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25/02/2010 | FRANCE | N°09-12812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-12812


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 janvier 2009), qu'un arrêt d'une cour d'appel du 13 novembre 2007 a fait interdiction au Syndicat international des moniteurs de ski (le SIMS) de faire usage des marques enregistrées par M. X... sous les numéros 945.40.598 et 998.26510 sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation d'astreinte ;

Attendu que M. X...

fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes ;

Mais attendu qu'ay...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 janvier 2009), qu'un arrêt d'une cour d'appel du 13 novembre 2007 a fait interdiction au Syndicat international des moniteurs de ski (le SIMS) de faire usage des marques enregistrées par M. X... sous les numéros 945.40.598 et 998.26510 sous astreinte de 500 euros par infraction constatée ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation d'astreinte ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas renouvelé la marque enregistrée le 9 octobre 1994 sous le n° 945.40.598 dans le délai légal de dix ans de sorte que l'interdiction prononcée sous astreinte par l'arrêt du 13 novembre 2007 n'avait plus de fondement légal, c'est sans modifier le dispositif de cette décision que la cour d'appel a prononcé la suppression de l'astreinte ;

Et attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que l'usage par le SIMS de la marque enregistrée par M. X... sous le n° 998.26510 n'était pas établi de sorte il n'y avait pas lieu de liquider l'astreinte ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer au Syndicat international des moniteurs de ski et à M. Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Monsieur X... de ses demandes en liquidation d'astreinte à l'encontre du SIMS et d'avoir constaté que la marque 945.40.598 n'existe plus, faute d'avoir été renouvelée dans le délai légal, ordonnant en conséquence la suppression de l'astreinte sanctionnant l'usage de ladite marque par le SIMS,

AUX MOTIFS QUE « (...) il n'est pas contesté par Michel X... que la marque 945.40.598 déposée le 9 octobre 1994 n'existe plus faute pour lui de l'avoir renouvelée dans le délai légal de 10 ans ; Que, sans même qu'il y ait lieu de se demander si le SIMS a effectivement fait usage de cette marque, Monsieur X... ne peut se plaindre, en 2008, de l'usage d'une marque qui n'existe plus depuis 2004, le débat sur le point de savoir si la nouvelle marque enregistrée à l'Institut National de la Propriété Intellectuelle le 26 octobre 2005 sous le numéro 3388396 devait recevoir une protection identique à l'ancienne marque n'ayant eu lieu devant aucune juridiction ; Qu'en effet, même si la procédure devant la Cour d'appel de GRENOBLE s'est entièrement déroulée sous l'empire de la nouvelle marque, la juridiction grenobloise ne s'est prononcée que sur l'ancienne marque ; Qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'étendre à une autre marque les effets d'un arrêt statuant sur la contrefaçon d'une marque ; Qu'il n'y a donc pas lieu à liquidation d'astreinte en ce qui concerne la marque 945.40.598 ; Que cette marque n'existant plus, il n'y a plus lieu en effet à assortir sa contrefaçon d'une astreinte ; Qu'il convient en conséquence de prononcer la suppression de l'astreinte se rapportant à la marque 945.40.598. (…) Que la Cour d'appel a également fait interdiction au SIMS de faire usage de la marque 998.26510 de Monsieur X..., marque qui existe toujours. Mais (…) qu'il ne résulte ni du constat d'huissier en date du 18 janvier 2008 ni des documents ultérieurs tirés du moteur de recherche Google que le SIMS a fait usage de la marque 998.26510, étant rappelé que seul cet usage est sanctionné par une astreinte ; Que, même avec une appréciation plus large de l'arrêt, la marque utilisée par le SIMS n'est pas la marque 023164892 que la Cour de GRENOBLE a jugé contrefaisante de la marque 998.26510 de Michel X... mais une autre marque ; Qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution d'apprécier si cette autre marque utilisée par la partie soumise à l'astreinte est de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, ce qui constitue en application de l'article L.313.3 du Code de la propriété intellectuelle une contrefaçon ; Que seul le juge du fond peut se prononcer sur ce point ; Qu'en l'absence d'usage de la marque 998.26510, l'astreinte n'a pas à être liquidée. »

ALORS D'UNE PART QUE le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif, qui a autorité de la chose jugée, de la décision de justice servant de fondement aux poursuites ; Qu'en prononçant la suppression de l'astreinte se rapportant à la marque 945.40.598 ordonnée par l'arrêt du 13 novembre 2007 au motif que cette marque n'existe plus depuis 2004, la Cour d'appel a excédé les pouvoirs du juge de l'exécution et violé l'article L.213-6 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile le jugement qui se détermine au simple visa d'éléments de preuve n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; Qu'en énon-
çant, sans analyser sommairement ces pièces, qu'il ne résulte ni du constat d'huissier en date du 18 janvier 2008 ni des documents ultérieurs tirés du moteur de recherche Google que le SIMS a fait usage de la marque 998.26510, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QU'une simple affirmation ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ; Qu'en affirmant, sans se référer aux éléments de preuve qui l'ont conduite à cette conclusion, que la marque utilisée par le SIMS n'est pas la marque 023164892 que la Cour de GRENOBLE a jugé contrefaisante de la marque 998.26510 de l'exposant mais une autre marque, la Cour d'appel a encore violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-12812
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 27 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-12812


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.12812
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