sept écluses a assigné la société Axa France IARD en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que l'arrêt rejette les conclusions signifiée par la société Auberge des sept écluses le jour de l'ordonnance de clôture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture sont réput

ées signifiées avant celle-ci, sans rechercher si elles avaient été déposées en temps utile, la cou...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 15, 783 et 910 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Auberge des sept écluses a assigné la société Axa France IARD en paiement de diverses indemnités ;

Attendu que l'arrêt rejette les conclusions signifiée par la société Auberge des sept écluses le jour de l'ordonnance de clôture ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les conclusions déposées le jour de l'ordonnance de clôture sont réputées signifiées avant celle-ci, sans rechercher si elles avaient été déposées en temps utile, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 décembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Auberge des sept écluses

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté des débats les écritures signifiées par la SARL AUBERGE DES SEPT ECLUSES le 20 octobre 2008, soit le jour de la clôture,

AUX MOTIFS QUE dans ses écritures récapitulatives d'appel, signifiées le 6 octobre 2008, (les écritures signifiées le 20 octobre 2008, jour de la clôture, étant rejetées des débats), la SARL AUBERGE DES SEPT ECLUSES sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société AXA FRANCE à lui régler la somme de 82.339,09 € au titre de son préjudice matériel ; qu'elle conclut à la réformation du jugement pour le surplus (…) ;

ALORS QUE les conclusions signifiées le jour de la clôture sont présumées signifiées avant celle-ci et sont recevables sauf si elles n'ont pas été signifiées en temps utile pour assurer le respect du contradictoire ; qu'en affirmant que les écritures signifiées le 20 octobre 2008, jour de la clôture, étaient rejetées des débats, au seul motif de leur date de signification, sans même constater qu'elles n'avaient pas été signifiées en temps utile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 783 et 910 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société AUBERGE DES SEPT ECLUSES de sa demande tendant à voir condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 42.787 € au titre de la perte partielle de valeur vénale de son fonds de commerce, outre honoraires d'expert, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ceux-ci, et de sa demande subsidiaire tendant à voir dire acquis au bénéfice de la société AUBERGE DES SEPT ECLUSES le principe de la garantie perte d'exploitation souscrite et à voir ordonner une expertise sur le chiffrage des pertes d'exploitation,

AUX MOTIFS PROPRES QUE les conditions générales du contrat énoncent au paragraphe « ce qui est garanti » : « La perte totale des seuls éléments incorporels (droit au bail, pas de porte, clientèle, achalandage, enseigne, nom commercial) du fonds de commerce ou du fonds artisanal désigné aux conditions particulières est assurée lorsqu'elle est consécutive à la destruction des locaux d'exploitation résultant d'un dommage garanti par le contrat… » ; que cette énonciation ne vise donc que la perte totale du fonds en son lieu d'exploitation, ce qui n'est pas le cas d'espère, la SARL AUBERGE DES SEPT ECLUSES n'ayant pas subi une perte totale de son fonds en ses locaux d'exploitation ; que les conventions spéciales énoncent quant à elles, en matière de perte partielle, « il y a perte partielle du fonds de commerce lorsque après sinistre, le fonds a subi une dépréciation définitive par suite :
- du changement d'emplacement,
- de la réduction du local du fonds de commerce,
- de la perte d'une partie de la clientèle au cours de la remise en état des locaux,
- de l'accroissement des charges dans les locaux primitifs ou de remplacement » ;
que la SARL AUBERGE DES SEPT ECLUSES ne peut justifier se trouver dans aucune de ces situations, dès lors que son fonds de commerce de traiteur est toujours exercé 1 rue Gaspard de Coligny à 89220 Rogny les 7 Ecluses, qu'elle n'a pas subi de réduction du local considéré, qu'elle n'a pas perdu une clientèle, laquelle, par définition, est mobile et suit l'activité de traiteur là où elle s'exerce, et qu'elle n'a pas dû, non plus, faire face à un accroissement de charges ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu que les conditions de mise en oeuvre de la garantie relative à la perte partielle du fonds n'étaient pas remplies et a débouté la SARL AUBERGE DES SEPT ECLUSES de sa prétention à ce titre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'indemnisation des pertes financières relatives à la perte totale ou partielle de la valeur vénale du fonds lorsqu'elle survient à la suite de la réalisation d'un des événements couverts au titre des garanties dommages aux biens est prévue dans les conventions spéciales Morphée ; qu'il n'est pas contesté que la garantie prévue par la clause dénommée flottant ne peut s'appliquer à l'indemnisation de ce préjudice ; que la perte partielle du fonds de commerce est constituée selon les dispositions contractuelles lorsqu'après sinistre, le fonds a subi une dépréciation définitive par suite :
du changement d'emplacement,
de la réduction du local du fonds de commerce,
de la perte d'une partie de la clientèle au cours de la remise en état des locaux,
de l'accroissement des charges dans les locaux primitifs ou de remplacement ;
que les conditions générales du contrat précisent qu'est garantie la perte totale des seuls éléments incorporels du fonds de commerce désigné aux conditions particulières ; qu'il sera précisé que les conditions spéciales n'apportent aucune précision sur la localisation du fonds de commerce et en conséquence ces conditions générales qui ne sont pas contraires aux dispositions spécifiques et qui au contraire les complètent doivent recevoir application ; qu'en conséquence, lorsque les conventions spéciales font état des locaux du fonds de commerce, il s'agit des locaux spécifiés dans le certificat d'adhésion et situés au 1 rue Gaspard de Coligny à Rogny les 7 Ecluses ; que dès lors, les conditions de mise en oeuvre de la garantie relative à la perte partielle du fonds de commerce ne sont pas remplies par le sinistre survenu le 5 octobre 2002 puisque les locaux situés à l'adresse du risque garanti ne sont pas affectés et que l'assurée ne se trouve confrontée ni à un changement d'emplacement, ni à une réduction du local du 1 rue Gaspard de Coligny, ni à une perte d'une partie de la clientèle qui n'est assurée contractuellement que pendant la remise en état des locaux ni à l'accroissement des charges dans les locaux ;

1. ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes clairs et précis d'un contrat ; qu'en l'espèce, la convention spéciale B « Pertes financières », qui prévaut sur les conditions générales, stipule en son article 1er qu'« est garantie la perte totale ou partielle de la valeur vénale du fond de commerce de l'assuré lorsqu'elle survient à la suite de la réalisation d'un des événements couverts au titre des garanties DOMMAGES AUX BIENS.
(…) Il y a perte partielle du fonds de commerce lorsque après sinistre, le fonds a subi une dépréciation définitive par suite du changement d'emplacement, de la réduction du local du fonds de commerce, de la perte d'une partie de la clientèle au cours de la remise en état des locaux, de l'accroissement des charges dans les locaux primitifs ou de remplacement », sans prévoir, à l'inverse des conditions générales pour la perte totale du fonds de commerce, aucune restriction sur la localisation du fonds garantie ; qu'en retenant, pour débouter la société AUBERGE DES SEPT ECLUSES de sa demande d'indemnisation au titre de la perte partielle de la valeur vénale du fonds de commerce à la suite du sinistre du 5 octobre 2002 dans les locaux du Château de Saint-Fargeau, que lorsque les conventions spéciales font état des locaux du fonds de commerce, il s'agit des locaux spécifiés dans le certificat d'adhésion et situés au 1 rue Gaspard de Coligny à Rogny les 7 Ecluses et que la SARL AUBERGE DES SEPT ECLUSES ne pouvait justifier se trouver dans aucune des situations visées par les conventions spéciales, dès lors que son fonds de commerce de traiteur est toujours exercé 1 rue Gaspard de Coligny à 89220 Rogny les 7 Ecluses, qu'elle n'a pas subi de réduction du local considéré, qu'elle n'a pas perdu une clientèle et qu'elle n'a pas dû faire face à un accroissement de charges, la cour d'appel a dénaturé la clause susvisée et violé l'article 1134 du Code civil ;

2. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la société AUBERGE DES SEPT ECLUSES faisait valoir qu'en cas de confirmation du jugement en ce qu'il l'avait déboutée de sa demande au titre de la perte partielle de valeur vénale du fonds de commerce, il conviendrait de condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD à la prise en charge des pertes financières subies au titre de la garantie d'exploitation prévue à l'article 2 de la convention spéciale B « Pertes financières » (conclusions d'appel signifiées le 6 octobre 2008, p. 19 et s. ; conclusions d'appel signifiées le 20 octobre 2008, p. 15 et s.) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-13400
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-13400


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.13400
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