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25/02/2010 | FRANCE | N°09-10428

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 février 2010, 09-10428


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 octobre 2008), que par acte en date du 22 janvier 1991, M. Michel X... et son épouse, ont acquis des époux Y... un ensemble immobilier sis lieu-dit « la Croix marron », commune de Pons (Charente) pour le prix de 1 000 000 francs, payé comptant ; que cet acte précisait que l'acquéreur « déclare avoir utilisé pour effectuer ce paiement en totalité les deniers lui provenant du prêt qui lui a été consenti par M. Pierre Z... » … Dan

s cet acte de prêt, « l'acquéreur s'est obligé à employer les deniers empr...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 octobre 2008), que par acte en date du 22 janvier 1991, M. Michel X... et son épouse, ont acquis des époux Y... un ensemble immobilier sis lieu-dit « la Croix marron », commune de Pons (Charente) pour le prix de 1 000 000 francs, payé comptant ; que cet acte précisait que l'acquéreur « déclare avoir utilisé pour effectuer ce paiement en totalité les deniers lui provenant du prêt qui lui a été consenti par M. Pierre Z... » … Dans cet acte de prêt, « l'acquéreur s'est obligé à employer les deniers empruntés par lui au paiement à due concurrence du prix de la présente vente » ; que par acte du même jour, M.
Z...
a prêté aux époux Michel X... la somme de 1 200 000 francs, l'acte mentionnant : « Promesse d'emploi : M. et Mme X..., « emprunteurs, déclarent qu'à concurrence de un million de francs la « somme qu'ils viennent d'emprunter à M.
Z...
est « destinée à payer le prix de la vente à eux consentie ce jour par « M. et Mme Y... d'une propriété rurale sise au « lieu-dit la Croix marron, commune de Pons » ; que par ailleurs, par acte en date du 4 octobre 1994, MM. Mickaël et Grégory X..., fils de Michel X..., ont acquis de M. Y... un ensemble de terres labourables et plusieurs parcelles sises sur les communes de Pons, d'Avy et de Biron pour le prix de 1 450 000 francs payé à hauteur de 500 000 francs au moyen de fonds personnels et à hauteur de 900 000 francs au moyen d'un prêt consenti par le Crédit Mutuel ; que M. Pierre X..., frère et oncle des consorts X..., prétendant qu'il avait versé entre les mains de M. et Mme Y... la somme de 1 473 680 francs en quatre versements effectués entre les 15 novembre 1990 et 22 janvier 1991, celle de 45 000 francs correspondant à l'acquisition de la parcelle appartenant au fils des époux Y... et divers versements au bénéfice de son frère M. Michel X... pour un total de 321 151, 12 francs a assigné son frère et ses deux neveux afin d'en obtenir le remboursement ;
Attendu que M. Pierre X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, que l'impossibilité morale de se procurer un écrit est de nature à dispenser le créancier d'apporter la preuve littérale de l'obligation de lui payer une somme d'argent ; que M. Pierre X... faisait valoir qu'il avait été dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale des prêts litigieux ; qu'il soulignait en particulier à cet égard qu'il était le frère de M. Michel X... et l'oncle de M. Mickaël et Grégory X... ; qu'il était sans enfant et qu'il considérait ses neveux comme ses propres fils ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance particulière, au demeurant non contestée, permettait de caractériser un lien d'affection de nature à mettre M. Pierre X... dans l'impossibilité morale de se procurer des reconnaissances de dettes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1348 du code civil.
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a constaté que ni les liens de parenté qui unissaient le demandeur à ses neveux, ni le degré d'estime, de confiance et d'intimité des relations ayant existé entre les parties ne pouvaient empêcher qu'il leur demandât un écrit s'agissant de prêts de plus de 300 000 francs, a souverainement retenu qu'il ne démontrait pas avoir été dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit, de sorte qu'il ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article 1348 du code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Pierre X... de l'ensemble de ses prétentions,
AUX MOTIFS QUE « il ressort des faits constants de la cause tels qu'ils sont établis par les écritures des parties et les documents versés aux débats :
- que par acte authentique en date du 22 janvier 1991, Monsieur Michel X... et son épouse Madame Marie-Claude X... née C... ont acquis des époux Y... un ensemble immobilier situé lieudit La Croix Marron, commune de PONS, comprenant une maison d'habitation, des bâtiments à usage d'exploitation agricole, des bâtiments annexes ainsi que le terrain en cour se rattachant directement à ces bâtiments et les reliant entre eux, sur une parcelle cadastrée ZH n° 85 d'une contenance de 12. 250 m ², pour le prix de 1. 000. 000 F. payé comptant ;
- que cet acte précisait que l'acquéreur « déclare avoir utilisé pour effectuer ce paiement en totalité les deniers lui provenant du prêt qui lui a été consenti par M. Pierre
Z...
… Dans cet acte de prêt, l'acquéreur s'est obligé à employer les deniers empruntés par lui au paiement à due concurrence du prix de la présente vente ;
- que par acte authentique en date du même jour, Monsieur
Z...
a prêté aux époux X...-C...la somme d'un million deux cent mille francs (1. 200. 000), étant expressément convenu audit acte la clause suivante : « promesse d'emploi : Monsieur et Madame X..., emprunteurs, déclarent qu'à concurrence de un million de Francs la somme qu'ils viennent d'emprunter à Monsieur
Z...
est destinée à payer le prix de la vente à eux consentie ce jour par Monsieur et Madame Y... d'une propriété rurale sis au lieudit La Croix Marron, commune de PONS ;
- que par acte authentique en date du 4 octobre 1994, Mickaël et Grégory X... ont acquis des époux Y... l'immeuble ci-après désigné :- commune de PONS : un ensemble de terres labourables sises au lieudit La Croix Marrron, cadastré section ZH, n° 11, 16, 17 et 86,- commune de BIRON : une parcelle de terre sis au lieudit Grand Cros, cadastrée section ZB n° 68 et 69,- commune d'AVY : deux parcelles de terre sises au lieudit Le Calvaire, cadastrées section ZP n° 18 et 77 ;

