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25/02/2010 | FRANCE | N°09-10386

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 février 2010, 09-10386


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gallet, assurée auprès de la société AIG, a confié le transport de marchandises à un commissionnaire de transport, la société Lambert et Valette qui a affrété la société SNT Sonnery, aux droits de laquelle vient la société Européenne de distribution Euro-Dis, assurée auprès de la société Helvétia ; qu'à la suite du vol des marchandises, la société AIG Europe, assureur des marchandises, sous la déduction d'une franchise, a indemnisé la s

ociété Gallet ; que cette dernière et la société AIG, subrogée dans ses droits, ont ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Gallet, assurée auprès de la société AIG, a confié le transport de marchandises à un commissionnaire de transport, la société Lambert et Valette qui a affrété la société SNT Sonnery, aux droits de laquelle vient la société Européenne de distribution Euro-Dis, assurée auprès de la société Helvétia ; qu'à la suite du vol des marchandises, la société AIG Europe, assureur des marchandises, sous la déduction d'une franchise, a indemnisé la société Gallet ; que cette dernière et la société AIG, subrogée dans ses droits, ont assigné en responsabilité et indemnisation la société SNT Sonnery et la société Lambert et Valette, laquelle a elle-même assigné la société Helvétia en garantie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident :

Vu les articles L. 112-2, L. 112-3 et L. 112-4 du code des assurances ;

Attendu qu'une clause de limitation de garantie doit avoir été portée à la connaissance de l'assuré au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable ;

Attendu que pour dire que la clause du contrat d'assurance conclu avec la société Helvétia, subordonnant la garantie en cas de vol à la réalisation de certaines conditions, était opposable à la société SNT Sonnery, l'arrêt se borne à retenir que le fait, pour cette dernière société, de reconnaître qu'elle était assurée auprès de la société Helvétia suffit à établir que le contrat d'assurances, même non signé, s'applique ;

Qu'en déduisant de ces motifs inopérants que la clause litigieuse avait été portée à la connaissance de l'assuré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique, pris en sa seconde branche, du pourvoi incident réunis :

Vu l'article L. 113-7 du code des assurances ;

Attendu que l'arrêt décide que la société Helvétia ne devait pas sa garantie et dit sans objet l'action directe des sociétaires AIG et Gallet dirigée contre la société Helvétia, en se bornant à constater que l'assureur ne garantit pas le vol ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si la société Helvétia, en prenant la direction du procès fait à son assuré tout en sachant que les conditions de la garantie n'étaient pas remplies, n'avait pas renoncé à invoquer cette exception de non-garantie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la clause 9203 du contrat d'assurance conclu avec la société Helvétia est opposable à la société SNT Sonnery et que la société SNT Sonnery n'ayant pas respecté les conditions de la garantie du contrat d'assurance, la société Helvétia ne doit pas sa garantie, et déclaré sans objet l'action directe des sociétés AIG Europe et Gallet dirigée contre la société Helvetia, l'arrêt rendu le 30 octobre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Helvétia aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Helvétia ; la condamne à payer à la société Lambert et Valette la somme de 2 500 euros et à la société AIG Europe la même somme ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Lambert et Valette

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR dit que la société SNT SONNERY n'ayant pas respecté les conditions de la garantie du contrat d'assurance, la société HELVETIA ne lui doit pas sa garantie, rejetant ainsi l'appel en garantie formé à l'encontre de cette dernière, en sa qualité d'assureur de responsabilité de la société SNT SONNERY, par la société LAMBERT et VALETTE ;

AUX MOTIFS QUE « la société HELVETIA ASSURANCES soutient que la clause 9203 du contrat d'assurances est opposable à la société SNT SONNERY, transporteur, au motif qu'elle en a eu connaissance, quand bien même n'aurait elle pas signé le contrat ; que le fait de reconnaître, comme le fait la société SNT SONNERY, qu'elle était assurée auprès de la société HELVETIA suffit à établir que le contrat, même non signé, s'applique ; que la société AIG EUROPE ne peut donc prétendre qu'il n'est pas établi que la clause 9203 soit opposable à la société SNT SONNERY ; que c'est à l'assuré et non à l'assureur de démontrer, s'agissant d'une clause qui fixe les conditions auxquelles l'assureur accorde sa garantie, qu'il les a respectées ; que la garantie du contrat en vertu de cette clause s'applique lorsque les vols surviennent en dehors du territoire italien pour un stationnement compris entre 2 heures et 24 heures ; qu'elle n'est accordée qu'à la condition que l'assuré ait mis en oeuvre les mesures de protection prévues à l'article 2 de la clause à savoir que le véhicule fasse l'objet d'un gardiennage, soit remisé dans un endroit clos, surveillé ou fermé à clef et soit équipé d'un dispositif de protection complémentaire contre le vol dûment mis en oeuvre ; que ces obligations ont fait défaut ; que du moins la société SNT SONNERY ne démontre-t-elle pas qu'elle les a respectées ; qu'il en résulte que la société HELVETIA ne doit pas sa garantie à son assuré la société SNT SONNERY ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement déféré qui a retenu une garantie de l'assureur à hauteur de 60 % et de dire en conséquence que la société HELVETIA ASSURANCES ne doit pas sa garantie à la société SNT SONNERY » ;

