LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que leur enfant s'étant blessé en chutant d'un toboggan alors qu'il se trouvait placé sous la surveillance de Mme X..., assistante maternelle, les époux Y... ont recherché la responsabilité de celle-ci ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 8 janvier 2009) d'avoir retenu sa responsabilité, alors, selon le moyen, que la personne qui se voit confier un enfant en bas âge n'est tenue que d'une obligation de moyens quant à sa santé et à sa sécurité ; qu'ayant relevé qu'aux termes du contrat d'assistance maternelle il est stipulé que l'assistante est seule responsable de l'enfant gardé et qu'elle s'engage à mettre au service des parents qui lui confient leur enfant l'ensemble de ses connaissances, de sa surveillance en matière de santé, de sécurité et d'épanouissement, conformément aux dispositions relatives à l'agrément des assistantes sociales, pour en déduire que l'assistante maternelle qui, à titre professionnel et moyennant rémunération, se voit confier des enfants en bas âge, assume une obligation contractuelle de sécurité constituant une obligation de résultat, la cour d'appel, qui relève encore qu'aucune faute de négligence de Mme X... n'est démontrée, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a retenu que le défaut de surveillance constante, à laquelle Mme X... était tenue, se déduisait du seul fait de la chute de l'enfant alors âgé de 4 ans, lequel ne pouvait avoir conscience des risques auxquels il s'exposait en jouant sur ce toboggan ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour Mme X....
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR dit que l'exposante était responsable du préjudice subi par l'enfant Y... à la suite de sa chute du 31 août 2004 et de l'avoir condamné au versement d'une provision de 2.000 € à valoir sur la liquidation du préjudice corporel de l'enfant ;
AUX MOTIFS QUE les parents de Guillaume soutiennent que leur fils a relaté l'accident en déclarant « j'ai voulu faire comme Goran » (le fils de l'assistante maternelle) « en sautant en haut du toboggan » ; qu'il a été expressément stipulé au contrat d'assistance maternelle conclu le 2 septembre 2002 entre Madame X... et Monsieur Y... que « l'assistante est seule responsable de l'enfant gardé et qu'elle s'engage à mettre au service des parents qui lui confient son enfant l'ensemble de ses connaissances, de sa surveillance en matière de santé, de sécurité et d'épanouissement, conformément aux dispositions relatives à l'agrément des assistantes maternelles » ; que l'assistante maternelle qui, à titre professionnel et moyennant rémunération, se voit confier des enfants en bas âge, assume une obligation contractuelle de sécurité constituant une obligation de résultat ; que pour s'exonérer de sa responsabilité, l'assistante maternelle doit démontrer que l'accident est dû à un cas de force majeure, au fait d'une autre personne ou à une faute de l'enfant ; que Madame X... a indiqué dans la déclaration d'accident qu'elle a remplie le 21 septembre 2004, à la rubrique « description des circonstances de l'accident » « dans le jardin sur le toboggan il (l'enfant) a perdu l'équilibre et est tombé sur son coude » ; que, quelles que soient les circonstances précises de l'accident, le seul fait que l'enfant ait chuté du toboggan implique que Madame X... a manqué à son obligation de sécurité ; que l'enfant ne serait pas tombé du toboggan si Madame X... avait assumé la surveillance constante de cet enfant, lequel n'étant âgé que de 4 ans, ne pouvait avoir conscience des risques auxquels il s'exposait en jouant sur ce toboggan ; que la responsabilité de Madame X... est donc engagée du fait d'un manquement à son obligation de sécurité ; que Monsieur et Madame Y... reprochent à Madame X... une quasi-absence de réaction de sa part après les faits ; que notamment, malgré la gravité apparente des blessures de Guillaume, Madame X... n'a pas cru bon d'alerter les pompiers ou le SAMU ou d'emmener l'enfant aux urgences alors que cela était prévu par son contrat de travail ; qu'il ressort de l'attestation de Madame Agnès Z..., que Madame X..., qui n'avait pu contacter les parents de Guillaume, a laissé un message sur le répondeur téléphonique de leur domicile et que Madame Y... a par la suite téléphoné à Madame X... pour lui demander d'attente qu'elle arrive alors qu'elle avait installé l'enfant dans sa voiture et qu'elle s'apprêtait à le conduire à l'hôpital ; que la faute de négligence de Madame X... n'est pas démontrée ; qu'il sera au demeurant observé que Monsieur et Madame Y... ne prétendent pas que Madame X..., par son comportement après l'accident, ait été la cause d'une aggravation du préjudice de l'enfant ; que Guillaume Y... a présenté à la suite des faits une fracture du condyle externe du coude droit nécessitant plusieurs opérations chirurgicales et de nombreuses séances de rééducation ; qu'il convient d'ordonner une mesure d'expertise ; que compte tenu du préjudice déjà subi et des séquelles prévisibles, il sera alloué à Monsieur et Madame Y..., ès qualités, une indemnité provisionnelle de 2.000 € ;
ALORS QUE la personne qui se voit confier un enfant en bas âge n'est tenue que d'une obligation de moyens quant à sa santé et à sa sécurité ; qu'ayant relevé qu'aux termes du contrat d'assistance maternelle il est stipulé que l'assistante est seule responsable de l'enfant gardé et qu'elle s'engage à mettre au service des parents qui lui confient son enfant l'ensemble de ses connaissances, de sa surveillance en matière de santé, de sécurité et d'épanouissement, conformément aux dispositions relatives à l'agrément des assistantes sociales, pour en déduire que l'assistante maternelle qui, à titre professionnel et moyennant rémunération, se voit confier des enfants en bas âge, assume une obligation contractuelle de sécurité constituant une obligation de résultat, la Cour d'appel, qui relève encore qu'aucune faute de négligence de l'exposante n'est démontrée, a violé l'article 1147 du Code civil ;