LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X...
A... (M. A...), souffrant de divers troubles à la suite d'un accident du travail, a subi le 5 février 1997 une myélographie réalisé par M. Y..., radiologue, exerçant son activité à titre libéral à la Clinique du Pré Gentil (la Clinique) ; qu'au cours de la nuit suivante, il a été victime d'une hémiplégie droite accompagnée de troubles du langage dont il a conservé d'importantes séquelles ; qu'il a recherché la responsabilité de M. Y..., assuré par la société AGF, lesquels ont appelé en garantie la Clinique du pré Gentil, mise en liquidation judiciaire et assurée par la Mutuelle du Mans assurances IARD ;
Sur le moyen unique pourvoi principal, pris en ses trois branches, et le second moyen du pourvoi incident, pris en ses deux branches, tel qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe :
Attendu que la cour d'appel (Paris, 31 octobre 2008), qui n'avait pas à s'expliquer sur les attestations qu'elle décidait d'écarter, a sur le fondement du rapport d'expertise, qu'elle n'a pas dénaturé, constaté d'abord qu'à la date de la myélographie et suite à l'accident du travail survenu le 7 juin 1996, M. A..., qui n'était pas en mesure de reprendre son activité professionnelle en raison de troubles sphinctériens ayant justifié le recours à cet examen, percevait des indemnités journalières et une rente d'accident du travail, puis qu'à l'issue de l'examen et en raison des séquelles présentées, il ne pouvait définitivement plus exercer d'activité professionnelle ; qu'elle a pu en déduire d'une part, et sans avoir à se livrer à la recherche invoquée, qu'il ne justifiait pas d'une perte de revenus liée aux séquelles de la myélographie pour la période du 5 mars 1997 au 5 mars 1999, date de la consolidation de son état, et d'autre part que M. Y... devait être tenu pour responsable à partir de cette date, de son préjudice professionnel dont elle a souverainement justifié l'existence et l'étendue par l'évaluation qu'elle en a faite ;
Et sur le premier moyen du pourvoi incident :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la responsabilité de la Clinique n'était pas engagée et en conséquence que la société la Mutuelle du Mans assurances IARD n'était pas tenue à garantir M. Y... et la société AGF, alors que l'établissement de santé est tenu d'une obligation de surveillance dans le cadre du contrat de soins qui le lie au patient ; que s'agissant d'une myélographie, acte couramment pratiqué et qui en l'espèce s'était déroulé normalement, le personnel ne peut ignorer la nécessité de maintenir la tête du patient en position verticale ; qu'en exonérant la clinique de sa responsabilité, sans rechercher, comme elle y était invitée, si même en l'absence de recommandation du médecin, le personnel de la clinique n'était pas tenu de surveiller M. A... en lui maintenant la tête surélevée comme cela est nécessaire dans toutes les suites postopératoires de la myélographie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il n'était pas établi que le passage du produit de contraste ait eu lieu alors que, le personnel ayant pris en charge M. A..., celui-ci avait cessé d'être sous le contrôle de M. Y..., lequel devait veiller à la mise en oeuvre des mesures de sécurité par le patient et le personnel de l'établissement lui prêtant son concours, durant la réalisation de la myélographie et jusqu'à la disparition de la toxicité du produit de contraste, la cour d'appel a pu en déduire l'absence de lien de causalité entre la faute reprochée à la clinique et le dommage subi par M. A... ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse d'une part à M. X...
A... et d'autre part à M. Y... et aux AGF IART la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X...
A..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Monsieur Y... et la Société AGF à payer à Monsieur X...
A... la seule somme de 421 044, 32 euros, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire non déduites, en réparation de ses préjudices, et d'AVOIR débouté celui-ci du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS, D'UNE PART, QU'au titre de la tierce personne, Monsieur A... sollicite la somme de 52 745 euros au titre de la période comprise entre la réintégration de son domicile le 21 mars 1997 et la consolidation sur la base d'une assistance durant cinq heures par jour au taux horaire de 14 euros durant 685 jours et de 10 % de congés payés ; que Monsieur Y... et la Société AGF concluent à la fixation de ce poste à la somme de 6 267, 75 euros sur la base d'une assistance durant une heure par jour au taux horaire de 9, 15 euros ; que Monsieur A... ne verse aux débats aucune pièce médicale permettant de remettre en cause les constatations des experts quant à la durée de l'assistance journalière fixée par ces derniers à 1 heure 7 jours sur 7 ; que dès lors, il y a lieu de retenir cette durée sur la base de 13 euros et d'y ajouter les 10 % de congés payés sollicités en sus dès lors que la demande relative au nombre de jours n'inclut pas les congés payés ; qu'il y a donc lieu d'allouer à Monsieur A... la somme de 9 795, 50 euros ; (…) ; que pour la période du 5 février 1999 au 5 février 2009, il y a lieu pour les motifs déjà invoqués de retenir une heure d'assistance journalière sur la base de 13 euros et de retenir les 10 % de congés payés sollicités en sus dès lors que la demande est formée sur 365 jours, soit une somme annuelle de 5 219, 50 euros ;
1° / ALORS QUE Monsieur X...
A... faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il se trouvait dans l'obligation de recourir à une aide à domicile cinq heures par jour (conclusions signifiées le 5 mai 2008, p. 18 à 20) ; qu'au soutien de ces conclusions il invoquait et produisait sept attestations faisant état de manière concordante des difficultés rencontrées pour assumer les actes nécessaires aux besoins de sa vie quotidienne et de la nécessité d'une assistance tout au long de la journée ; qu'en se bornant à indiquer que Monsieur X...
A... ne versait aux débats « aucune pièce médicale permettant de remettre en cause les constatations des experts quant à la durée de l'assistance journalière », sans rechercher si la preuve des besoins d'assistance d'une tierce personne ne résultait pas des attestations susvisées, la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code Civil ;
AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QUE l'attestation d'imputabilité du médecin conseil indique que les indemnités journalières versées sont en relation avec les faits du 5 février 1997 ; que si à cette date, Monsieur A... n'avait pas repris son activité professionnelle, il est établi que les séquelles de l'accident du travail étaient prises en charge distinctement par la CPAM de Seine Saint Denis ; qu'il y a donc lieu d'accueillir la demande ; que Monsieur A... ayant perçu ces indemnités journalières sans avoir préalablement repris son activité professionnelle, outre une rente, ne justifie pas d'une perte de revenus liée aux séquelles de la myélographie de sorte que sa demande sera rejetée ;
2° / ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...
A... faisait valoir que ses problèmes urinaires antérieurs ne faisaient pas obstacle à la reprise de sa profession, l'interdiction de toute reprise d'activité professionnelle résultant de l'accident survenu lors de la myélographie (p. 16 à 18) ; qu'en se bornant à relever que Monsieur X...
A... n'avait pas repris son activité professionnelle au 5 février 1997, sans rechercher si celui-ci n'avait pas droit à réparation de la perte de chance subie pendant la période du 5 février 1997 au 5 février 1999 de reprendre son activité professionnelle, de retrouver sa rémunération et de bénéficier de l'évolution prévisible de celle-ci durant cette période, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code Civil ;
ET AUX MOTIFS, ENFIN, QU'au vu de ces éléments, du salaire perçu par Monsieur A... avant l'accident du travail, de la rente allouée à l'issue de celui-ci, de son âge à la date de la consolidation, de la perte seulement partielle de ses droits à la retraite et du barème de capitalisation publié à la Gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004, son préjudice professionnel sera fixé à la somme totale de 160 000 euros ; que ce préjudice est pour partie compensé par la pension d'invalidité versée par la CRAMIF qui sera donc déduite de cette somme ; qu'ainsi il y a lieu d'allouer à la CRAMIF la somme de 111 981, 07 euros et à Monsieur A... la somme de 48 018, 93 euros ;
3° / ALORS QU'en limitant, sans autre motif, le préjudice professionnel définitif subi par Monsieur X...
A... à la somme de 160 000 euros, quand celui-ci sollicitait un montant de 484 493, 90 euros, calculé sur la base de ses salaires mensuels nets antérieurs, la Cour d'Appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1147 du Code Civil.