1°/ ALORS, d'une part, QUE , dans ses écritures d'appel, la société LAMBERT et VALETTE avait fait valoir que la société HELVETIA ASSURANCES, par elle appelée en garantie par conclusions du 2 août 2001, avait déposé diverses conclusions communes à son assuré, la société SNT SONNERY, sans aucunement contester, ni réserver sa garantie, ce qu'elle n'a fait que par conclusions du 11 mars 2005, lors même que le rapport d'expertise du cabinet SCP, relatant les circonstances du vol, avait été communiqué par la société AIG EUROPE et la société GALLET le 17 décembre 2001, auquel ses conclusions du 20 octobre 2004 faisaient d'ailleurs référence, en sorte qu'après avoir eu connaissance des circonstances de stationnement de l'ensemble routier, elle avait assuré la direction du procès fait à son assuré ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour écarter la garantie de la société HELVETIA ASSURANCES, sans rechercher si cette dernière, en prenant la direction du procès fait à son assuré, n'avait pas renoncé à invoquer l'exception de non garantie tirée du défaut de réunion des conditions posées à la clause syndicale, la Cour d'appel a donc privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-17 du Code des assurances ;

2°/ ALORS, d'autre part, QUE, dans ses écritures d'appel, la société LAMBERT et VALETTE avait fait valoir que la société HELVETIA ASSURANCES, par elle appelée en garantie par conclusions du 2 août 2001, avait déposé diverses conclusions communes à son assuré, la société SNT SONNERY, sans aucunement contester, ni réserver sa garantie, ce qu'elle n'a fait que par conclusions du 11 mars 2005, lors même que le rapport d'expertise du cabinet SCP, relatant les circonstances du vol, avait été communiqué par la société AIG EUROPE et la société GALLET le 17 décembre 2001, auquel ses conclusions du 20 octobre 2004 faisaient d'ailleurs référence, en sorte qu'après avoir eu connaissance des circonstances de stationnement de l'ensemble routier, elle avait assuré la direction du procès fait à son assuré ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour écarter la garantie de la société HELVETIA ASSURANCES, sans se prononcer sur ces éléments de nature à établir la renonciation de l'assureur à invoquer l'exception de non garantie tirée du défaut de réunion des conditions posées à la clause syndicale, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi incident par Me Ricard, avocat aux Conseils pour les sociétés AIG Europe et Gallet

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la clause 9203 du contrat d'assurance était opposable à la société SNT SONNERY, d'avoir en conséquence dit que la société HELVETIA ASSURANCES ne lui devait pas sa garantie et que l'action directe des sociétés AIG et GALLET contre la société HELVETIA ASSURANCES était sans objet ;

AUX MOTIFS QUE la société HELVETIA ASSURANCES soutient que la clause 9203 est opposable à la société SNT SONNERY, au motif qu'elle en a eu connaissance, quand bien même n'aurait-elle pas signé le contrat – que le fait de reconnaître, comme le fait la société SNT SONNERY, qu'elle était assurée auprès de HELVETIA suffit à établir que le contrat, même non signé s'applique – que la société AIG Europe ne peut donc prétendre qu'il n'est pas établi que la clause 9203 soit opposable à la société SNT SONNERY ; que c'est à l'assuré et non à l'assureur de démontrer, s'agissant d'une clause qui fixe les conditions auxquelles l'assureur accorde sa garantie, qu'il les a respectées – que la garantie du contrat en vertu de cette clause s'applique lorsque les vols surviennent en-dehors du territoire italien pour une stationnement compris entre 2 heures et 24 heures – qu'elle n'est accordée qu'à la condition que l'assuré ait mis en oeuvre les mesures de protection prévues à l'article 2 de la clause, à savoir que le véhicule fasse l'objet d'un gardiennage, soit remisé dans un endroit clos, surveillé ou fermé à clef et soit équipé d'un dispositif de protection complémentaire contre le vol dûment mis en oeuvre – que ces obligations ont fait défaut – que du moins la société SNT SONNERY ne démontre-t-elle pas qu'elle les a respectées – qu'il en résulte que la société HELVETIA ASSURANCES ne dont pas sa garantie à la société SNT SONNERY (…) que dès lors que la société HELVETIA ASSURANCES ne doit pas sa garantie, il n'y a pas lieu de s'interroger sur le point de savoir si l'action directe de la société AIG EUROPE et de la société GALLET dirigée contre la société HELVETIA ASSURANCES est recevable, du fait que l'assureur en prenant la direction du procès a renoncé à se prévaloir de la prescription biennale, - que l'action directe des demandeurs à l'instance dirigée à l'encontre de la société HELVETIA ASSURANCES, est, du fait que l'assureur ne garantit pas le vol, sans objet ;

ALORS QU'il appartient à l'assureur de démontrer avoir porté à la connaissance de l'assuré une clause qu'il entend lui opposer pour dénier sa garantie ; qu'en se bornant à relever que la société SNT SONNERY savait qu'elle était assurée auprès de la société HELVETIA ASSURANCES, sans montrer en quoi elle aurait effectivement eu connaissance de la clause 9203, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 112-2 du code des assurances ;

ALORS QUE l'assureur qui dirige le procès intenté à son assuré renonce aux exceptions dont il avait connaissance ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si la société HELVETIA ASSURANCES n'avait pas pris la direction du procès intenté à la société SNT SONNERY tout en sachant que les conditions de garantie prévues par la clause 9203 n'étaient pas remplies, de sorte qu'elle avait renoncé à cette exception, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-17 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 09-10386
Date de la décision : 25/02/2010
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 30 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 fév. 2010, pourvoi n°09-10386


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Le Prado, Me Ricard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2010:09.10386
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