- que cette vente a eu lieu moyennant le prix d'un million quatre cent cinquante mille francs (1. 450. 000), payé au moyen des fonds suivants :- à hauteur de 550. 000 francs, au moyen de fonds personnels des acquéreurs,- à hauteur de 900. 000 francs, au moyen d'un prêt consenti par le CREDIT MUTUEL, banquier prêteur de deniers intervenant à l'acte ;

attendu qu'à l'appui de leur déclaration d'appel, Michel X..., M. Mickaël X... et M. Grégory X... font valoir que Monsieur Pierre X... n'apporte pas la preuve – qui lui incombe – de la réalité de sa créance et que les justificatifs qu'il prétend apporter pour pallier sa carence dans l'administration de la preuve (tirée de sa prétendue impossibilité morale à se procurer une preuve littérale) n'établissent pas la réalité de la créance qu'il allègue ;
que M. Pierre X... fait conclure que, conformément à l'article 1348 du Code civil, il a prêté à son frère et ses neveux diverses sommes dont il réclame le remboursement, sans avoir obtenu de reconnaissances de dette, mais prétend démontrer la réalité de sa créance par la production d'attestations de M. Y..., de relevés de compte courant, et de photocopies de chèques ;
qu'en vertu de l'article 9 du nouveau Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
que par ailleurs, l'article 1326 du Code civil qui exige un écrit pour constater la reconnaissance d'une dette n'est pas applicable lorsque, sur le fondement de l'article 1348 du même Code, celui qui invoque une créance s'est trouvé dans l'impossibilité morale de se procurer un écrit ;
que l'existence de liens familiaux est insuffisante pour justifier à elle seule cette impossibilité, qui doit être appréciée au regard des circonstances de la cause ;
attendu en l'espèce, que Monsieur Pierre X..., auquel il incombe de rapporter la preuve des prêts qu'il allègue, ne démontre pas cette impossibilité morale, alors :
- que les liens de parenté qui l'unissent à son frère et à ses neveux ne peuvent à eux seuls l'avoir empêché de leur demander la rédaction d'un écrit,
- qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet de considérer comme particulièrement important le degré d'estime, de confiance, et d'intimité des relations ayant existé entre les parties,
- et que compte tenu de l'importance des sommes prétendument prêtées (pour un total de plus de 300. 000 €), la formalisation d'une reconnaissance de dette, même dans le cadre restreint de la famille, n'aurait pu être considéré par les emprunteurs que comme une démarche parfaitement légitime ;
que Monsieur Pierre X... doit, à défaut de produire un écrit ou de démontrer l'impossibilité morale qu'il invoque, être débouté de l'ensemble de ses prétentions et que le jugement entrepris sera en conséquence purement et simplement infirmé à ce titre (…) »,
ALORS QUE l'impossibilité morale de se procurer un écrit est de nature à dispenser le créancier d'apporter la preuve littérale de l'obligation de lui payer une somme d'argent ; que Monsieur Pierre X... faisait valoir qu'il avait été dans l'impossibilité morale de se procurer une preuve littérale des prêts litigieux ; qu'il soulignait en particulier à cet égard qu'il était le frère de Monsieur Michel X... et l'oncle de Messieurs Mickaël et Grégory X... ; qu'il était sans enfant et qu'il considérait ses neveux comme ses propres fils (cf. ses conclusions d'appel, p. 11) ; qu'en s'abstenant de rechercher si cette circonstance particulière, au demeurant non contestée, permettait de caractériser un lien d'affection de nature à mettre l'exposant dans l'impossibilité morale de se procurer des reconnaissances de dettes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1348 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10428
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-10428


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Tiffreau et Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10428
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