Moyens produits par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils, pour M. Y... et les AGF IART, demandeurs au pourvoi incident
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la responsabilité de la clinique du Pré Gentil n'était pas engagée et d'avoir dit en conséquence que la société la Mutuelle du Mans Assurances Iard n'était pas tenue à garantir monsieur Y... et la société AGF ;
AUX MOTIFS QUE monsieur Y... a communiqué au cours des opérations d'expertise une attestation établie par madame Z..., sa secrétaire depuis environs dix, attestant le 22 novembre 2000 que « la recommandation donnée aux patients ainsi qu'au personnel infirmier pour les saccomyélographies est : garder la tête bien surélevée, avec éventuellement deux oreillers » ; que cette seule attestation ne suffit pas à rapporter la preuve de l'information effectivement donnée à monsieur A... et au personnel l'ayant pris en charge au décours de la myélographie ; qu'il n'est pas établi que le passage du produit de contraste a eu lieu à l'issue de la myélographie alors que le personnel avait pris en charge A... et n'était plus sous le contrôle de monsieur Y... et que ce personnel avait effectivement reçu les consignes de sécurité nécessaires ; que si la clinique du Pré Gentil n'a pas été en mesure de produire le dossier médical et infirmier de monsieur A... qui aurait permis de vérifier l'existence de consignes de sécurité et si l'absence de communication de ses pièces peut aussi lui être légitimement reprochées, il ne peut, en l'état, en être déduit, comme le soutiennent monsieur Y... et son assureur, l'existence d'un défaut de surveillance imputable au personnel et donc d'un aveu de responsabilité ; qu'en outre la preuve de l'information incombe à celui à qui devait la délivrer et donc à monsieur Y... ; que l'existence d'un lien de causalité entre la faute de la clinique et le dommage subi par monsieur A... n'étant pas rapportée sa responsabilité ne peut être retenue ;
ALORS QUE l'établissement de santé est tenu d'une obligation de surveillance dans le cadre du contrat de soins qui le lie au patient ; que s'agissant d'une myélographie, acte couramment pratiqué et qui en l'espèce s'était déroulé normalement, le personnel ne peut ignorer la nécessité de maintenir la tête du patient en position verticale ; qu'en exonérant la clinique de sa responsabilité, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 8 et 9, cf. prod. 3), si même en l'absence de recommandation du médecin, le personnel de la clinique n'était pas tenu de surveiller monsieur A... en lui maintenant la tête surélevée comme cela est nécessaire dans toutes les suites postopératoires de la myélographie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le Docteur Y... responsable des suites dommageables de la myélographie pratiquée le 5 février 1997 sur monsieur A... et de l'avoir condamné in solidum avec la compagnie AGF à payer la somme de 421. 044, 32 euros à monsieur A..., incluant la somme de 48. 018, 93 euros au titre du préjudice professionnel, et la somme de 111. 981, 07 euros à la CRAMIF ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des constatations des experts qu'à l'issue de la consolidation de son accident du travail monsieur A... n'était pas en mesure de reprendre son activité professionnelle en raison des troubles sphinctériens ayant justifié le recours à la myélographie et qu'à l'issue de cet examen et en raison des séquelles présentées, il ne peut définitivement plus exercer d'activité professionnelle ; qu'il est établi que les séquelles ont concouru à l'absence de toute possibilité de reprise d'une activité professionnelle ; qu'au vu de ces éléments, du salaire perçu par monsieur A... avant l'accident du travail, de la rente allouée à l'issue de celui-ci, de son âge à la date de consolidation, de la perte seulement partielle de ses droits à la retraite et du barème de capitalisation publié à la gazette du Palais des 7 et 9 novembre 2004, son préjudice professionnel sera fixé à la somme totale de 160. 000 euros (arrêt, p. 12) ;
1°) ALORS QUE le rapport d'expertise des Docteurs Sichez et B... du 21 février 2001 a précisé que le 5 février 1999 monsieur A... « n'a pu reprendre son travail » et celui du 12 novembre 2007 n'évoquait pas la question ; qu'en affirmant qu'il résultait des constatations experts qu'à l'issue de la myélographie et en raison des séquelles présentées monsieur A... « ne peut définitivement plus exercer d'activité professionnelle », alors que les experts avaient seulement affirmé que monsieur A... n'a pu reprendre son travail, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des rapports d'expertise déposés les 21 février 2001 et 12 novembre 2007 par les Docteurs B... et C... et a violé l'article 1134 du Code civil.
2°) ALORS QU'en décidant d'allouer la somme de 48. 019, 93 euros au titre du préjudice professionnel à monsieur A... et la somme de 111. 981, 07 euros à la CRAMIF en remboursement de la pension d'invalidité versée par elle à monsieur A..., après avoir constaté que monsieur A... n'était pas en mesure de reprendre son activité professionnelle après son accident du travail en raison des troubles sphinctériens, l'accident du travail lui ayant ainsi fait perdre une chance de reprendre son activité, ce dont il résultait que la myélographie n'avait eu aucune conséquence sur son activité professionnelle et qu'il n'existait aucun lien de causalité entre cet examen et le préjudice professionnel, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;